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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 110/19 - 150/2019
ZQ19.028847
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 septembre 2019
Composition : M. P I G U E T , juge unique
Greffier :M. Schild
Cause pendante entre :
L., à [...], recourante,
et
T., à Lausanne, intimée.
Art. 8, 10, 11 et 24 LACi
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E n f a i t :
A.L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1959,
s’est inscrite en qualité de demandeuse d’emploi auprès de l’Office
régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 3 août 2017 et a été
mise au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation auprès de la Caisse
cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) du 21 août 2017
au 20 août 2019.
L’inscription de l’assurée en tant que demandeuse d’emploi a
été annulée avec effet au 30 avril 2018. En effet, l’intéressée a effectué à
compter du mois de septembre 2017 plusieurs missions temporaires pour
le compte de K.________ SA, lesquelles lui ont permis d’obtenir un revenu
excluant tout droit à des prestations de l’assurance-chômage.
Un nouveau contrat de durée déterminée a été proposé à
l’assurée par K.________ SA en date du 28 septembre 2018, dont l’entrée
en fonction était prévue au 1
er
octobre 2018 et ce pour une durée de trois
mois, soit jusqu’au 31 décembre 2018. Le contrat prévoyait une
occupation à hauteur de 60%, soit 24,9 heures par semaine.
Le 6 décembre 2018, l’assurée s’est annoncée aux organes de
l’assurance-chômage en qualité de demandeuse d’emploi. Elle a indiqué
que sa mission pour le compte de K.________ SA prendrait fin le 18
décembre 2018.
Le 21 décembre 2018, l’assurée a été engagée par l’entreprise
Q.________ pour une durée indéterminée. La date de la prise d’emploi a été
fixée au 7 janvier 2019.
Par décision du 9 janvier 2019, la Caisse cantonale de
chômage a reporté au 1
er
janvier 2019 la demande d’indemnité présentée
par l’assurée le 6 décembre 2018. Selon la Caisse, les rapports de travail
entre l’assurée et K.________ SA avaient effectivement pris fin le 31
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décembre 2018, le salaire de l’intéressée ayant été versé jusqu’à cette
date.
L’assurée s’est opposée à la décision précitée le 15 janvier
- Elle soutenait qu’elle était employée depuis le 1
er
septembre 2018 à
hauteur de 60%, tout en cherchant un emploi à plein temps, et que son
contrat avait pris fin avant le 31 décembre 2018. A l’appui de son
argumentation, elle a produit une attestation du 14 janvier 2019 établie
par son ancien employeur, confirmant la fin de son contrat de travail à
durée déterminée le 18 décembre 2018.
Par décision du 29 mai 2019, la Caisse cantonale de chômage,
Division juridique, a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision
attaquée. Se basant sur un décompte de salaire établi le 24 décembre
2018 par K.________ SA, la Caisse a retenu que l’assurée avait, au cours du
mois de décembre 2018, réalisé un salaire de 12'986 fr. 15 (suppléments
inclus), pour un total de 161,6 heures travaillées durant le mois en
question. Compte tenu d’une indemnisation chômage maximale possible
de 7'951 fr. 50, la Caisse estimait qu’au 6 décembre 2018, la perte de
travail, pour autant qu’elle existât, n’était pas assortie d’une perte de
gain. L’assurée ne subissait ainsi aucun dommage résultat de son
chômage, de sorte que les prestations devaient lui être niées.
B.Par acte du 25 juin 2019, L.________ a déféré la décision sur
opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant implicitement à son annulation ainsi qu’au versement
« des indemnités manquantes jusqu’à concurrence du montant calculé
pour les 18 jours ouvrables du mois de décembre 2018 ». Elle contestait
en substance la méthode de calcul de la Caisse pour le mois de décembre
Par réponse du 8 août 2019, la Caisse a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision sur opposition rendue le 29 mai
2019.
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E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions de la
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage
obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a
rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
[ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV
173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer. Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la
compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
c) Ayant été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
2.Le litige a uniquement pour objet la date à partir de laquelle la
recourante peut prétendre à l’indemnité de chômage.
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- a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il
est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et 10 LACI).
Le chômage (ou la perte de travail) ne suffit cependant pas à donner droit
à une indemnisation ; encore faut-il que le chômeur subisse une perte de
gain d’une certaine importance (art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI). Ainsi, à
teneur de l’art. 11 LACI, seule peut être prise en considération la perte de
travail qui se traduit par un manque à gagner et qui dure au moins deux
journées de travail consécutives. La condition de la perte de travail
minimale est toutefois mise entre parenthèse lorsqu’un assuré exerce une
activité dont la rémunération est inférieure à celle de l’indemnité de
chômage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 et 8 ad art. 10 LACI ; TFA C 18/05 du 18
mars 2005 consid. 2). Une telle activité constitue un gain intermédiaire au
sens de l’art. 24 LACI.
b) Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire
d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle.
L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de sa
perte de gain. Le taux d’indemnisation est déterminé selon l’art. 22 (art.
24 al. 1 LACI). La perte de gain correspond à la différence entre le gain
assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le
travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3, 1
ère
phrase, LACI ; ATF 129 V 102 ; 120 V 233).
4.a) En l’occurrence, l’intimée ne peut être suivie lorsqu’elle
retient un salaire à hauteur de 12'986 fr. 15 réalisé durant le mois de
décembre 2018. Certes, le décompte de salaire du 24 décembre 2018
indique, concernant le mois de décembre 2018, un montant (hors
suppléments) de 11'525 fr. 30 correspondant à 161,6 heures travaillées.
Cependant, la recourante a démontré à satisfaction que le nombre
d’heures effectuées et le salaire net versé durant le mois de décembre
2018 comprenait la rémunération pour le mois de novembre et de
décembre 2018. En effet, les décomptes de salaire produits par la
recourante détaillent un salaire net pour le mois de novembre de 11'110
fr. 40 et de 4'187 fr. 40 pour le mois de décembre 2018, la somme des
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deux montants se retrouvant d’ailleurs sous la rubrique « Salaire net » du
décompte de salaire du 24 décembre 2018. Ces éléments sont confirmés
par l’extrait de compte bancaire produit par la recourante, lequel date le
versement du salaire de novembre au 6 décembre 2018 et celui du mois
de décembre au 20 décembre 2018. Par ailleurs, une durée de 161,6
heures travaillées pour le mois de décembre 2018, soit près de 40 heures
par semaine, n’apparaît que peu réaliste compte tenu des jours fériés et
du taux d’occupation de la recourante, à hauteur de 60%, prévu
contractuellement.
b) La recourante étant au bénéfice d’un contrat de durée
déterminée du 1
er
septembre au 31 décembre 2018, elle exerçait une
activité professionnelle à temps partiel, rémunérée à l’heure. Au moment
de son inscription auprès de l’ORP en date du 6 décembre 2018, elle se
trouvait ainsi partiellement sans emploi. Compte tenu du gain assuré
calculé par la caisse intimée, soit 11'983 fr. (décompte de prestations du
12 février 2019) et des revenus effectivement réalisés au mois de
décembre 2018, soit un montant brut de 4'707 fr. 10, la recourante a subi
à l’évidence au cours de ce mois une perte de gain indemnisable.
- a) Compte tenu de ce qui précède, il convient d’admettre le
recours et d’annuler la décision attaquée, la cause étant renvoyée à la
caisse intimée afin qu’elle fixe le montant des prestations dues à la
recourante.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la
recourante ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA
et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 29 mai 2019 par la Caisse cantonale de
chômage, Division juridique, est annulée, la cause lui étant
renvoyée pour complément d’instruction au sens des
considérants et nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-L.________,
-la Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :