403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 77/19 - 148/2019 ZQ19.020210 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 septembre 2019
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière :Mme Huser
Cause pendante entre : N.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 LACI
2 - E n f a i t : A.N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a travaillé pour la société M.________Sàrl en qualité d’associé gérant avec signature individuelle dès le 20 décembre 2018. Le 4 mars 2019, l’intéressé s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] en tant que demandeur d’emploi à 100% et a revendiqué des prestations à partir de cette date, tout en précisant, sur le formulaire idoine, que les rapports de travail avec la société précitée avaient pris fin en février 2019. L’attestation de l’employeur remise à l’ORP, datée du 4 mars 2019, a été signée par l’intéressé lui-même. En date du 15 mars 2019, l’intéressé a répondu à un certain nombre de questions posées par la Division juridique des ORP. Il a en particulier mentionné qu’il allait « sortir » de la société et a répondu « aucun » en rapport avec le nombre de jours consacrés à sa fonction dans la société. Il a encore précisé qu’il était disponible du lundi au vendredi pour un emploi salarié en dehors de sa société et qu’il ne percevait aucun revenu de sa fonction dans la société. Par décision du 3 avril 2019, la Caisse cantonale de chômage, Agence de la Riviera (ci-après : l’Agence), a décidé de ne pas donner suite à la demande d’indemnité présentée par l’assuré le 4 mars 2019. Il y était notamment mentionné ce qui suit : « Votre contrat de travail auprès de M.________Sàrl a été résilié le 27 février 2019 avec effet immédiat. Cependant vous êtes toujours inscrit au registre du commerce en tant qu’associé gérant de la société susmentionnée, avec signature individuelle pour une part sociale de CHF 5'000.00 (Sàrl). Vous détenez 25% du capital-actions (SA) de CHF 20'000.00. Vous avez donc toujours un pouvoir décisionnel dans cette entreprise. Dès lors, vous n’êtes pas en droit de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage pour la période revendiquée, soit dès le 4 mars 2019. »
3 - Par courrier du 10 avril 2019, l’intéressé a fait opposition à la décision précitée auprès de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse ou l’intimée), en invoquant le fait que son contrat de travail avec la société M.________Sàrl avait été résilié le 27 février 2019 avec effet immédiat et que son inscription à l’ORP datait du 4 mars 2019. Il a joint un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) indiquant qu’il n’était plus associé ni gérant de la société en question, que ses pouvoirs avaient été radiés et ses 50 parts sociales de 100 fr. cédées à son associée laquelle devenait ainsi titulaire de 200 parts sociales de 100 fr. et laquelle était en outre nommée gérante avec signature individuelle. Selon l’extrait produit, cette radiation est intervenue le 1 er avril 2019 avec une date de publication au 4 avril 2019. Par décision sur opposition du 25 avril 2019, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’intéressé le 10 avril 2019 et confirmé la décision du 3 avril 2019, tout en renvoyant la cause à l’Agence pour analyse des conditions du droit de celui-ci à des prestations dès le 2 avril 2019, soit le lendemain de la date à laquelle l’intéressé avait perdu sa fonction d’associé gérant, position assimilable à celle d’un employeur. La Caisse a en effet considéré que l’intéressé était associé gérant de la société M.________Sàrl jusqu’au 1 er avril 2019 et qu’il y détenait de par la loi un pouvoir décisionnel. Partant, il ne pouvait revendiquer d’indemnités de chômage jusqu’à cette date. B.Par acte du 6 mai 2019, l’assuré recourt contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il soutient, en s’appuyant sur l’échange de courriels intervenu entre les 20 février et 28 mars 2019 avec son associée, que son pouvoir décisionnel a été interrompu bien avant sa radiation au registre du commerce. Par réponse du 12 juin 2019, l’intimée maintient sa position en proposant le rejet du recours. Elle se réfère pour le surplus à la décision sur opposition du 25 avril 2019.
4 - Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu de la période concernée, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient
c) La situation est en revanche différente quand la personne qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées ; il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n'est donc plus en mesure d'influencer les décisions de l'employeur. Dans un cas comme dans l'autre, il peut – respectivement son conjoint peut – en principe prétendre au versement d’indemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234; TF 8C_511/2014 précité consid. 3.2 ; 8C_1016/2012 précité consid. 4.3 ; 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2).
Lorsque le salarié – ou son conjoint – est membre d'un conseil d'administration ou associé d'une société à responsabilité limitée, l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 273). La radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société (TF C 211/06 du 29 août 2007 consid. 2.1 et 2.3 et les références). Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive
avril 2019. Enfin, on relèvera que le recourant a signé lui-même l’attestation d’employeur du 4 mars 2019, ce qui démontre bien qu’il avait une position déterminante dans la société, assimilable à celle d’un employeur, et qu’il a agi comme tel lors de son inscription à l’ORP.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant, au demeurant non assisté d’un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 25 avril 2019 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.