402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 21/19 - 128/2019 ZQ19.006533 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 juillet 2019
Composition : M. P I G U E T , président MmesDi Ferro Demierre et Durussel, juges Greffier :M.Addor
Cause pendante entre : D., à I., recourant, représenté par Me Sandra Genier Müller, avocate à Montreux, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
5 - Le 27 novembre 2018, D.________ s’est opposé à la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. Il a indiqué pouvoir offrir une disponibilité suffisante au vu de la grille horaire de ses cours (l'occupant à 40 % au semestre d'automne et à 30 % au semestre d'été), au vu des règlements de la Haute Ecole L.________ (permettant de suivre la formation en cours d'emploi) et dès lors qu'il cesserait en tout temps sa formation pour exécuter, si l'occasion se présentait, les mesures d'intégration proposées par l'assurance-chômage ou pour accepter un travail convenable en adéquation avec sa formation actuelle. En tout état de cause, cette formation ne l'avait pas empêché d'intéresser des employeurs potentiels qui étaient prêts à l'engager au taux de son inscription. Ses postulations à large spectre avaient, en effet, abouti à trois entretiens d'embauche dont deux allaient être suivis d’« un deuxième tour ». Par décision sur opposition du 9 janvier 2019, le SDE a rejeté l’opposition et confirmé la décision attaquée, arguant qu'il ne paraissait pas vraisemblable que l'assuré soit disposé à interrompre en tout temps le cours entrepris pour sa reconversion professionnelle, de sorte qu'il n'offrait pas une disponibilité suffisante pour reprendre un emploi durable en parallèle à sa formation. B.a) Par acte du 11 février 2019, D.________, représenté par Me Sandra Genier Müller, a déféré la décision sur opposition du 9 janvier 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. A titre principal, il a conclu à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il est reconnu apte au placement à compter du 1 er septembre 2018 et « percevra de pleines prestations de chômage dans ce cadre ». A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité d’opposition pour nouvelle décision « dans le sens des considérants à rendre ». En bref, il a fait valoir que la formation entreprise de son propre chef pour améliorer ses chances de retrouver un emploi – et non pas à des fins de reconversion professionnelle – n'avait pas empêché son
6 - engagement à 60 % en qualité de professeur HES associé de chimie des procédés au sein de la Haute Ecole P., dès le 1 er mars 2019. Il satisfaisait donc et avait toujours satisfait aux exigences d'une activité lucrative salariée à un taux de 60 %, de sorte qu'il devait être reconnu apte au placement dès le 1 er septembre 2018. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un lot de pièces, dont le guide de l'étudiant établi par la Haute Ecole L. (pièce 9), dont il ressort que les horaires sont aménagés par cette institution pour rendre une formation accessible en cours d'emploi. b) Dans sa réponse du 27 mars 2019, le SDE a proposé le rejet du recours, au motif que l’assuré n'avait pas rendu vraisemblable que tout employeur, autre que dans le domaine de l'enseignement, aurait été prêt à l'engager. c) Dans ses déterminations du 12 avril 2019, l’assuré a confirmé ses conclusions en reprenant ses arguments et en relevant que la position exprimée par le SDE dans sa dernière écriture confinait à l'abus de droit. Il a produit une attestation du 12 avril 2019 aux termes de laquelle le directeur de la Haute Ecole P.________ indiquait que son cahier des charges n'était en rien lié à la formation en cours auprès de la Haute Ecole L.________, et que l'obtention du diplôme auquel il aspirait n'était pas une condition d'engagement. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances
7 - compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige a pour objet l’aptitude au placement du recourant pour la période courant dès le 1 er septembre 2018, singulièrement la question de savoir s’il présentait une disponibilité suffisante pour exercer une activité salariée malgré le commencement d’une formation. 3.a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3). b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI ne soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé – et être en mesure de le faire – à arrêter le cours pour reprendre
8 - un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives; de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4). 4.Au vu du taux d’activité pour lequel le recourant se déclarait disponible (60%), force est de constater qu’il remplissait les exigences posées par la jurisprudence ci-dessus. Ses recherches d’emploi étaient qualitativement et quantitativement suffisantes, comme l'attestent les formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » au dossier. Il en ressort que le recourant a, durant la période allant de septembre 2018 à février 2019, effectué plus de cinquante postulations dans des domaines variés, tels que chimiste des procédés, directeur de production, chimiste organicien, le développement, le coaching (cf. preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi du mois de septembre 2018), chimiste chef de section, scientifique senior, chimiste de projet de développement, chercheur et « manufactoring manager », ainsi qu'enseignant au gymnase et dans les hautes écoles spécialisées (cf. preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi des mois d'octobre, novembre et décembre 2018 ainsi que janvier et février 2019). Ses offres l'ont amené à être convoqué à trois entretiens d'embauche, dont l’un a abouti à son engagement en qualité de professeur HES associé du 1 er mars 2019 au 30 juin 2019 à 60 %, puis à 100% dès le 1 er juillet 2019 par contrat de durée indéterminée signé le 26 février 2019. Par ailleurs, on ne saurait soutenir avec l'intimé que le recourant n'était pas apte au placement durant la période litigieuse. Le recourant a produit une attestation du 12 avril 2019 de la Haute Ecole
9 - P.________, de laquelle il ressort que la formation pédagogique suivie n'était pas une condition à son engagement, les tests d'enseignements s'étant avérés convaincants et l'expérience acquise par l'intéressé durant sa période universitaire étant suffisante. Ce fait démontrait que la formation en cours ne compromettait pas les chances qu'avait le recourant d'être engagé par un éventuel employeur. De plus, cette formation était susceptible d’aménagement pour permettre aux personnes ayant une activité professionnelle de concilier travail et formation. A la lumière des grilles horaires présentées par le recourant, il ne fait guère de doute qu’il était en mesure de travailler à 60% et que, partant, il était disposé à rechercher et accepter tout emploi convenable pour ce taux d’activité. Enfin, c'est en vain que l’intimé allègue qu'hors du domaine de l'enseignement, aucun employeur n'aurait été prêt à engager le recourant. Il existe aujourd'hui sur le marché du travail de nombreuses activités qui offrent une importante souplesse dans les horaires de travail et permettent de concilier travail et formation. 5.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant est reconnu apte au placement à compter du 1 er septembre 2018. 6.a) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). b) Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr. (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l'intimé qui succombe. Par ces motifs,
10 - la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 9 janvier 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que D.________ est reconnu apte au placement à compter du 1 er septembre 2018. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, versera à D.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. Le président : Le greffier : Du
11 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sandra Genier Müller, avocate (pour D.________), -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :