405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 19/19 - 54/2019 ZQ19.006037 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1 er avril 2019
Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD.
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision du 11 octobre 2018, par laquelle l’Office régional de placement d’[...] a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) pour une durée de neuf jours à compter du 1 er octobre 2018, au motif qu’il n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant la période précédant son éventuel droit aux indemnités de chômage, vu l’opposition formée par l’assuré contre cette décision le 8 novembre 2018, vu la décision sur opposition rendue par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé), le 9 janvier 2019, rejetant l’opposition de l’assuré et confirmant la décision contestée, vu le recours interjeté le 7 février 2019 par l’assuré, désormais représenté par Me Flore Primault, contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation, vu la réponse de l’intimé du 27 février 2019, annonçant qu’il avait rendu le même jour une décision sur opposition rectificative, laquelle remplaçait et annulait la décision sur opposition litigieuse, vu dite décision sur opposition rectificative, jointe à la réponse, retenant que le recourant était dispensé de l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi avant son inscription à l’assurance-chômage et annulant la décision litigieuse, vu le courrier du 6 mars 2019 du recourant, dans lequel il a constaté que l’intimé s’était rallié à ses conclusions, et a demandé à se voir allouer des dépens, vu les pièces au dossier ;
3 - attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable, qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en reconsidérant sa décision sur opposition du 9 janvier 2019 et rendant une nouvelle décision le 27 février 2019, que par cette décision de reconsidération, l’intimé a annulé la sanction et a ainsi fait entièrement droit aux conclusions du recourant, ce que ce dernier a admis dans son écrit du 6 mars 2019, qu’il y a lieu de constater que la cause est devenue sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu que l'autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige,
qu'en l'occurrence, c'est la décision sur opposition rendue le 27 février 2019 – soit postérieurement au dépôt du recours de l’assuré – annulant et remplaçant celle du 9 janvier 2019, qui a mis fin au litige, rendant le recours sans objet,
que dès lors, il y a lieu de considérer que le recourant a obtenu gain de cause et, qu'assisté d'un mandataire professionnel, il peut prétendre à une indemnité de dépens, que compte tenu notamment de l’importance du litige et des opérations effectuées (art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), il convient de fixer cette indemnité à 1'000 fr. au titre de participation aux honoraires de l’avocate, et de la mettre à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 et 2 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, versera à W.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.