403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 16/19 - 111/2019 ZQ19.005379 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 juillet 2019
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre : X., à (...), recourante, et G., Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 et 15 LACI
par décision non contestée du 22 août 2018, pour recherches insuffisantes d'emploi au mois de juillet 2018, avec suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant 5 jours à compter du 1 er août 2018.
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par décision non contestée du 26 septembre 2018, pour absence de recherche d'emploi au mois d'août 2018, avec suspension du droit à l'indemnité de chômage pendant 16 jours à compter du 1 er septembre 2018. Par décision du 2 octobre 2018, la Division juridique des ORP du Service de l'emploi (ci-après : Division juridique des ORP), a déclaré l'assurée inapte au placement à compter du 1 er septembre 2018, en raison de la succession de manquements qui lui étaient reprochés, en dernier lieu des recherches d'emploi inexistantes pour le mois d'août 2018. En effet, malgré les sanctions et le rappel de ses obligations, l’assurée avait continué à se soustraire aux devoirs qui incombaient à tout demandeur d’emploi dans le cadre de l’assurance-chômage. Le 23 octobre 2018, l'assurée a formé opposition à l'encontre de cette décision. Elle a contesté avoir manqué à ses obligations, indiquant avoir régulièrement fait ses recherches d'emploi sur la base d'une quinzaine de postulations par mois au minimum, y compris au mois d'août 2018, avec trois jours de retard. Elle allègue par ailleurs avoir été victime d'harcèlement administratif, l'ORP lui ayant sans cesse demandé de fournir des documents pour compléter son dossier. Elle avait par ailleurs été sanctionnée à tort pour avoir refusé de suivre une mesure en mai, étant malade à cette période. Elle a également reproché à sa conseillère d'avoir violé son droit au respect et à la confidentialité, alors qu'elle répétait systématiquement son nom à "grand bruit" lors des entretiens de sorte qu'il pouvait être entendu de tous. Enfin, l'assurée a précisé être une personne motivée, avoir la volonté d'être indépendante financièrement et de pouvoir trouver un travail rapidement pour subvenir aux besoins de ses enfants. Le 12 novembre 2018, le Service de l'emploi, instance juridique chômage (ci-après : SDE ou intimé) a informé l'assurée que son aptitude au placement était à nouveau reconnue à compter de cette date, étant arrivée au terme du délai d'attente minimum de 40 jours civils à compter de la décision d'inaptitude au placement.
4 - Le 10 décembre 2018, l'ORP a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage pendant 5 jours à compter du 8 novembre 2018, pour avoir manqué un rendez-vous. Par décision sur opposition du 10 janvier 2019, le SDE a rejeté l'opposition formée par l'assurée et confirmé la décision de la Division juridique des ORP du 2 octobre 2018. Le SDE a d'abord précisé que l'examen d'aptitude au placement concernait la période allant du 1 er
septembre au 11 novembre 2018. Il a ensuite constaté qu'au vu des nombreuses décisions de sanctions prononcées contre elle, soit six depuis son inscription au mois de mai 2018, l'assurée n'avait pas rempli à satisfaction les obligations incombant aux demandeurs d'emploi. Il a relevé au surplus qu'elle ne s'était pas rendue à un entretien de conseil et de contrôle fixé le 7 novembre 2018. Les griefs invoqués par l'assurée à l'appui de son opposition ne pouvaient pas être pris en considération, les décisions de suspensions critiquées étant entrées en force. B.Par acte du 3 février 2019, l'assurée a interjeté recours à l'encontre de la décision sur opposition du 10 janvier 2019 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle demande à ce que l'ensemble des décisions qui ont mené à son inaptitude au placement soient revues, expliquant qu'elle n'a fait opposition qu'à la première ainsi qu'à la dernière sanction "car elle n'a reçu aucune réponse du service juridique" à son premier acte d'opposition et qu'il lui a par conséquent "paru vain d'écrire pour les suivantes". Par réponse du 12 avril 2019, le SDE a conclu au maintien de la décision sur opposition entreprise et au rejet du recours. Il constate d'abord qu'aucun acte d'opposition n'a été déposé par la recourante à l'encontre de l'une des décisions de suspensions rendues à son encontre, lesquelles étaient toutes entrées en force à ce jour. Ensuite il a expliqué que la conseillère en personnel avait régulièrement discuté lors des entretiens de conseil et de contrôle avec la recourante des sanctions prononcées à son encontre, des objectifs fixés en matière de recherches
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : d’une part, la capacité de travail – c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans en être empêché par des causes inhérentes à sa personne – et d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 7.3 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1).
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente.
La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
La violation de ces obligations ne peut donc en principe pas déboucher immédiatement sur la négation du droit à l'indemnité. En revanche, la violation répétée des devoirs figurant à l'art. 17 LACI permet aux organes compétents de constater que l'assuré ne remplit pas la condition de l'aptitude au placement (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 24 ad art. 15 LACI). Autrement dit, l'existence cumulative de plusieurs faits justifiant une suspension pour un seul ou divers motifs – faits qui vont à l'encontre de l'achèvement du chômage – peut conduire à une inaptitude au placement avec refus du droit à l'indemnité (DTA 1986 n° 5 p. 20). Il faudra nier l'aptitude au placement si, durablement, l'assuré n'est disposé ou n'est en mesure de s'engager que de manière restreinte (DTA 1989 n° 1 p. 53).
Conformément aux principes de proportionnalité et de prévisibilité, ainsi qu’en vertu de l’obligation de renseigner et de conseiller
Ainsi, l'aptitude au placement peut être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3 et les références citées).
Il y a lieu de sanctionner l’insuffisance de recherches d’emploi en premier lieu par une suspension du droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 LACI, afin que l’assuré ait l’occasion de modifier sa façon d’effectuer ses recherches d’emploi et de se conformer aux attentes de l’ORP. En vertu du principe de proportionnalité, pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières (ATF 130 V 385 ; 125 V 193 consid. 4c). C'est le cas, notamment, lorsque l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité,
b) Le Tribunal fédéral a jugé qu’à partir du moment où, en application du principe de proportionnalité, les circonstances du cas justifient une procédure de sanction préalable, celle-ci ne saurait être suivie immédiatement après d'une décision d'inaptitude au placement, sous peine de vider le principe de son sens. Une gradation de la sanction (d'une suspension du droit à l'indemnité à une négation de l'aptitude au placement qui signifie, il faut le souligner, la fin du droit aux prestations) ne serait en effet pas justifiable si elle ne reposait pas sur un nouveau comportement de l'assuré répréhensible du point de vue du droit de l'assurance-chômage. Par ailleurs, la sanction de suspension a également une fonction d'avertissement et éducative qui doit permettre à l'intéressé de se mettre en conformité avec ses obligations de chômeur. Si l'assuré s'obstine dans une attitude contraire à ses devoirs, alors il y a lieu de nier son aptitude au placement car on ne peut plus uniquement conclure à un manque d'observation de l'obligation de diminuer le chômage de sa part. La Haute Cour a ainsi annulé une décision déclarant un assuré inapte au placement sur la base des mêmes faits dont l’ORP avait connaissance au moment où il a rendu les décisions de suspension dans la mesure où la sanction plus sévère de l’inaptitude n’était fondée sur aucun autre grief (TF C 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.3).
c) Il découle des considérations qui précèdent que, pour juger de l'aptitude au placement d'un assuré, le comportement de celui-ci s'avère décisif. Dès lors, l'assuré qui avait été jugé inapte au placement ne peut être reconnu apte à être placé que s'il modifie radicalement son comportement, et non pas dès qu'il accepte de participer à une mesure
septembre 2018, en raison de la succession de manquements qui lui étaient reprochés. En dernier lieu, l'assurée n'avait effectué aucune recherche d'emploi pour le mois d'août 2018. L’intimé, dans la décision sur opposition attaquée, a confirmé cette décision, en relevant que les décisions de l’ORP des 30 mai, 19 juin, 9 juillet, 22 août et 26 septembre 2018 était entrées en force et que par ailleurs, l’assurée ne s’était pas rendue à un entretien de conseil et de contrôle fixé le 7 novembre 2018. L'intimé n’a, en revanche, fait état d’aucun manquement antérieur à la décision du 2 octobre 2018 qui n’aurait pas déjà été sanctionné par l’ORP. La remise tardive des recherches d’emploi pour le mois d'août 2018 constitue à cet égard le dernier manquement de l'assurée. Il a été sanctionné par décision du 26 septembre 2018, si bien qu’il ne pouvait être à la base de la décision d’inaptitude du 2 octobre 2018 (cf. consid. 5b supra). Il ne ressort pas non plus du dossier qu’un comportement répréhensible autre que ceux déjà sanctionné par l’ORP dans ses nombreuses décisions puisse être reproché à la recourante.
Force est ainsi de constater que la recourante a été déclaré inapte au placement à compter du 1 er septembre 2018 sur la base des mêmes faits dont l’ORP avait connaissance au moment où il a rendu les
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
12 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -X.________, à [...], -Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: