403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 206/18 - 44/2019 ZQ18.051055 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 mars 2019
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière :Mme Huser
Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3, 4 et 5 OACI
2 - E n f a i t : A.Ayant précédemment travaillé en qualité d’opérateur technique auprès de R.SA, Z. (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est annoncé le 6 juin 2016 en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’[...] (ORP). Par décision du 4 juillet 2017, l’ORP a déclaré l’intéressé inapte au placement depuis le 1 er juin 2017, dans la mesure où celui-ci devait être considéré comme indépendant dès lors qu’il figurait en qualité d’associé gérant d’une société à responsabilité limitée et qu’il disposait ainsi d’une influence prépondérante au sein de la société en question. L’assuré a par la suite fait l’objet de deux sanctions, soit une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité de chômage, pour absence de preuves de recherches d’emploi du mois de juin 2017 remises dans le délai légal (décision du 24 juillet 2017) et une suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant dix jours pour le même motif concernant le mois de mai 2017 (décision du 23 août 2017) . Par courrier du 21 septembre 2017, l’ORP a confirmé à l’intéressé l’annulation de son inscription auprès de cet office en raison de son inaptitude au placement dès le 1 er juin 2017, avec l’indication qu’en cas de réinscription, il lui serait demandé des preuves de recherches d’emploi portant, en principe, sur les trois dernier mois avant son retour au chômage. Le 1 er novembre 2017, l’intéressé s’est, à nouveau, inscrit auprès de l’ORP. Par décision du 15 décembre 2017, l’office en question a suspendu le droit de l’intéressé à l’indemnité de chômage pendant huit jours à compter du 1 er novembre 2017, au motif que les recherches d’emploi présentées pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes.
3 - Par décision du 23 août 2018, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit aux indemnités de chômage durant seize jours à compter du 1 er août 2018, au motif qu’il n’avait pas remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois de juillet 2018 dans le délai légal. Par courrier du 31 août 2018, l’assuré a formé opposition contre la décision précitée, en invoquant qu’il avait travaillé à 50% durant le mois de juillet et qu’il avait posé des vacances à partir du 24 juillet
2.Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la suspension du droit aux indemnités de chômage du recourant pour une durée de seize jours, en raison de l’absence de preuves de recherches
3.a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. b) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1 et les références citées).
c) L’art. 26 al. 2 OACI dispose que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
5.En l’espèce, il est établi que le recourant n’a pas remis à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi du mois de juillet 2018 dans le délai légal, dès lors que ce délai arrivait à échéance le 6 août 2018 et que le recourant a remis le formulaire idoine le 3 septembre 2018. A cet égard, les explications fournies par le recourant n’y changent rien. En effet, le fait qu’il ait pris des vacances du 24 juillet au 25 août 2018 ne le dispensait pas de fournir des preuves des recherches d’emploi pour la période précédant ses vacances. Par ailleurs, il faut considérer, à l’instar du SDE, qu’il apparaît peu vraisemblable que l’ORP ait indiqué au recourant qu’il avait la possibilité de remettre le formulaire de preuves de recherches d’emploi du mois de juillet 2018 en même temps que celui ayant trait au mois d’août 2018, en violation du délai légal. On peut également présumer que si le recourant avait tenté de déposer le formulaire avant le 25 juillet 2018, en expliquant qu’il ne pouvait pas le faire par la suite dès lors qu’il était en vacances, l’ORP n’aurait pu qu’accepter le document en question. Comme l’a également relevé le SDE, on ne peut tenir compte du fait que le recourant a remis, par la suite, le formulaire idoine puisqu’en vertu de l’art. 26 al. 2 OACI, les recherches d’emploi remises après l’expiration du délai ne peuvent plus être prises en considération. Au vu de ce qui précède et malgré les explications du recourant, il y a lieu de retenir que celui-ci a commis un manquement en ne remettant pas le formulaire de preuves de recherches d’emploi dans le délai légal, de sorte qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI a été prononcée à juste titre.
b) En l’espèce, le recourant ne fait valoir aucune circonstance particulière, subjective ou objective, susceptible de conduire à une requalification de la gravité de la faute qui lui est reprochée. Force est ainsi d’admettre qu’en qualifiant de moyenne la faute du recourant, l’intimé a tenu compte des circonstances du cas d’espèce, à savoir que le recourant avait déjà été sanctionné à deux reprises par le passé pour ne pas avoir remis à temps la preuve de ses recherches d’emploi en moins de deux ans. Certes, on peut douter de la pertinence de la décision prononçant une suspension du droit à l’indemnité du recourant en raison de l’absence de preuves de recherches d’emploi remises à temps pour le mois de juin 2017, dans la mesure où l’ORP avait, par décision du 4 juillet
7.a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant, qui au demeurant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 25 octobre 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.