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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 169/18 - 21/2019
ZQ.18.040376
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 février 2019
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI
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E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1976, a
travaillé à 100% du 13 mai 2013 au 31 mai 2018 en qualité de cuisinier
auprès de la Fondation Z.________ à [...].
Par courrier du 15 février 2018, l’employeur a résilié le contrat
de travail de l’assuré pour le 31 mai 2018. Celui-ci a été libéré de
l’obligation de travailler dès cette date.
L’assuré s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès
de l’Office régional de placement (ORP) de [...] le 4 mai 2018. Un délai-
cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert à compter du 1
er
juin
Il ressort de documents intitulés « preuves de recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » que l’assuré a
effectué deux recherches au mois de mars 2018, une recherche au mois
d’avril 2018 et quatorze recherches au mois de mai 2018.
Par décision du 20 juin 2018, l’ORP a suspendu le droit de
l’assuré à des indemnités de chômage pendant 6 jours pour insuffisance
de recherches d’emploi durant la période précédant ce droit.
Par courrier du 21 juin 2018, l’assuré a fait opposition à la
décision précitée auprès du Service de l’emploi, Instance juridique
chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé).
Par décision sur opposition du 22 août 2018, le SDE a rejeté
l’opposition formée par l’assuré, au motif que celui-ci n’avait pas effectué
suffisamment de recherches d’emploi pendant la période précédant le
droit au chômage. Il a par ailleurs relevé que la quotité de la sanction fixée
par l’ORP était en l’espèce justifiée.
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B. Par acte du 20 septembre 2018 accompagné d’un lot de
pièces, l’assuré a recouru auprès de la Cour des assurances sociale du
Tribunal cantonal, en concluant implicitement à l’annulation de la décision
sur opposition du 22 août 2018. Il fait en substance valoir que lorsqu’il a
reçu sa lettre de licenciement, il savait que malgré sa passion pour son
métier de cuisinier, il ne pourrait plus travailler dans ce domaine en raison
de ses problèmes de santé liés à l’absorption d’alcool dans les plats qu’il
était amenés à cuisiner et indique que ses démarches en vue de retrouver
un emploi avant le mois de mai 2018 ont été faites dans l’optique d’une
reconversion.
Par réponse du 24 octobre 2018, l’intimé a maintenu sa
position, tout en relevant que les recherches d’emploi effectuées en mars
et avril 2018 concernaient exclusivement des postes de cuisinier en
crèche.
Par réplique du 11 novembre 2018, le recourant a en
substance repris les arguments invoqués dans son acte de recours.
L’intimé s’est déterminé le 4 décembre 2018, en se référant à
sa réponse du 24 octobre 2018.
E n d r o i t :
- a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être
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déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès de l’autorité
compétente, selon les formes prescrites par la loi, le recours est
recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension du droit aux indemnités objet de la
décision entreprise, la présente cause relève de la compétence d’un
membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
- a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la
suspension du droit aux indemnités de chômage du recourant pour une
durée de 6 jours dès le 1
er
juin 2018 en raison de recherches d’emploi
insuffisantes lors de la période précédant le droit à ces indemnités est
justifiée, tant dans son principe que dans sa quotité.
- a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l'abréger ; il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a
fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l'ORP pour
chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une
telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage
d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à
l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1 et les références
citées).
Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des
prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent
se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à
cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de
diminuer le chômage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI).
b) Il s'ensuit que l'obligation de rechercher un emploi prend
naissance déjà avant le début du chômage. L'assuré doit donc s'efforcer,
déjà pendant le délai de congé et dès la signification de celui-ci, de trouver
un nouvel emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF
8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1
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[TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 17 LACI et
les références citées). Il s’agit là d’une règle élémentaire de
comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a
pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF
124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid.
2.1 ; Rubin, op. cit., n. 61 ad art. 17 LACI et les références citées). Cette
obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un
rapport de travail de durée déterminée et durant la période qui précède
l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1). On ajoutera que l'on
est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des
recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En
particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée
en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du
25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées).
Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010
consid. 3.2 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut
cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au
regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien
présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références citées).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
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sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ;
ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois
pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer
à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en
particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 et les références citées).
- En l’espèce, le contrat de travail du recourant a été résilié le
15 février 2018 avec effet au 31 mai 2018, soit moyennant un délai de
congé de plus de trois mois. L’intéressé a par la suite revendiqué des
prestations de l’assurance-chômage dès le 1
er
juin 2018. Les mois de mars
à mai 2018 représentent donc la période déterminante pour juger de son
obligation de chercher un emploi avant le début du chômage, étant
précisé que l’intéressé a été libéré par son employeur de l’obligation de
travailler dès le 15 février 2018.
Il ressort du dossier que l’intéressé n’a entrepris que deux
recherches d’emploi au mois de mars, une seule au mois d’avril et
quatorze au mois de mai. Si les recherches pour le mois de mai
apparaissent suffisantes, il en va différemment des recherches effectuées
en mars et avril.
On relèvera à cet égard que les pièces produites par l’assuré
ne le dispensaient pas d’effectuer des recherches d’emploi dès le mois de
mars au plus tard. En effet, l’assuré ne peut se prévaloir d’une période
d’incapacité de travail. Par ailleurs, des offres d’emploi à une agence
intérimaire ne sauraient remplacer des offres personnelles auprès
d’employeurs potentiels. Le recourant fait valoir que ses démarches en
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vue de retrouver un emploi avant le mois de mai 2018 ont été faites dans
l’optique d’une reconversion, dès lors qu’il n’était plus en mesure de
travailler en qualité de cuisinier, compte tenu de ses problèmes de santé
liés à l’absorption d’alcool dans les plats qu’il était amené à cuisiner.
Toutefois, les démarches en vue d’une éventuelle reconversion ne
justifient en rien de relativiser les exigences en matière de nombre de
recherches d’emploi préalablement à l’inscription au chômage. Les trois
recherches d’emploi effectuées en mars et avril 2018, toutes pour des
postes de cuisinier en crèche, démontrent que l’intéressé pouvait dès
mars 2018 orienter ses démarches dans un secteur compatible avec son
état de santé, soit dans des écoles ou des crèches. Par ailleurs, s’il est
admis en règle générale que les recherches puissent porter, dans un
premier temps, sur les activités de prédilection, elles doivent, dans un
second temps, également porter sur d’autres activités que celle exercée
précédemment. Enfin, tel que retenu dans la décision sur opposition
litigieuse, le recourant aurait dû se comporter comme si l’assurance-
chômage n’existait pas. Or, dans une telle hypothèse, il ne fait aucun
doute que le recourant aurait déployé des efforts nettement plus
conséquents tout au long de la période litigieuse en vue de retrouver un
emploi stable et durable, ou tout au moins, un emploi lui permettant
d’éviter une période intermédiaire de chômage. Il sied de relever que les
obligations envers l’assurance-chômage comprennent l’obligation de tout
entreprendre non seulement pour abréger le chômage, mais également
pour l’éviter (art. 17 LACI).
Au vu de ce qui précède et malgré les explications du
recourant, il y a lieu de retenir que les recherches d’emploi effectuées par
ce dernier lors de la période précédant son inscription au chômage étaient
insuffisantes, de sorte qu’une suspension de son droit à l’indemnité de
chômage selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI se justifiait.
- La sanction étant justifiée dans son principe, il convient à
présent d’en examiner la quotité.
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a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute
légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches
d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou
de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée.
La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi
manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer
à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines
(Rubin, op. cit., nn. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque,
sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable
(art. 45 al. 4 OACI).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes
d’exécution. Pour sanctionner des recherches d'emploi insuffisantes
pendant le délai de congé, les directives du SECO prévoient notamment
une suspension de 3 à 4 jours en cas de préavis d'un mois, de 6 à 8 jours
en cas de préavis de deux mois, respectivement de 9 à 12 jours lorsque le
délai de résiliation est de trois mois et plus (cf. Bulletin LACI IC [indemnité
de chômage], D72 dans sa version au 1
er
janvier 2016). Un tel barème
constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la
fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans
les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités
décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de
toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret,
notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont
trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux
d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_337/2012 du 26
juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in DTA 2006 n° 20
p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue
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pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (TFA C 14/97 du
26 novembre 1998 in DTA 1999 n° 32 p. 184).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif
(« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung »)
de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF
133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
b) En l’espèce, qualifiant la faute du recourant de légère,
l’intimé a confirmé la suspension de 6 jours du droit aux indemnités de
chômage, qui correspond à la quotité minimale prévue par les barèmes du
SECO en cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de
congé lorsque celui-ci est de deux mois, étant précisé que le délai de
congé était en l’occurrence de trois mois. Ce faisant, l’intimé a
correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce, dès lors
que le recourant avait concentré ses recherches d’emploi durant le mois
précédant le début de son droit aux indemnités de chômage, et n’a dès
lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation. L’intéressé ne fait au
demeurant valoir aucun argument permettant de considérer que la
sanction serait disproportionnée.
La suspension de 6 jours infligée au recourant ne prête ainsi
pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
- a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
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lors que le recourant, qui au demeurant n’est pas assisté d’un mandataire
professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al.
1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 août 2018 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-G.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :