403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 73/18 - 104/2018 ZQ18.018677 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 juin 2018
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeParel
Cause pendante entre : X.________, à Lausanne, recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a et al. 3 LACI; 44 al. 1 let. b, 45 al. 3 let. a à c et al. 4 let. a OACI
septembre 2016 au 31 août 2018. Après avoir réalisé des gains intermédiaires, l’assurée a sollicité l’annulation de son inscription à l’assurance-chômage, ayant retrouvé un autre emploi en qualité d’éducatrice de l’enfance remplaçante auprès du Centre [...]P.________ à [...] à un taux de 60%, soit du 20 septembre au 31 décembre 2017. B. Le 18 décembre 2017, l’assurée s’est réinscrite à l’ORP et a sollicité le versement d’indemnités de chômage à compter du 1 er janvier 2018 précisant qu’elle était disposée à travailler à 60%. Elle a à cet effet produit un avenant du 21 décembre 2017 établi par P.________ qui mentionnait que le contrat de travail se poursuivrait à un taux de 15%, payé à l’heure, pour effectuer les [...], à quinzaine, et les [...]. Il était en outre indiqué que la durée de cet avenant ne pouvait être précisée actuellement pour les raisons expliquées à l’assurée. Sur l’attestation de gain intermédiaire de février 2018, l’employeur a précisé que l’intéressée avait travaillé 4 heures le 7 février 2018 et que le contrat de durée déterminée ne se poursuivait pas au motif « contrat de durée déterminée selon accord ; départ de Mme X.________ le 7.2.2018 ».
Malgré les circonstances difficiles, nous souhaitons vous remercier de votre investissement durant les 4 mois de remplacement et vous adressons, sous ce pli votre certificat de travail final. (...) ». Par lettre du 27 mars 2018, l’assurée a indiqué à l’agence qu’à son grand regret, son emploi s’était arrêté le 7 février au lieu du 28 février 2018, en raison du fait que son travail était dénigré et qu’elle était la cible de critiques. Son travail lui plaisait et aujourd’hui elle n’était plus sûre de trouver quelque chose. Elle estimait avoir suffisamment été brutalisée, raison pour laquelle elle demandait que ses indemnités de chômage ne soient pas supprimées dans le cadre d’une pénalité. Par décision du 3 avril 2018, l’agence a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pour une durée de 21 jours consécutifs dès le 8 février 2018, au motif qu’en donnant son congé à l’employeur le 7 février 2018 avec effet immédiat, l’intéressée portait une responsabilité dans la perte de son emploi. Cette façon de procéder constituait un élément aggravant la faute. Le 9 avril 2018, l’assurée s’est opposée à la décision de suspension précitée, en demandant son annulation. Par décision sur opposition du 30 avril 2018, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) a partiellement admis l’opposition de l’assurée et réformé la décision de l’agence du 3 avril 2018, en réduisant la durée de la suspension du droit à l’indemnité de 21 à 9 jours indemnisables dès le 8 février 2018. La caisse a retenu que, dans son principe, la sanction était justifiée dès lors que
b) Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si la sanction infligée à la recourante, soit la suspension de neuf jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage au motif qu’elle a commis une faute légère en résiliant elle-même son contrat de travail de durée déterminée avec P.________ au 7 février 2018, est justifiée quant à son principe, le cas échéant quant à sa durée.
La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; TF 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. TFA C 207/2005 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré de ses devoirs à l’égard de
8 - travail avec P.________ sans avoir été préalablement assurée d'avoir un nouvel emploi. Les explications de l'intéressée n'établissaient pas que la continuation des rapports de travail avec l'employeur précité était inexigible de sa part. Sur opposition, l’intimée a confirmé la suspension prononcée dans son principe mais en la réduisant toutefois à neuf jours, ceci afin de tenir compte du gain intermédiaire réalisé par l'assurée. Cette dernière soutient à l'inverse qu’elle n’est pas responsable de son chômage. b) Il est constant, et non contesté en l'espèce, que la recourante a procédé elle-même à la résiliation de ses rapports de travail pour le 7 février 2018, alors que le contrat de durée déterminée se terminait en principe le 28 février 2018. Elle justifie par contre sa décision de démissionner de cet emploi par des tensions essentiellement avec une collègue, situation qui l’a mise en colère. Lorsque la rupture des relations de travail est due à la mésentente entre l’employeur et l’assuré (ce qui doit en l'espèce être considéré comme établi), il n'est pas aisé de déterminer jusqu'à quel point on peut encore exiger de l'assuré qu'il supporte une situation ou un climat de travail qu'il considère lui-même comme intenable. Car, à moins d'une violation claire des obligations contractuelles, une telle appréciation est largement subjective et dépend des sensibilités personnelles. Mais il sied de rappeler que la pratique est relativement sévère à cet égard dans l'assurance-chômage, de même d'ailleurs que dans l'appréciation des justes motifs de résiliation immédiate au sens du code des obligations (art. 337 CO), où l'on exige généralement, pour admettre la résiliation immédiate par le travailleur, que les rapports de confiance entre les parties soient perturbés au point que le congé immédiat représente "la seule solution" (ATF 116 II 144 cons.c). Considérées dans leur ensemble, les explications de la recourante conduisent à retenir qu'il existait des circonstances que l’intéressée pouvait considérer comme blessantes voire dénigrantes. Toutefois, sur la base du dossier constitué, quand bien même il existait réellement un sentiment de rejet de la recourante (de la part d'une collègue et d'une équipe qui l'a laissé faire), il n'est pas encore
9 - établi que le climat tendu qui régnait à son lieu de travail, était tellement pesant et insupportable pour l’assurée qu’il ne pouvait pas être exigé d’elle de poursuivre son activité professionnelle jusqu’à ce qu’elle retrouve un nouvel emploi ou jusqu’au 28 février 2018. Il n’apparaît en outre pas dans le dossier, ni clairement dans ses déclarations, que sur un plan médical, la poursuite de son activité était susceptible de nuire à sa santé. Dans tous les cas, elle n’apporte aucun élément qui tendrait à le démontrer. c) Par conséquent, on ne saurait faire grief à l’intimée d’avoir considéré dans sa décision que la recourante s’est retrouvée sans travail par sa propre faute en démissionnant de son poste auprès de P.________ avec effet immédiat au 7 février 2018, justifiant par là-même le prononcé d’une suspension à son égard.
10 - l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30, p. 328 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 9C_652/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2 et 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1). b) En réduisant, sur opposition, la durée de la suspension initiale de 21 jours à 15 jours (respectivement à 9 jours eu égard à la prise en compte des seules indemnités compensatoires), l’intimée a, à juste titre, tenu compte du fait que si la recourante n’avait pas démissionné le 7 février 2018, son contrat de travail aurait, dans tous les cas, pris fin le 28 février 2018. Par conséquent, la suspension initiale ne pouvait excéder 15 jours (soit le nombre de jours ouvrables entre le 8 et le 28 février 2018). Toutefois, en vertu du principe de la causalité applicable dans le cadre de la mise en œuvre de la suspension de l’indemnité, le droit à l’indemnité ne doit être suspendu que jusqu’à concurrence du dommage subi par l’assurance-chômage et non pas compte tenu de l’indemnité journalière pleine due à l’intéressé en cas de chômage partiel au sens de l’art. 10 al. 2 let. a LACI (ATF 122 V 34 consid. 4c ; 8C_631/2008 précité consid. 3.3.2). Autrement dit, dans un tel cas, le montant des indemnités journalières suspendues se calcule uniquement à partir du montant des indemnités compensatoires, puisque dans cette situation, l’assurance-chômage subit un dommage seulement au niveau des indemnités compensatoires (Bulletin LACI IC janvier 2014 ch. D71a). En définitive, en fixant la durée de la suspension à 9 jours, l'intimée a tenu compte de manière adéquate du gain intermédiaire réalisé par la recourante (cf. TF 8C_631/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.3), de sorte que la décision querellée ne prête pas non plus flanc à la critique sur ce dernier aspect.
11 -
12 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 avril 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -X.________, à Lausanne, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, -Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :