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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 60/18 - 100/2018
ZQ18.013750
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 juin 2018
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA ; 30 al. 1 let. e LACI ; 45 al. 3 let. a
OACI
- 2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a
travaillé en qualité de vernisseur auprès de B.________ SA à [...]. Il s’est
inscrit à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) à compter
du 2 mai 2016 et a prétendu à des indemnités de chômage à 100 % dès
cette date.
Lors d’un entretien de conseil du 10 mai 2016, il a indiqué à sa
conseillère ORP qu’il avait donné sa démission pour des raisons médicales
le 28 avril 2016 pour le 1
er
mai 2016. Victime d’un accident le 8 mai 2016,
il était en incapacité de travail du 8 au 28 mai 2016.
Le 10 avril 2017, l’assuré a été victime d’un accident non
professionnel et a présenté une incapacité de travail du 10 avril au 7 mai
- Lors d’un entretien de conseil du 29 août 2017, l’assuré a précisé
qu’il n’entendait plus rien d’une oreille et qu’il avait mal au pied gauche.
La conseillère ORP lui a précisé qu’en cas de certificat médical, il devait en
envoyer une copie à l’ORP et à la Caisse.
Un certificat médical lui a été délivré le 22 septembre 2017 par
le DrN.____, spécialiste en médecine interne, lequel a attesté une
incapacité de travail du 25 septembre au 8 octobre 2017. L’assuré a subi
une intervention ORL (oto-rhino-laryngologie) le 9 octobre 2017.
Lors d’un entretien de conseil du 6 novembre 2017, l’assuré a
informé sa conseillère ORP qu’il était toujours en incapacité de travail et
qu’il revoyait ce jour son médecin pour la prolongation de son certificat
médical. La conseillère ORP a indiqué à l’assuré qu’elle n’avait pas reçu
son certificat médical du 9 octobre au 5 novembre 2017. Une copie devait
être envoyée à l’ORP, ainsi qu’à la Caisse.
L’assuré a fait parvenir à l’ORP deux certificats médicaux
établis par la Dresse A._____ l’un du 5 novembre 2017 attestant une
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incapacité de travail dès cette date pour quatre semaines et l’autre du 8
octobre 2017 attestant une incapacité de travail dès cette date pour
quatre semaines.
En raison du déménagement de l’assuré à compter du 1
er
décembre 2017, le dossier de celui-ci a été transmis à l’ORP de [...].
Il ressort d’un procès-verbal de premier entretien du 6
décembre 2017 que la conseillère ORP a précisé à l’assuré qu’il devait
reprendre ses recherches d’emploi à compter du 4 décembre 2017. Au
chapitre de l’évaluation de la situation, le procès-verbal contient les
éléments suivants :
“Dernier CM [certificat médical] du 5.11.2017 pour 4 semaines.
DE [demandeur d’emploi] va revoir son médecin tout bientôt et
probablement le CM va se prolonger.
Informons le DE :
-De nous adresser le dernier CM (OK par mail le 6.12.2017)
-De l’art. 28 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0]
-Que nous transmettons tous les CM en notre possession à la
Caisse de chômage (OK par mail le 6.12.2017)
-Que dès réception d’un CM de capacité ou d’incapacité, doit
informer la Caisse et l’ORP.”
Par décision du 15 janvier 2018, l’ORP a prononcé la
suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant cinq
jours à compter du 1
er
janvier 2018, l’intéressé n’ayant pas remis ses
recherches d’emploi du mois de décembre 2017 dans le délai légal.
Lors d’un entretien de suivi du 17 janvier 2018, l’assuré a
remis un certificat médical du 3 décembre 2017 de la Dresse A._________
attestant une incapacité de travail du 3 au 21 décembre 2017.
Dans son opposition reçue le 18 janvier 2018 par le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé),
l’assuré a précisé qu’il n’avait pas remis le formulaire de recherches
- 4 -
d’emploi en décembre, car il était en incapacité de travail du 3 au 21
décembre 2017 et qu’il était en vacances du 22 décembre 2017 au 5
janvier 2018.
Par décision sur opposition du 14 février 2018, le SDE a admis
l’opposition de l’assuré et annulé la décision de l’ORP du 15 janvier 2018.
Il a estimé pour l’essentiel que les motifs invoqués par ce dernier lui
avaient permis d’apprécier ce cas d’une manière différente. En effet, il a
considéré qu’au vu de l’incapacité de travail de l’assuré attestée et de
l’annonce de la prise de jours sans contrôle à sa Caisse de chômage (cf.
formulaire IPA de décembre 2017), il était libéré d’effectuer des
recherches d’emploi durant le mois litigieux.
Dans l’intervalle, soit par décision du 6 février 2018, l’ORP a
prononcé une nouvelle suspension du droit à l’indemnité de chômage de
l’assuré durant cinq jours à compter du 12 décembre 2017, l’intéressé
ayant enfreint son obligation de renseigner en n’informant pas l’ORP de
son incapacité totale de travail dans un délai d’une semaine. En effet,
suite à la sanction prononcée par l’ORP pour absence de recherches
d’emploi durant le mois de décembre 2017, l’assuré avait remis un
certificat médical en date du 17 janvier 2018 couvrant la période du 3 au
21 décembre 2017. L’incapacité de travail n’avait dès lors pas été
annoncée dans le délai d’une semaine auprès de l’ORP.
Dans son opposition reçue le 14 février 2018 par le SDE,
l’assuré a allégué avoir remis son certificat médical à sa conseillère ORP le
6 décembre 2017, précisant qu’elle allait le remettre à sa collègue étant
transférée à [...].
Par décision sur opposition du 14 mars 2018, le SDE a rejeté
l’opposition de l’assuré et a confirmé la décision de l’ORP du 6 février
- Il a estimé que les explications de l’assuré ne pouvaient être
retenues. Ainsi, si l’assuré avait participé à un entretien de conseil et de
contrôle le 6 décembre 2017, le procès-verbal de cet entretien ne faisait
aucune mention d’une quelconque incapacité de travail à compter du 3
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décembre 2017. Le procès-verbal précisait que le dernier certificat
médical concernait une période de quatre semaines depuis le 5 novembre
2017 et que la conseillère avait demandé à l’assuré de reprendre ses
recherches d’emploi depuis le 4 décembre 2017. Or, la conseillère n’aurait
pas donné une telle instruction à l’assuré s’il lui avait annoncé à l’occasion
de cet entretien que son incapacité de travail se poursuivait depuis le 3
décembre 2017.
B. Par acte du 28 mars 2018, F.________ interjette recours auprès
du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, contre la décision sur
opposition du 14 mars 2018 dont il demande implicitement l’annulation.
En particulier, il prétend que le 6 décembre 2017, il avait rendez-vous
avec une conseillère qui devait quitter son poste à la fin de la semaine et
lui a remis à cette occasion son certificat médical qu’elle devait remettre
au nouveau conseiller ce qu’elle n’a pas fait. Il conteste qu’elle lui ait dit
de reprendre ses recherches d’emploi du fait qu’il était en incapacité de
travail.
Dans sa réponse du 3 mai 2018, l’intimé relève que selon le
procès-verbal de l’entretien du 6 décembre 2017, c’est son incapacité de
travail de quatre semaines à partir du 5 novembre 2017 qu’il avait
annoncée à ce moment-là ; il avait alors informé sa conseillère qu’il devait
revoir prochainement son médecin qui déciderait d’une prolongation de
son incapacité de travail. Si l’assuré avait annoncé la prolongation de son
incapacité de travail lors de cet entretien, la conseillère ne lui aurait pas
demandé de reprendre ses recherches d’emploi depuis le 4 décembre
- L’intimé constate par ailleurs que le recourant n’a pas non plus
annoncé la prolongation de son incapacité de travail sur le formulaire IPA
pour le mois de décembre 2017, qu’il a établi le 11 décembre 2017 à
l’intention de la caisse de chômage.
Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.
E n d r o i t :
- 6 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l’assurance-chômage, à moins que la LACI ne déroge
expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI; art. 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile et respectant
les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente
pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA VD). De valeur litigieuse inférieure à
30'000 fr., la cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant
en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
- 7 -
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si
l’intimé était fondé à confirmer la suspension du droit à l’indemnité
chômage du recourant pendant cinq jours dès le 12 décembre 2017 au
motif qu’il avait enfreint son obligation de renseigner.
- a) En matière d’assurances sociales en général, celui qui fait
valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les
renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations
dues (art. 28 al. 2 LPGA). En outre, l’ayant droit auquel une prestation est
versée est tenu de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe
compétent toute modification importante des circonstances déterminantes
pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1 LPGA).
b) En matière d’assurance-chômage, l’art. 30 al. 1 let. e LACI
prévoit que le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu
lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou
incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de
fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser.
L’état de fait visé par l’art. 30 al. 1 let. e LACI est toujours
réalisé lorsque l’assuré remplit de manière fausse ou incomplète des
formules destinées à la caisse, à l’office du travail ou à l’autorité cantonale
(TFA C 169/05 du 13 avril 2006 consid. 2.1.1), en particulier dès l’instant
où l’assuré n’a pas rempli le formulaire IPA de manière correcte, complète
et conforme à la vérité (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4
et la référence citée), même s’il avait informé son conseiller ORP de
l’existence d’un gain intermédiaire (TF C 288/06 du 27 mars 2007 consid.
3.2, in DTA 2007 p. 210). Une violation de l’obligation d’annoncer ou de
renseigner est en outre réalisée si l’assuré contrevient à ses devoirs
découlant des art. 28 et 31 LPGA (TFA C 169/05 loc. cit.). Ainsi, ce cas de
suspension englobe toute violation du devoir de l’assuré de donner des
informations correctes et complètes de même que la communication de
tous les éléments importants pour la fixation de l’indemnité ; peu importe
que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l’origine
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d’un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V
385 consid. 3.1.2 ; TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.1).
Contrairement à la situation envisagée à l’art. 30 al. 1 let. f LACI, le critère
subjectif de l’intention, soit le fait d’agir avec conscience et volonté, n’est
pas une condition d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LACI (TF
8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible
; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif,
des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; ATF 135 V
39 consid. 6.1 et les références citées).
- a) En l’espèce, il convient de relever que lorsque le recourant
a rempli le formulaire IPA pour le mois de décembre 2017 en date du 11
décembre 2017, soit postérieurement à son entretien de conseil et de
contrôle, ainsi qu’au début de son incapacité de travail, il a signalé à la
question « Avez-vous été en incapacité de travailler ? » une incapacité de
travail du 5 novembre au 3 décembre 2017. Il n’a ainsi pas complété ledit
formulaire de manière conforme à la vérité, ce qui est déjà suffisant pour
fonder la sanction sur la base de l’art. 30 al. 1 let. e LACI.
L’intéressé allègue cependant avoir remis à sa conseillère ORP
lors de l’entretien du 6 décembre 2017 un certificat médical attestant une
incapacité de travail du 3 au 21 décembre 2017. Cet argument ne lui est
toutefois d’aucun secours dans la mesure où la question « Avez-vous été
en incapacité de travailler ? » est formulée clairement et qu’il n’a pas
signalé lors de la remise du formulaire IPA le 11 décembre 2017 qu’il
présentait une incapacité de travail depuis le 3 décembre et ce, jusqu’au
21 décembre 2017. De plus, selon le procès-verbal de l’entretien du
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6 décembre 2017, seule une incapacité de travail de quatre semaines à
partir du 5 novembre 2017 a été annoncée lors de l’entretien en question ;
il avait alors informé sa conseillère qu’il devait revoir prochainement son
médecin qui déciderait d’une prolongation de son incapacité de travail. Si
le recourant avait annoncé la prolongation de son incapacité de travail lors
de cet entretien, la conseillère ne lui aurait pas demandé de reprendre ses
recherches d’emploi depuis le 4 décembre 2017.
b) En définitive, il s’avère que le recourant n’a annoncé que
tardivement son incapacité de travail et cela uniquement dans le cadre de
la procédure de suspension pour son absence de recherches d’emploi
durant la période de contrôle de décembre 2017. Sans la procédure
précitée, il est douteux qu’il aurait effectué une telle annonce et transmis
le certificat y relatif à l’ORP. Par ailleurs, il ne saurait se prévaloir d’une
excuse valable pour justifier son retard. En effet, il n’a pas rendu
vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, qu’il n’était pas en
mesure d’informer l’administration de son incapacité de travail déjà le 6
décembre 2017, voire le 11 décembre 2017 lors de la remise du
formulaire IPA de décembre 2017. Au contraire, il n’invoque aucun
élément relevant qui l’aurait empêché de produire ce certificat médical
plus tôt.
c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le
recourant a enfreint son obligation de renseigner, de sorte qu’une
suspension de son droit à l’indemnité de chômage selon l’art. 30 al. 1 let.
e LACI se justifiait.
- La suspension étant fondée dans son principe, il reste à
qualifier la faute, puis prononcer la quotité de la suspension.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3
LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c). La faute légère est souvent retenue en cas
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d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou
insuffisantes la première et la deuxième fois, de refus de participer à une
mesure de marché du travail de courte durée ou de violation de
l’obligation de renseigner consécutive à une négligence. La faute moyenne
est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi manquantes ou
insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer à une mesure
de marché du travail supérieure à quelques semaines (RUBIN,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable,
l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré
d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable
(art. 45 al. 4 OACI).
En tant qu’autorité de surveillance, le SECO (Secrétariat d’Etat
à l’économie) a adopté, à l’intention des organes d’exécution, un barème
(indicatif) relatif aux sanctions applicables. Cependant, en cas d'infraction
à l'obligation d'informer et d'aviser au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, ce
barème ne qualifie pas le degré de la faute et fait dépendre le nombre de
jours de suspension du cas particulier (cf. Bulletin LACI IC [Indemnité de
chômage], D79 / 4.).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif («
Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de
son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF
133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
b) En l’espèce, qualifiant la faute du recourant de légère,
l’intimé a confirmé la suspension de cinq jours du droit aux indemnités de
chômage, cette quotité se situant dans le premier tiers de la fourchette
- 11 -
prévue par l’art. 45 al. 3 let. a OACI. En effet, une suspension au sens de
l’art. 30 al. 1 let. e LACI ne peut être évitée que si l’assuré était de parfaite
bonne foi. Les assurés étant suffisamment informés du fait qu’ils doivent
indiquer tout changement dans leur situation et notamment les
incapacités de travail, le recourant n’avait aucune excuse valable pour ne
pas transmettre immédiatement son certificat médical. Ce faisant et
compte tenu des circonstances, rien ne permet de considérer que l’intimé
a abusé de son pouvoir d’appréciation ou que la sanction contrevient au
principe de proportionnalité.
c) La suspension de cinq jours infligée au recourant ne prête
ainsi pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
- En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il n’est pas
perçu de frais de justice, la procédure étant en principe gratuite (art. 61
let. a LPGA), ni alloué de dépens vu l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 mars 2018 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
- 12 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :