405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 54/18 - 105/2018 ZQ18.012270 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 juin 2018
Composition : Mme R Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, représentée par Me Claude-Alain Boillat, avocat, à Morges, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 21 décembre 2017 par l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP), par laquelle une suspension de cinq jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de B.________ (ci-après également : la recourante) a été prononcée au motif d’une absence à un entretien de conseil prévu le 28 novembre 2017, vu la décision sur opposition du 28 février 2018, par laquelle le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l'opposition formée par B., vu le recours formé le 21 mars 2018 par B., représentée par Me Claude-Alain Boillat, à l'encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à l’annulation de la sanction litigieuse, vu la décision de reconsidération du 25 avril 2018 rendue par le SDE, par laquelle il a annulé la décision sur opposition du 28 février 2018 et la sanction infligée à B.________, vu le courrier du 25 avril 2018 de l’intimé, auquel était joint la décision de reconsidération précitée, vu la détermination de la recourante du 18 mai 2018 où elle a conclu, par son conseil, à l'octroi de dépens en sa faveur, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
3 - qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté en rendant une décision de reconsidération le 25 avril 2018, par laquelle il a annulé la décision sur opposition du 28 février 2018 et la sanction prononcée par l’ORP le 21 décembre 2017,
que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de la recourante, qu'il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;
attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), que la recourante, qui obtient gain de cause, a agi avec le concours d’un mandataire professionnel, qu'elle a ainsi droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimé qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [Tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]).