403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 9/18 - 79/2018 ZQ18.001306 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 mai 2018
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre : D.________, à Lausanne, recourante, et SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 16, 17 et 31 al. 1 let. d LACI ; art. 45 OACI
3 - Le 15 août 2017, l’assurée a expliqué à l’ORP de Lausanne que le collaborateur de L.________ ne lui avait pas annoncé qu’il la contactait en lien avec l’emploi assigné le 12 juillet 2017. Dès lors qu’elle avait postulé de sa propre initiative quelques jours auparavant auprès de la même agence de placement pour un autre poste, elle avait pensé que son interlocuteur l’appelait pour ce dernier poste, et non pour celui assigné par l’ORP. L’assurée a encore ajouté que lorsqu’il lui avait demandé si elle était intéressée par du travail temporaire, elle n’avait pas compris et avait pensé qu’il faisait de la prospection ou qu’il remettait ses dossiers à jour. D.________ a terminé ses explications en ces termes : « Oui, j’ai mentionné que j’étais intéressée par du fixe mais durant la discussion j’ai également dit que j’étais ouverte si toutefois à des missions de longues durées (durée déterminée) et ou de courtes débouchant sur du fixe. ». L’assurée en a conclu que, ne connaissant pas l’objet de l’appel du collaborateur de L., elle avait tout au plus fait preuve d’incompréhension, mais n’avait en aucun cas refusé le poste qui lui avait été assigné par l’ORP, et qui correspondait à ce qu’elle recherchait. Par décision du 5 septembre 2017, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours, au motif qu’en signifiant à L. qu’elle recherchait plutôt un poste fixe, elle avait fait échouer une possibilité d’engagement, ce qui devait être assimilé à un refus d’emploi. Cette décision a été confirmée par l’Instance juridique chômage du Service de l’emploi (ci-après : SDE ou l’intimé) dans une décision sur opposition du 14 décembre 2017. B.Par acte du 10 janvier 2018, D.________ recourt auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 14 décembre 2017, dont elle conclut à l’annulation. Elle réitère les arguments soulevés auprès de l’ORP et du SDE, à savoir qu’elle s’est méprise sur l’objet de l’appel du collaborateur de L.________, ne réalisant pas qu’il la contactait pour le poste assigné par l’ORP le 12 juillet 2017. Elle répète en outre qu’elle lui a effectivement indiqué qu’elle était intéressée par un emploi fixe, mais que durant la discussion, elle avait également dit qu’elle était ouverte si toutefois à des missions de
4 - longue durée (durée déterminée) et des missions de courte durée débouchant sur du fixe. Elle ajoute encore que le second poste pour lequel elle avait offert ses services à L.________ était annoncé comme un contrat « permanent 100% », par quoi elle avait compris un poste fixe. Dans sa réponse du 14 février 2018, l’intimé propose le rejet du recours. Par réplique du 8 mars 2018, la recourante ajoute qu’elle s’était préparée psychologiquement à l’éventualité d’un contact relatif à sa postulation du 12 juillet 2017 et que c’est dans ce contexte qu’elle avait cru que le collaborateur de L.________ faisait de la prospection ou mettait ses dossiers à jour lorsqu’il l’avait questionnée sur son intérêt pour le travail temporaire. E n d r o i t :
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
En l’occurrence, est litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que la recourante s’est vu infliger une suspension de 31 jours dans son droit à l’indemnité de chômage, au motif qu’elle a refusé un emploi de secrétaire-réceptionniste auprès de L.________.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, 1 ère phrase, LACI). La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 al. 2 LACI, qui dresse la liste des emplois réputés non-convenables qui sont exclus de l’obligation d’être acceptés, étant précisé que cette liste est exhaustive (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n o
4 ad art. 16). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; cf. consid. 1 de l’ATF 130 V 125, publié in SVR 2004 ALV n o 11 pl. 31 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il en va de même lorsque le chômeur ne se donne pas la
b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment lorsqu’il refuse un travail convenable. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
8 - importantes quant aux types d’emploi qu’elle était disposée à accepter. La recourante a répété à plusieurs reprises le déroulement de l’entretien téléphonique : lorsque le collaborateur de L.________ lui a demandé si elle était intéressée par du travail temporaire, elle a répondu qu’elle était intéressée par du fixe, puis a ajouté durant la discussion qu’elle était ouverte à des missions de longue durée (durée déterminée) et des missions de courte durée débouchant sur un engagement fixe. Si l’on peut comprendre l’aspiration de la recourante à sortir durablement du chômage, cette façon de restreindre sa disponibilité à certains types de contrats équivaut à opposer à des employeurs potentiels des exigences excessives qui – dans la mesure où elles diminuent à n’en pas douter les possibilités d’embauche – n’ont pas lieu d’être dans le cadre de l’assurance-chômage. Peu importe que la recourante ait compris que l’agence de placement l’appelait concernant un autre emploi pour lequel elle avait offert ses services de sa propre initiative, emploi qu’elle pensait « permanent », donc fixe. Même dans cette hypothèse, elle n’aurait pas été légitimée à émettre des réserves. Dès lors qu’elle émargeait à l’assurance-chômage et qu’elle était contactée par un employeur, elle se devait de lui signifier son intérêt pour tout poste qui ne tombait pas sous le coup de l’art. 16 al. 2 LACI, y compris un emploi intérimaire ne débouchant pas sur un engagement fixe. Elle aurait dû expressément déclarer qu’elle était disposée à accepter tout emploi convenable sans restriction, même si celui-ci ne répondait pas en tout point à ses attentes, ceci afin d’optimiser ses chances d’être engagée. Peu importe à cet égard qu’il s’agisse d’un contrat de travail de durée indéterminée, d’un contrat de travail de durée déterminée – de courte ou de longue durée – ou encore d’un contrat de travail intérimaire. Toute autre réaction susceptible de mettre en péril ses chances d’engagement ne satisfait pas aux exigences de l’art. 17 LACI et constitue un comportement fautif au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Le fait que la recourante se soit préparée psychologiquement à recevoir un contact des suites de sa postulation du 12 juillet 2017 ne permet pas d’aboutir à des conclusions différentes. En définitive, dans le cas présent, les déclarations de D.________ ont contribué de manière prépondérante à l’échec de sa
9 - postulation du 15 juillet 2017 pour le poste de secrétaire-réceptionniste proposé par L.________. Elles ont conduit l’employeur à conclure qu’elle n’était pas intéressée par le poste qu’il lui proposait et à interrompre les pourparlers précontractuels. Par conséquent, force est de conclure que la recourante n’a pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour diminuer son dommage et retrouver un travail. De jurisprudence constante, un tel agissement est assimilé à un refus d’accepter un emploi convenable, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé a confirmé la suspension de son droit à l’indemnité de chômage prononcée par l’ORP.
L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Constituent de telles circonstances le type d’activité proposée, la durée de l’activité, lorsqu’il est certain qu’elle sera courte, le salaire offert, l’horaire de travail, la situation personnelle de l’assuré. En revanche n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou encore l’imprécision de la description du poste assigné. Les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement. En cas de faute grave, la jurisprudence a indiqué qu’il convenait de partir du milieu de la fourchette (soit 45 jours) et de diminuer le nombre de jours de sanction ou
Il convient en définitive de retenir que la suspension de 31 jours prononcée à l’encontre de la recourante respecte le principe de proportionnalité et est conforme à l'art. 45 al. 3 let. c OACI, de sorte qu'elle doit être confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante – qui a du reste agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
11 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 décembre 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique Chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière: Du L'arrêt qui précède est notifié à : -D.________, à Lausanne, -Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :