403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 155/17 - 171/2018 ZQ17.041121 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 septembre 2018
Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Schild
Cause pendante entre : H.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne.
Art. 17 al. 1 LACI, l’art. 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI.
3 - son opposition, l’assuré a fourni le formulaire de preuves de recherches d’emploi concernant le mois de juin 2017. Par décision sur opposition du 1 er septembre 2017, le SDE a rejeté l’opposition et confirmé la décision attaquée, retenant que le dossier de l’assuré ne contenait pas, avant l’opposition formulée par l’assuré, le formulaire de preuves des recherches d’emploi que l’intéressé invoquait avoir déposé à l’ORP le 27 juin 2017. L’assuré n’apportait d’ailleurs aucun élément de nature à prouver qu’il aurait bien remis le formulaire de question. E. Par acte du 25 septembre 2017, H.________ a déféré la décision sur opposition du 1 er septembre 2017 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Il soutenait que, déposant systématiquement ses preuves de recherche d’emploi en mains propres à l’ORP, jamais l’autorité n’avait apposé de reçu sur ses formulaires de recherches d’emploi, l’assuré n’ayant pas été informé de la nécessité d’en apposer un. Pour l’intéressé, l’essentiel de la procédure de contrôle était de vérifier s’il avait effectué ses recherches d’emploi, ce qui était le cas. Se voir ensuite sanctionné uniquement pour le dépôt tardif des preuves de ses recherches représentait une injustice. Par réponse du 4 décembre 2017, le Service de l’emploi a conclu au rejet du recours. Renvoyant aux considérants de la décision litigieuse, il retenait que c’était à l’assuré de supporter les conséquences de l’absence de preuve concernant le dépôt du formulaire de recherches d’emploi. En l’espèce, force était de constater que l’intéressé n’apportait aucune preuve de la remise du formulaire à l’ORP. Au surplus, l’assuré n’invoquait aucun argument susceptible de modifier la décision attaquée. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin
4 - 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La contestation portant sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de 10 jours, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que le litige relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 139 V 164 consid. 3 et 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.1). Une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI (art. 30 al. 1 let. c LACI), sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2). Il importe peu que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 et 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
On précisera par ailleurs que le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales – selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge – dispense les parties de l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les conséquences. Rigoureuse et contraignante, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient (TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1) qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle (TFA C 360/97 du 14 décembre 1998 consid. 2b ; DTA 1998 n° 48 p. 281), ce qui vaut aussi pour d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de recherches d’emploi (TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4, et les références ; TFA 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a in : DTA 2000 n° 25 p. 122). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celles-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Des allégations ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve (TF C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2).
De son côté, le recourant affirme avoir déposé le formulaire de recherche d’emploi en mains propres directement à l’accueil de l’ORP.
b) Il sied en premier lieu de constater que le formulaire «Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» pour le mois de juin 2017 ne figure pas au dossier de l’ORP avant sa production lors de l’opposition du recourant. La copie de la première
page dudit formulaire ne comporte d’ailleurs aucune date. Au vu de la jurisprudence rigoureuse rendue en vertu de l’art. 26 al. 2 OACI, l’on ne peut, sur la seule base des déclarations du recourant, même plausibles, considérer la preuve de la remise du formulaire dans le délai légal comme rapportée (cf. TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3).
A l'examen du dossier, force est donc de constater que le recourant n'a pas établi avoir communiqué son formulaire dans le délai prévu à l'art. 26 al. 2 OACI. Or, les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des listes de recherches d'emploi doivent
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6, 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a) ; de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence et les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).
Le SECO a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une suspension de 10 à 19 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de deuxième non observation du délai de remise du formulaire de recherches d’emploi (Bulletin LACI IC, Travail et chômage, chiffre D79).
Ce barème a été fixé à titre indicatif et ne lie pas les autorités judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, il constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation.
b) En l’espèce, l’intimé a qualifié de légère la faute observée et suspendu le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de 10 jours, soit à hauteur de la durée minimale prévue, en cas de récidive, par le barème du SECO. Si les circonstances du cas ne permettent pas l’annulation de la sanction, elles en justifient toutefois la réduction. En effet, bien que l’on ne puisse retenir une date précise de remise des preuves de recherches d’emploi, le recourant n’ayant pas pu prouver les avoir remises dans le délai utile, ce dernier a effectivement effectué des recherches de qualité et en nombre suffisant concernant le mois de juin 2017. Cela étant, le Tribunal fédéral a estimé que la sanction prévue par l’art. 26 al. 2 OACI – soit la non prise en compte des recherches d’emploi remises tardivement – ne signifie pas qu’une sanction identique doit s’imposer lorsque l’assuré ne fait aucune recherche d’emploi ou lorsqu’il produit ses recherches après le délai (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.1). Ainsi il peut être justifié de tenir compte des recherches effectivement faites dans la fixation de la quotité de la sanction, en particulier lorsque celles-ci sont de qualité et effectuées en quantité suffisante. Tel est manifestement le cas en l’espèce s’agissant des 9 postulations effectuées, y compris pour des postes qui ne relèvent pas directement du domaine couvert par la formation de l’assurée, comme un poste de caviste notamment. La motivation du recourant à trouver rapidement du travail n’est pas remise en question, l’intéressé, motivé, ayant notamment entrepris une formation linguistique afin d’améliorer son profil. Il apparaît ainsi disproportionné de sanctionner le recourant durant 10 jours, soit le minimum également prévu en cas d’absence, pour la seconde fois, de recherches d’emploi.
Vu les circonstances particulières du cas et du fait qu’il s’agisse de la deuxième sanction du recourant pour des faits similaires, le Tribunal de céans considère ainsi qu’une sanction de dix jours est trop sévère, et qu’il se justifie dès lors de la réduire à cinq jours.
Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, le recourante n’étant pas représenté (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision rendue le 1 er septembre 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit aux indemnités de chômage de H.________ est réduite de dix à cinq jours. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :