403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 111/17 - 199/2017 ZQ17.030247 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 novembre 2017
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière :Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre : U.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI - INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 3 let. b, 30 al. 1 let. d LACI
A.U.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 1 er mars 2016 comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). La caisse de chômage [...] lui a ouvert un délai-cadre d’indemnisation couvrant la période du 1 er mars 2016 au 30 avril 2018. Par décision du 22 avril 2016, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de dix jours à compter du 1 er avril 2016, au motif qu’il n’avait pas remis les preuves de ses recherches d’emploi du mois de mars 2016 dans le délai légal. Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a confirmé cette décision par décision sur opposition du 30 mai 2016, qui est entrée en force, faute d’avoir été contestée. B.Le 23 mars 2017, invité par l’ORP à justifier son absence à l’entretien de conseil et de contrôle du 20 mars 2017, l’assuré a expliqué qu’à la suite d’une mauvaise manipulation de son agenda électronique, il avait par erreur enregistré le rendez-vous du 20 mars au 27 mars 2017. Il n’avait réalisé son erreur qu’à réception de la demande de justification de l’ORP. L’assuré précisait encore qu’au moment de l’entretien, il suivait une mesure du marché du travail auprès de [...].
Par décision du 3 mai 2017, l’ORP a prononcé une suspension du droit de l’assuré à l’indemnité d’une durée de cinq jours, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien du 20 mars 2017, sans motif valable. Cette décision a été confirmée par une décision sur opposition du 30 juin 2017, aux termes de laquelle le SDE a estimé que l’assuré ne pouvait pas bénéficier de la jurisprudence du Tribunal fédéral permettant de renoncer à sanctionner un entretien manqué par inadvertance, dès lors qu’il avait déjà été suspendu le 22 avril 2016, en lien avec ses recherches d’emploi de mars 2016. Le SDE a également considéré que le fait de
Dans une réponse du 22 août 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il admet que la mauvaise manipulation d’un agenda électronique peut être considérée comme une inadvertance. Il estime cependant que, compte tenu d’une précédente faute dans les douze derniers mois, il ne peut être renoncé à prononcer une suspension du droit. L’assuré n’ayant pas signé son acte de recours, il a été invité par la Juge instructeur à le régulariser, ce qu’il a fait le 29 septembre 2017.
E n d r o i t :
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). En l’occurrence, la valeur litigieuse, correspondant à cinq indemnités journalières, est inférieure à 30'000 francs. La présente cause relève ainsi de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente.
b) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peut constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI ; cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, n° 15 ad art. 30). Un chômeur qui ne se rend pas à un entretien à l’ORP doit ainsi en principe être sanctionné. En application du principe de la proportionnalité, il ne pourra toutefois être suspendu que si l’on peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d'intérêt. En revanche, s’il a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou une inattention de sa part, une sanction ne se justifie pas, pour autant que l’on puisse déduire de son comportement général qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP (cf. TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015, consid. 5.1 ; TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a in : DTA 2000 p. 101 n° 21 et les références ; cf. Boris Rubin, op. cit., n o 50 ad art. 30 et les références). Tel est le cas s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
51 ad art. 30).
Dès lors qu’on ne peut pas considérer que l’oubli de l’entretien du 20 mars 2017 constitue une première erreur excusable au sens où l’a définie le Tribunal fédéral, il n’existe aucun motif permettant de renoncer à sanctionner cette absence.
b) La suspension du droit prononcée par l’ORP sur la base de l’art. 31 al. 1 let. d LACI est ainsi fondée dans son principe. Il reste à en examiner la quotité.
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non présentation sans motif valable à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement, et de neuf à quinze jours en cas de second manquement. Il
Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).
b) En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant une durée de suspension de cinq jours, correspondant au demeurant au minimum prévu par le barème du SECO pour le cas d’un premier manquement sans motif valable à un entretien de conseil ou de contrôle, l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Partant, la sanction prononcée, conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI, doit être confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
9 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 juin 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -U.________, -Service de l’emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
10 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :