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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 104/17 – 200/2017
ZQ.17.028502
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 septembre 2017
Composition : M. P I G U E T , juge unique
Greffier :M. Schild
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, DIVISION JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 LACI
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E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assuré), né en 1976, a travaillé comme
« sales manager, marketing manager et représentant sur le terrain » pour
l’entreprise F.________ SA dès le 1
er
septembre 2007 jusqu’au 31 mars
2017, date pour laquelle il a donné son congé. Du 30 décembre 2016 au
28 février 2017, l’assuré s’est trouvé en incapacité totale de travailler.
Après un séjour en France, V.________ s’est inscrit le 21 avril
2017 en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de
placement (ORP) de [...].
Invité lors de son premier entretien à l’ORP à fournir un
récapitulatif de ses recherches d’emploi entre le 1
er
mars et le 21 avril
2017, l’assuré a produit un formulaire de « Preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi », daté du 7 mai
- Ce document faisait état de neuf recherches d’emploi entre le 1
er
janvier 2017 et le 21 avril 2017, soit trois au mois de janvier, cinq au mois
de février et une durant le mois de mars.
Par décision du 10 mai 2017, l’ORP a suspendu l’assuré dans
son droit à l’indemnité de chômage pendant six jours à compter du 21
avril 2017, au motif qu’il n’avait pas effectué suffisamment de recherches
d’emploi durant la période précédant la date à partir de laquelle il avait
revendiqué l’indemnité de chômage.
L’assuré s’est opposé à cette décision en date du 16 mai 2017.
Il a admis qu’il ne possédait pas de preuves de ses recherches pour la
période du 1
er
mars au 1
er
avril 2017. Compte tenu de son domaine très
spécifique et de son profil, l’assuré a invoqué qu’il avait essentiellement
réactivé son réseau, persuadé de la pertinence de cette méthode afin de
retrouver un emploi adapté. Il a ajouté que l’exécution de la fin de son
contrat de travail au sein de F.________ SA avait été très prenante.
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Par décision du 19 juin 2017, le Service de l’emploi, division
juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition. En
raison de l’incapacité de travail de l’intéressé entre le 30 décembre 2016
et le 28 février 2017, le SDE a retenu la période entre le 1
er
mars et le 20
avril 2017 comme période pertinente afin de procéder à l’examen du
nombre de recherches d’emploi. Même en tenant compte des huit
recherches que l’assuré avait effectuées pendant les mois de janvier et de
février 2017, nonobstant son incapacité de travail, il fallait retenir que
celles-ci étaient globalement insuffisantes, puisqu’elles s’étaient limitées à
une seule démarche du 1
er
mars au 20 avril 2017, alors que l’assuré devait
au contraire intensifier ses démarches. Par ailleurs, compte tenu du
principe selon lequel un assuré doit entreprendre tout ce qui est en son
pouvoir afin de réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque
assuré, il n’était pas déraisonnable qu’il effectue des recherches d’emploi
en-dehors de son domaine professionnel spécifique, au besoin hors du
cadre de sa profession exercée précédemment. Quant à la réactivation du
réseau professionnel de l’assuré, elle ne pouvait être assimilée à une
recherche d’emploi. Le SDE a en outre considéré qu’il était possible pour
l’assuré de requérir de son employeur le temps nécessaire afin de
s’adonner à ses recherches d’emploi et que les vacances prises par
l’assuré avant son inscription au chômage ne permettaient pas de justifier
l’insuffisance des postulations. Finalement, le SDE a confirmé la durée de
la suspension des prestations.
B.Par acte daté du 26 juin 2017, déposé par courrier
recommandé le 28 juin 2017, V.________ a recouru contre la décision
précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
en concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée. Il a
allégué que l’ORP l’avait informé que, au vu de son profil, cinq recherches
par mois étaient suffisantes et que, compte tenu de ses arrêts de travail,
le nombre de postulations effectuées entre janvier et mars 2017 devait
être considéré comme suffisant. Selon lui, durant le mois de mars 2017,
en raison d’un emploi du temps professionnel chargé, il lui avait été
impossible d’intensifier ses recherches. Par ailleurs, dans le cadre de deux
de ses postulations, il a indiqué avoir passé neuf entretiens entre Bâle,
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Fribourg et Lugano, ce qui n’avait pas été pris en compte par le SDE.
Finalement, il a précisé que son absence durant le mois d’avril 2017 était
uniquement motivée par des raisons familiales (maladie de sa mère,
domiciliée en Bretagne).
Par réponse du 26 juillet 2017, le SDE a conclu au rejet du
recours. Il a rappelé que la période qui devait être prise en compte pour
l’examen des recherches d’emploi était uniquement celle du 1
er
mars au
20 avril 2017. Durant cette période, une seule démarche, par téléphone,
avait été effectuée, consistant en « une réactivation de recherche ».
Partant, l’assuré ne pouvait estimer de bonne foi que, par cette seule
démarche, il avait entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger
de lui afin d’éviter le chômage ou l’abréger.
V.________ n’a pas déposé de réplique.
E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales;
RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de l’assurance-chômage
(art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
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b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage litigieux
(six jours), la présente cause relève de la compétence d'un membre de la
Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c).
b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé à infliger une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour
une durée de six jours pour recherches d’emploi insuffisantes.
- a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des
prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
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L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la
survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de
l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al.
1 let. d OACI ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Il s’agit là
d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être
sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les
conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008
du 25 septembre 2008 consid. 2.1).
On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une
intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du
chômage se rapproche. L'obligation de chercher du travail subsiste même
si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel ; elle ne
cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est
certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).
b) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le
plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches
d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid.
2.1.4 ; 124 V 225 consid. 4a et 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de
manière schématique à une limite purement quantitative et il faut
examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des
circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin
2010 consid. 3.2 ; TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2).
- a) Cela étant, force est de constater que le nombre de
démarches effectuées au cours du mois et demi qui a précédé l’ouverture
du délai cadre, soit une seule et unique recherche, était manifestement
insuffisant, même en tenant compte du caractère très spécialisé de
l’activité exercée précédemment par le recourant et du nombre limité de
recherches imposées par l’ORP (cinq postulations par mois).
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7 -
b) Le recourant ne peut se prévaloir de motifs permettant de
relativiser les exigences en matière de nombre de recherches d’emploi à
effectuer. Il ne saurait invoquer la rareté des postes de travail proposés
dans son domaine d’activité, ainsi que la durée des processus de
sélection. En effet, s’il est admis en règle générale que les recherches
puissent porter, dans un premier temps, sur les activités de prédilection,
elles doivent, dans un second temps, également porter sur d’autres
activités que celle exercée précédemment. Cette obligation d’élargir le
champ des recherches de travail vaut également pour les personnes
actives dans des domaines où le marché du travail est étroit (p. ex.
spécialistes, intermittents du spectacle, etc.), et ce même si les personnes
en question ont investi beaucoup de temps et d’argent dans leur
formation (TF C 244/05 du 22 novembre 2006 consid. 2). Les emplois ne
peuvent pas être sélectionnés en fonction du standing désiré par l’assuré
(DTA 1966 p. 71 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 27 ad art. 17). Or, en l’espèce, rien
n’indique que le recourant n’était pas en mesure d’effectuer, durant la
période litigieuse, davantage de recherches d’emploi – sous forme
notamment spontanée – que celle dont le recourant fait état sur le
formulaire y relatif. Le fait que le recourant ait travaillé « jusqu’au bout »
pour le compte de son employeur importe peu, dès lors que l’employeur
est tenu d’accorder au travailleur le temps nécessaire pour chercher un
autre emploi (art. 329 al. 3 CO [Code des obligations ; RS 220]).
c) Le recourant fait valoir n’avoir procédé à aucune recherche
d’emploi entre le 1
er
avril et le 21 avril 2017, au motif qu’il s’est rendu en
Bretagne afin de rendre visite à sa mère, gravement malade. En
n'effectuant aucune démarche pendant le séjour effectué à l'étranger, le
recourant n'a pas respecté les incombances qui découlaient de sa
situation de demandeur d’emploi. En effet, il est raisonnable d’attendre de
celui-ci qu'il organise son séjour de telle manière qu'il puisse faire un
minimum de recherches durant cette période (TFA C 208/03 du 26 mars
2004 consid. 3.2).
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- La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité.
a) L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). En vertu
de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la
gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à
30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de
faute grave (art. 45 al. 3 OACI). La durée de la suspension est fixée en
tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le
mobile et les circonstances personnelles, à savoir l'âge, l'état civil, l'état
de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de
formation, les connaissances linguistiques, entre autres (Bulletin LACI IC
du SECO [Secrétariat d’Etat à l’économie], éd. juillet 2017, D64 [état :
octobre 2011]).
b) Selon le barème de suspension du SECO, la durée de la
suspension en cas d’absence de recherches d’emploi pendant le délai de
résiliation augmente proportionnellement à la durée de la période de
résiliation. Au regard de la pratique selon laquelle dix à douze postulations
par mois sont généralement exigées, il n’y a en principe pas lieu de
contester le fait que la durée de la période pendant laquelle l’assuré doit
s’efforcer de trouver un travail convenable, en respect de son obligation
de diminuer le dommage ancrée à l’art. 17 LACI, influence la hauteur de la
sanction lorsqu’il ne remplit en aucune manière son obligation. Ce qui est
déterminant pour fixer la durée de la suspension, c’est le comportement
général de l’assuré, lequel doit être apprécié en tenant compte de toutes
les circonstances (objectives et subjectives) essentielles du cas d’espèce
(ATF 141 V 365 consid. 4.1).
c) Dans sa décision sur opposition, le SDE s’est référé à la
sanction applicable à un assuré dont les recherches d’emploi étaient
insuffisantes pendant un délai de congé de deux mois, soit entre six et
huit jours de suspension. Compte tenu de l’ensemble des circonstances,
notamment de la période durant laquelle il y a lieu d’examiner les
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manquements du recourant (du 1
er
mars au 20 avril 2017), la quotité de la
sanction n’apparaît pas critiquable.
- a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant – qui a du reste agi sans l’aide d’un mandataire
professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 juin 2017 par le Service
de l’emploi, division juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-
V.________,
-
Service de l’emploi, division juridique chômage,
-
Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :