403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 104/17 – 200/2017 ZQ.17.028502 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 septembre 2017
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffier :M. Schild
Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L’EMPLOI, DIVISION JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 17 LACI
janvier 2017 et le 21 avril 2017, soit trois au mois de janvier, cinq au mois de février et une durant le mois de mars. Par décision du 10 mai 2017, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant six jours à compter du 21 avril 2017, au motif qu’il n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant la période précédant la date à partir de laquelle il avait revendiqué l’indemnité de chômage. L’assuré s’est opposé à cette décision en date du 16 mai 2017. Il a admis qu’il ne possédait pas de preuves de ses recherches pour la période du 1 er mars au 1 er avril 2017. Compte tenu de son domaine très spécifique et de son profil, l’assuré a invoqué qu’il avait essentiellement réactivé son réseau, persuadé de la pertinence de cette méthode afin de retrouver un emploi adapté. Il a ajouté que l’exécution de la fin de son contrat de travail au sein de F.________ SA avait été très prenante.
B.Par acte daté du 26 juin 2017, déposé par courrier recommandé le 28 juin 2017, V.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée. Il a allégué que l’ORP l’avait informé que, au vu de son profil, cinq recherches par mois étaient suffisantes et que, compte tenu de ses arrêts de travail, le nombre de postulations effectuées entre janvier et mars 2017 devait être considéré comme suffisant. Selon lui, durant le mois de mars 2017, en raison d’un emploi du temps professionnel chargé, il lui avait été impossible d’intensifier ses recherches. Par ailleurs, dans le cadre de deux de ses postulations, il a indiqué avoir passé neuf entretiens entre Bâle,
4 - Fribourg et Lugano, ce qui n’avait pas été pris en compte par le SDE. Finalement, il a précisé que son absence durant le mois d’avril 2017 était uniquement motivée par des raisons familiales (maladie de sa mère, domiciliée en Bretagne). Par réponse du 26 juillet 2017, le SDE a conclu au rejet du recours. Il a rappelé que la période qui devait être prise en compte pour l’examen des recherches d’emploi était uniquement celle du 1 er mars au 20 avril 2017. Durant cette période, une seule démarche, par téléphone, avait été effectuée, consistant en « une réactivation de recherche ». Partant, l’assuré ne pouvait estimer de bonne foi que, par cette seule démarche, il avait entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui afin d’éviter le chômage ou l’abréger. V.________ n’a pas déposé de réplique. E n d r o i t : 1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
5 - b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage litigieux (six jours), la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c). b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à infliger une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de six jours pour recherches d’emploi insuffisantes.
7 - b) Le recourant ne peut se prévaloir de motifs permettant de relativiser les exigences en matière de nombre de recherches d’emploi à effectuer. Il ne saurait invoquer la rareté des postes de travail proposés dans son domaine d’activité, ainsi que la durée des processus de sélection. En effet, s’il est admis en règle générale que les recherches puissent porter, dans un premier temps, sur les activités de prédilection, elles doivent, dans un second temps, également porter sur d’autres activités que celle exercée précédemment. Cette obligation d’élargir le champ des recherches de travail vaut également pour les personnes actives dans des domaines où le marché du travail est étroit (p. ex. spécialistes, intermittents du spectacle, etc.), et ce même si les personnes en question ont investi beaucoup de temps et d’argent dans leur formation (TF C 244/05 du 22 novembre 2006 consid. 2). Les emplois ne peuvent pas être sélectionnés en fonction du standing désiré par l’assuré (DTA 1966 p. 71 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 27 ad art. 17). Or, en l’espèce, rien n’indique que le recourant n’était pas en mesure d’effectuer, durant la période litigieuse, davantage de recherches d’emploi – sous forme notamment spontanée – que celle dont le recourant fait état sur le formulaire y relatif. Le fait que le recourant ait travaillé « jusqu’au bout » pour le compte de son employeur importe peu, dès lors que l’employeur est tenu d’accorder au travailleur le temps nécessaire pour chercher un autre emploi (art. 329 al. 3 CO [Code des obligations ; RS 220]). c) Le recourant fait valoir n’avoir procédé à aucune recherche d’emploi entre le 1 er avril et le 21 avril 2017, au motif qu’il s’est rendu en Bretagne afin de rendre visite à sa mère, gravement malade. En n'effectuant aucune démarche pendant le séjour effectué à l'étranger, le recourant n'a pas respecté les incombances qui découlaient de sa situation de demandeur d’emploi. En effet, il est raisonnable d’attendre de celui-ci qu'il organise son séjour de telle manière qu'il puisse faire un minimum de recherches durant cette période (TFA C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.2).
8 -
10 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 19 juin 2017 par le Service de l’emploi, division juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
V.________,
Service de l’emploi, division juridique chômage,
Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
11 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :