403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 98/17 - 152/2017 ZQ17.026323 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 août 2017
Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1 let. c et d LACI ; 45 al. 3 OACI.
2 - E n f a i t : A.V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1985, est au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation par l’assurance-chômage, ouvert depuis le 2 mai 2016. Après une première période d’indemnisation, jusqu’au 31 mai 2016, il a retrouvé un emploi. Il s’est à nouveau annoncé comme demandeur d’emploi, à 100 %, dès le 1 er janvier 2017, à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Le 28 mars 2017, la conseillère à l’ORP (ci-après : la conseillère ORP) de l’assuré l’a invité à se présenter à l’entreprise de placement G., pour un emploi de serveur à 100 %. L’intéressé a pris contact et a eu un entretien avec L., pour G.. Le 29 mars 2017, l’assuré a écrit à sa conseillère ORP que contrairement aux indications figurant sur l’assignation, cette entreprise n’avait aucun poste à 100 % à proposer en qualité de serveur, tant en contrat de durée déterminée que de durée indéterminée. Les emplois disponibles n’étaient que des postes « d’extras à droite à gauche ». Il proposait d’en reparler lors d’un prochain entretien de conseil et de contrôle. Pour sa part, la conseillère ORP de l’assuré a téléphoné à L., le 29 mars 2017 également. Il ressort ce qui suit de la note d’entretien téléphonique : « [...] Il m’informe qu’il a eu une longue discussion avec [M. V.]. L’assuré a eu une attitude hautaine, imbus de lui-même, ne comprend pas pourquoi l’ORP l’assigne auprès d’agence[s] de placement qui sous-paie[nt] leurs employés. Il ne veut pas faire de missions. Cela ne l’intéresse pas de faire des missions et de travailler via des agences de placement. Monsieur L. me dit avoir rarement vu un candidat avec de telles prétentions et une telle attitude alors qu’il n’a aucune formation de base. Compétences ok mais attitude pas possible, il ne peut pas lui proposer d’emploi. C’est dommage car il aurait eu des missions à lui proposer de suite car actuellement il croule sous les demandes. » Le 29 mars 2017 également, L.________ a écrit ce qui suit à la conseillère ORP : « [...]
3 - Ce Monsieur ne veut absolument pas travailler pour une agence de placement, il a soi-disant une multitude de contact[s] de son côté. De plus le fait de travailler dans des endroits différents ne l’intéresse pas du tout. J’ai de mon côté tenté de lui expliquer que nous avons beaucoup de travail dans son domaine et que le fait de faire des missions temporaires est un excellent tremplin pour décrocher un contrat fixe. D’après ses dires, il touchera beaucoup plus en travaillant en direct avec ses pseudo-relations et il ne comprend pas que ce ne soit pas vous qui lui trouviez du travail. J’espère avoir répondu à vos questions et vous souhaite beaucoup de courage avec ce Monsieur ! [...] » Le 30 mars 2017, la conseillère ORP de l’assuré lui a écrit pour lui relater, notamment, le compte-rendu d’entretien que lui avait fait L.________ et l’inviter à modifier son comportement. Elle lui a rappelé son obligation d’accepter tout emploi convenable, même s’il s’agissait « d’un gain intermédiaire, d’un extra ». L’assuré a répondu le jour même en précisant qu’il n’avait refusé aucun emploi convenable. Il s’était interrogé, devant L., sur le rôle des agences de placement dans la problématique du chômage. Il s’agissait d’une discussion lors de laquelle il avait exprimé franchement son point de vue et que s’il avait le choix, il préférait se passer des agences, pouvant trouver « des extras » lui-même. Il avait posé sa candidature en temps utile, mais on ne lui avait pas proposé de poste à 100 %, contrairement à ce qui figurait dans l’assignation. On lui avait présenté le fonctionnement de l’agence (« extras un peu partout ») sans lui faire de proposition de poste ni lui parler de conditions salariales. Il était clair que si on lui proposait « des extras » pour un gain intermédiaire, il devrait de temps en temps y renoncer pour effectuer des essais auprès d’établissements proposant des postes fixes. Il ne pensait pas s’être montré particulièrement exigeant, mais avait voulu éviter de se trouver dans une situation délicate, compte tenu notamment des abus connus dans le secteur de la restauration. Il comprenait que cela puisse être mal perçu et amener des malentendus, ce qui était regrettable, mais il souhaitait lever d’emblée tout doute avec ses interlocuteurs. Il laissait à sa conseillère ORP le soin de transmettre son courrier à L. si, comme lui, elle l’estimait utile.
4 - Le 31 mars 2017, l’ORP a informé l’assuré du fait qu’il avait refusé un emploi de serveur auprès de G., ce qui constituait une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et pouvait conduire à la suspension de son droit aux prestations. Il était invité à se déterminer par écrit dans un délai de dix jours. L’assuré a préparé une réponse, qu’il a soutenu avoir envoyé à l’ORP le 2 avril 2017, mais qui aurait été égaré ou classé sans suite par cette administration, après qu’il l’avait informée avoir retrouvé entre-temps un emploi à 100 %. Cet emploi n’a finalement pas pu être confirmé durablement. Par décision du 28 avril 2017, l’ORP a suspendu l’assuré pour trente et un jours, dès le 29 mars 2017, dans l’exercice de son droit aux prestations, en raison de son comportement inadéquat lors de l’entretien avec un responsable de G.. Ce comportement avait conduit l’employeur à renoncer à lui proposer l’emploi pour lequel il avait été invité à postuler. L’assuré s’est opposé à cette décision, le 29 avril 2017. Il a notamment produit la lettre qu’il soutenait avoir envoyé à l’ORP à la suite de la correspondance du 31 mars 2017 et dans laquelle il répétait qu’il n’avait pas refusé d’emploi pour G., cette entreprise ne lui ayant proposé aucun emploi, pas même celui à 100 % pour lequel il avait postulé. Par décision sur opposition du 8 juin 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l’emploi ou l’intimé), a réformé la décision litigieuse en ce sens que l’assuré était suspendu pour trente et un jours dans l’exercice de son droit aux prestations « en tenant compte que le salaire brut de l’emploi refusé s’élevait à 3'400 francs ». Le Service de l’emploi a considéré que l’assuré avait été assigné à se présenter à G. pour un poste de serveur à 100 %. Cette agence avait plusieurs missions temporaires à proposer à l’assuré, correspondant à son profil, pour un salaire mensuel de 3'400 fr. se basant sur la convention collective de travail dans la branche. L’agence
5 - n’avait pas souhaité collaborer avec lui en raison de son attitude déplorable lors de l’entretien d’embauche. La faute correspondait à un refus d’emploi convenable et devait être qualifiée de grave, ce qui entraînait une suspension du droit aux indemnités pour une durée de trente et un jours. Il convenait toutefois de tenir compte du montant du gain intermédiaire que l’assuré aurait pu réaliser, la suspension portant uniquement « sur la différence entre le montant de l’indemnité journalière à laquelle l’assuré a[vait] droit et celui de l’indemnité compensatoire qu’il aurait touché » s’il avait été engagé en gain intermédiaire. B.Par acte du 15 juin 2017, V.________ a interjeté un recours de droit administratif contre la décision sur opposition du 8 juin 2017. Il en a demandé l’annulation. Il a soutenu que l’administration n’avait, à tort, pas tenu compte de sa lettre du 2 avril 2017, violant son « droit de réponse ». Il a contesté les déclarations de L.________ et nié que son attitude ait conduit cette personne à renoncer à son engagement. Il a soutenu que le poste présenté sur l’assignation était un emploi de serveur à 100 % qui n’existait pas. G.________ n’avait eu aucun poste à 100 % à lui proposer. L.________ lui avait tout de suite dit qu’il n’avait pas de poste correspondant à ce qui figurait sur l’assignation. L’agence ne lui avait par ailleurs fait aucune proposition salariale. Le Service de l’emploi avait précisé, pour la première fois, que le salaire aurait été de 3400 fr., ce qui ne correspondait pas à la convention collective de travail au vu de sa formation et de son expérience. En réalité, l’agence n’avait eu à proposer que des postes temporaires et « d’extras », qui auraient éventuellement pu constituer des gains intermédiaires, mais pas de poste à 100 %. En cas de cumul de plusieurs missions, les déplacements pour passer d’une mission à l’autre n’étaient pas indemnisés, ce qui rendait impossible la réalisation d’un réel plein temps. La description faite par l’agence était restée très superficielle et incomplète. L’intimé a répondu le 14 juillet 2017 et a proposé le rejet du recours. Le recourant s’est déterminé à nouveau le 31 juillet 2017 en maintenant, en substance, ses conclusions et en produisant des certificats de travail.
6 - E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]), à moins que celle-ci ne déroge expressément à la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). En l’occurrence, la valeur litigieuse étant manifestement inférieure à 30'000 fr., la procédure relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. 2.Le litige porte sur la suspension du recourant dans l’exercice de son droit aux prestations pour une durée de trente et un jours.
8 - déterminer à quel taux d’activité, pour quelle durée, ni à quelles conditions. La référence à des « missions » confirme que la discussion a porté sur d’éventuels remplacements temporaires, soit sur des postes « d’extra » de courte durée, comme l’allègue l’assuré, plutôt que sur l’emploi à 100 % pour lequel l’assuré avait été assigné à postuler. Cette constatation est corroborée par la lettre de L.________ à l’ORP, qui évoque également essentiellement des missions temporaires, sans toutefois donner aucune précision sur ces missions, et ne mentionne aucun emploi à 100 %. Dans ces conditions, on doit admettre que G.________ n’avait pas d’emploi à 100 % à proposer à l’assuré lorsque celui-ci a postulé, contrairement à ce qui figurait dans l’assignation, mais qu’il pouvait en revanche probablement lui proposer des emplois « d’extra », pour une durée limitée, à temps partiel. En l’absence de toute précision sur ces emplois et les conditions contractuelles, il n’est pas possible de constater que le comportement négatif allégué par G.________ équivaut à un refus d’emploi convenable. b) Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que l’assignation adressée à l’assuré revenait à lui demander de s’inscrire auprès d’une agence d’emplois intérimaires en vue de rechercher un emploi plutôt qu’à lui demander de postuler pour un emploi précis qui aurait été immédiatement disponible. Si le comportement de l’assuré ne peut être assimilé à un refus d’emploi convenable, il a néanmoins conduit, fautivement, à ruiner ses chances de trouver un emploi, fût-il intérimaire, auprès de G.. Contrairement à ce que soutient l’assuré, en effet, il n’a pas uniquement usé de franc-parler en vue de clarifier d’éventuelles questions légitimes et d’éviter de futurs conflits ou des abus. Il ressort très clairement du procès-verbal d’entretien téléphonique de sa conseillère ORP avec L., ainsi que de la lettre de ce dernier du 29 mars 2017, qu’il a adopté une attitude excessivement revendicative et qu’il a clairement manifesté sa réticence à travailler avec une agence de placement. On voit mal, dans ces conditions, comment l’employeur potentiel aurait pu lui-même souhaiter travailler avec lui. Au demeurant, les explications de L.________ sont corroborées par un courrier électronique du 28 mars 2017 de D.________, conseiller en personnel pour le Service de
9 - l’emploi (Service aux entreprises) à la conseillère ORP de l’assuré. D.________ s’y exprime en ces termes : « [...] J’ai reçu la postulation ci-jointe de ton DE [demandeur d’emploi]. Il [n’] a pas l’air commode... Je l’ai eu au tél[éphone] pour lui demander des modifications sur son CV et sa LM [lettre de motivation] car ce n’est pas pour la W.... Alors la LM il veut bien car ce n’est pas le bon établissement... Mais de mettre serveur sur son CV au lieu de chef de rang c[’est] hors de question pour lui car il ne veut pas se rabaisser... Après relecture de ses CT [certificats de travail]... Il est bien serveur et non chef de rang ! Je te laisse voir ça avec lui car avec une attitude pareille ça va pas le faire avec mon client. [...] » Ce courrier électronique confirme que le recourant n’adopte pas une attitude adéquate dans ses démarches de recherches d’emploi. Indépendamment du fond, sur lequel on peut renoncer à se déterminer, la forme et le ton employés sont inadéquats et ont découragé son interlocuteur de l’employer ou de le proposer à d’autres employeurs potentiels. Si le recourant avait peut-être des questions légitimes à régler avec G., il n’en reste pas moins qu’il ne les a pas présentées de manière à les clarifier sereinement et à favoriser réellement un engagement ou un placement par cette entreprise. Partant, sa manière de se présenter à G.________ équivaut à un refus de s’inscrire auprès de cette agence de placement, soit à un refus de suivre une instruction de l’ORP. L’intimé était légitimé à le suspendre dans l’exercice du droit aux prestations, conformément à l’art. 30 al. 1 let. d LACI.