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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 89/17 - 156/2017
ZQ17.024966
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 août 2017
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
T., à [...], recourant,
et
E., à Lausanne, intimée.
Art. 27 al. 4 et 5 et art. 79 al. 1 let. c LPA- VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a adressé un
courrier daté du 18 mai 2017 sous pli recommandé à E.________ (ci-après
E.________), par lequel il a déclaré s’opposer à sa décision du 9 mai 2017,
que par courrier du 8 juin 2017, E.________ a transmis l’écrit
précité à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme
objet de sa compétence, en annexant une copie de la décision du 9 mai
2017,
que par un avis adressé sous pli recommandé le 13 juin 2017,
la juge instructeur a signifié au recourant que son écriture ne satisfaisait
pas aux exigences légales, selon lesquelles un acte de recours devait être
signé,
qu’un délai de sept jours dès réception de l’avis recommandé
a été imparti au recourant pour retourner au tribunal son écriture dûment
signée, faute de quoi son recours serait réputé retiré ou déclaré
irrecevable,
que selon le suivi des envois recommandés, cet envoi a été
distribué au guichet de la Poste le 15 juin 2017,
que le recourant n’y a pas réagi,
qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en
relation avec l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer
les conclusions et motifs du recours,
que l’autorité de recours renvoie les écrits peu clairs,
incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions
de forme posées par la loi (cf. art. 27 al. 4 LPA-VD),
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
tout en les informant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau
dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés
(cf. art. 27 al. 5 LPA-VD),
qu’en l’espèce, l’acte de recours déposé par T.________ n’était
pas signé,
que le recourant n’a ensuite pas obtempéré aux injonctions de
la juge instructeur du 13 juin 2017 l’invitant à retourner son écriture
signée dans un délai de sept jours, tout en le rendant attentif aux
conséquences en cas d’inobservation,
que dans ces conditions, le recours, réputé retiré
conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, doit être déclaré irrecevable,
que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que
l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en
tant que juge unique, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à
30'000 fr. (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.5) ;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer
de dépens (cf. art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1] ; cf. art. 55,
91 et 99 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I.Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.,
-E.,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :