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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 84/17 - 176/2017
ZQ17.023261
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , juge unique
Greffier :M. Schild
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant, représenté par Me Diserens, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 25 al. 2 LPGA
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E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assuré), né en 1961, a travaillé du 12
novembre 2012 au 30 novembre 2014 en qualité de conseiller de vente à
plein temps pour le compte de la société T.________ SA, à [...].
Le 1
er
juin 2015, il a débuté, à plein temps et pour une durée
indéterminée, une activité de conseiller technico-commercial auprès de la
société N.________ Sàrl, au [...]. S’agissant des conditions de rémunération,
le contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut de 6'500 fr. pour les
trois premiers mois, puis ensuite l’application d’un barème de
commissions. Dans les faits, V.________ a perçu un salaire mensuel brut de
6'500 fr. entre les mois de juin et août 2015, puis un salaire mensuel brut
de 3'300 fr. à compter du 1
er
septembre 2015.
Le 5 octobre 2015, V.________ s’est inscrit en qualité de
demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’ [...]
et a été mis au bénéfice d’un premier délai-cadre d’indemnisation auprès
de la Caisse cantonale de chômage du 5 octobre 2015 au 4 octobre 2017.
Dans le cadre de son inscription, l’assuré a déposé notamment
les documents suivants :
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une demande d’indemnité de chômage datée du 4 novembre
2015, de laquelle il ressortait que l’intéressé travaillait « le matin, l’après-
midi, le soir » depuis le 1
er
juin 2015 et ce en qualité de commercial pour
le compte de la société N.________ Sàrl ;
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le contrat de travail – non daté – passé entre V.________ et la
société N.________ Sàrl ;
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l’attestation de l’employeur établie le 20 octobre 2015 par la
société N.________ Sàrl, de laquelle il ressortait que l’assuré travaillait
depuis le 1
er
juin 2015 et pour une durée indéterminée pour le compte de
cette entreprise, à raison de 42,5 heures par semaine, pour un salaire
mensuel brut de 3'300 francs.
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3 -
Dès le mois d’octobre 2015, l’assuré a également remis
mensuellement à la Caisse cantonale de chômage le formulaire «
Attestation de gain intermédiaire », lequel attestait que l’assuré travaillait
42,5 heures par semaine pour la société N.________ Sàrl et touchait un
salaire mensuel brut de 3'300 fr. par mois.
Nonobstant la documentation remise, la Caisse cantonale de
chômage a indemnisé V.________ entre les mois d’octobre 2015 et octobre
2016, en prenant en compte un gain intermédiaire de 3'300 fr.
Lors d’un contrôle effectué au début du mois de décembre
2016, la Caisse cantonale de chômage a constaté que l’assuré n’était pas
sans emploi au cours de la période litigieuse et que, partant, il ne pouvait
bénéficier de prestations de chômage.
Par décision du 9 décembre 2016, confirmée sur opposition le
28 avril 2017, la Caisse cantonale de chômage a demandé la restitution de
la somme de 27'836 fr. 35, représentant les indemnités de chômage
versées à tort durant la période du mois d’octobre 2015 au mois d’octobre
B.a) Par acte du 30 mai 2017, V.________ a déféré la décision sur
opposition rendue le 28 avril 2017 par la Caisse cantonale de chômage à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
concluant principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de
la cause à la Caisse cantonale de chômage pour complément d’instruction
et nouvelle décision. Il estimait, d’une part, que la Caisse cantonale de
chômage avait tardé à réagir et, d’autre part, qu’elle aurait dû
légitimement renoncer à la restitution, dès lors qu’il était évident qu’il
était de bonne foi et que la décision querellée le plaçait dans une situation
difficile, compte tenu de ses modestes conditions d’existence.
b) Dans sa réponse du 30 juin 2017, la Caisse cantonale de
chômage a maintenu la position défendue dans sa décision sur opposition
du 28 avril 2017 et proposé le rejet du recours.
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c) Dans ses déterminations complémentaires du 20 juillet
2017, V.________ a une nouvelle fois allégué que la créance de la Caisse
cantonale de chômage était périmée.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.02]). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi du 18 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-
VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (infra consid. 2), la cause
est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Ayant été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA), le recours est dès lors recevable.
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2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1)
b) Le litige a pour objet l’obligation imposée au recourant de
restituer le montant de 27'836 fr. 35 au titre des indemnités de chômage
qu’il aurait perçues à tort pour la période d’octobre 2015 à octobre 2016.
c) La présente procédure n’est en revanche pas le lieu pour
examiner la demande implicite de remise formulée par le recourant, dès
lors que cette question ne fait pas l’objet de la décision querellée. A toutes
fins utiles, on précisera néanmoins que, pour être examinée, la remise doit
faire l’objet d’une demande écrite, être motivée et accompagnée des
pièces nécessaires et être déposée au plus tard 30 jours à compter de
l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA
[ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.11]).
3.Sur le fond, le recourant ne conteste pas le caractère indu des
prestations qui lui ont été versées par la caisse intimée ni le montant de la
créance en restitution. Il estime en revanche que le droit d’exiger la
restitution est périmé.
4.a) Aux termes de l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la
restitution des prestations indûment touchées s’éteint un an après le
moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au
plus tard cinq ans après le versement de la prestation ; si la créance naît
d’un acte punissable, pour lequel le droit pénal prévoir un délai de
prescription plus long, celui-ci est déterminant. Il s’agit là de délais – relatif
et absolu – de péremption qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V
521 consid. 2.1).
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b) Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une
année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû
connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de
l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521
précité consid. 2.1 ; 139 V 6 consid. 4.1). L'administration doit disposer de
tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la
connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance
en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V
521 consid. 2.1 ; 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices
laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les
éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé,
elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations
nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au
moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution
si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement
exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir
immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient
clairement indues (TF 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4).
c) Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute
de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du
délai d'une année le moment où l'erreur a été commise par
l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un
deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre
compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si
l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du
versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour
l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à
tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 ; TF 8C_968/2012
du 18 novembre 2013 consid. 2.2).
5.a) En l’occurrence, la caisse intimée n’a pas remarqué que le
recourant poursuivait – à des conditions salariales différentes – l’activité
lucrative habituelle qu’il exerçait à plein temps depuis le 1
er
juin 2016 pour
le compte de la société N.________ Sàrl. Contrairement à ce que soutient le
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recourant, les documents à disposition de la caisse intimée au moment
d’examiner et de fixer pour la première fois le droit aux prestations ne
permettaient pas de constater, sans équivoque possible, l’absence de
droit aux prestations. Certes, il est vrai que la caisse intimée disposait du
contrat de travail passé entre le recourant et l’employeur et d’une
attestation de gain intermédiaire datée du 6 novembre 2015, de laquelle il
ressortait que le recourant avait perçu au mois d’octobre 2015 un salaire
brut de 3'300 fr. pour 42,5 heures de travail hebdomadaire. Toutefois, il
convient également de constater, d’une part, que le contrat de travail ne
mentionnait pas expressément le versement d’un salaire mensuel brut de
3'300 fr. à l’issue des trois premiers mois de travail et, d’autre part, que la
demande d’indemnité de chômage ne précisait pas de façon claire si
l’activité exercée pour le compte de la société N.________ Sàrl était une
activité à plein temps (point 12 de la demande). Par ailleurs, le recourant a
entretenu une certaine confusion, dans la mesure où il a produit à l’appui
de sa demande d’indemnisation la lettre de résiliation de son précédent
employeur, T.________ SA, ainsi qu’une attestation et des certificats de
salaire établis par ce même employeur. Dans ces conditions, il est
parfaitement envisageable que la caisse intimée ait compris, au vu de la
mention de gain intermédiaire et de l’importance de la perte de revenu
subie, que l’activité exercée pour le compte de N.________ Sàrl à compter
du mois d’octobre 2015 ne constituait plus qu’une activité à temps partiel.
b) On ne saurait pourtant ignorer que le recourant a produit
pour chaque mois d’indemnisation les formulaires « Indications de la
personne assurée » et « Attestation de gain intermédiaire », desquels il
ressortait qu’il percevait de la part de la société N.________ Sàrl un salaire
mensuel brut de 3'300 fr. pour 42,5 heures de travail hebdomadaire. La
jurisprudence a cependant précisé qu’il n’est pas exigible qu’une caisse de
chômage, après avoir statué une première fois, s’adonne lors de chaque
versement périodique à une vérification approfondie des conditions
matérielles du droit aux prestations de la personne assurée (TFA C 30/05
du 26 avril 2006 consid 2.3 et la référence). Il n’y a dès lors pas lieu de
considérer que le délai de péremption aurait commencé à courir lors de
chaque versement périodique d’indemnité.
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c) De même, c’est en vain que le recourant se réfère à l’art. 23
LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à
l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). On ne voit en effet pas en quoi cette
disposition, qui règle au demeurant la révision et le contrôle des organes
d’exécution de la législation en matière de prestations complémentaires,
et non pas la révision du droit aux prestations, serait applicable en matière
d’assurance-chômage.
d) Conformément à la jurisprudence selon laquelle le délai de
péremption d’une année prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA ne commence pas à
courir dès le moment où l’erreur a été commise, mais dès le moment où
l’administration aurait dû s’en rendre compte en faisant preuve de
l’attention requise, il convient de retenir comme point de départ du délai
d’une année le jour où la caisse intimée a procédé au contrôle du dossier
du recourant, à savoir le 7 décembre 2016. Aussi, en réclamant la
restitution des prestations par sa décision du 9 décembre 2016, la caisse
intimée a respecté le délai d’une année à compter du moment où elle a eu
connaissance des faits fondant sa demande de restitution.
6.a) Mal fondé, le recours doit être rejeté.
b) La procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir de
frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA).
c) Au vu de l’issue du litige, le recourant, qui succombe, n'a
pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 28 avril 2017 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Xavier Diserens (pour V.________),
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :