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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 82/17 - 150/2017
ZQ17.022845
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Thalmann et M. Métral, juges
Greffière:MmeKuburas
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant, représenté par Me Guy Longchamp, avocat à
Assens,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 29 al. 1 Cst ; art. 82 LPA-VD
que s’agissant du gain assuré, la caisse a précisé qu’était en
général déterminant le salaire contractuellement convenu, pour autant
que l’intéressé l’ait effectivement touché, fixant à 4'342 fr. 27 la moyenne
des salaires des six derniers mois de cotisation (juillet à décembre 2012),
et à 4'526 fr. 65 la moyenne des salaires des douze derniers mois de
cotisation (janvier à décembre 2012),
que le 19 novembre 2013, l’assuré s’est opposé à la décision
du 18 octobre 2013,
que par décision sur opposition du 6 mars 2014, la Division
juridique de la caisse a rejeté l’opposition du 19 novembre 2013 et a
confirmé la décision rendue le 18 octobre 2013 par son agence de [...],
retenant en substance que les montants versés par la société
« T.________ » au titre de salaires étaient inférieurs aux sommes
annoncées à la caisse de compensation AVS et qu’aucune cotisation de
prévoyance professionnelle n’avait été versée à la Caisse de retraite
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professionnelle [...], malgré les déductions figurant à ce titre sur les fiches
de salaire,
que l’assuré, représenté par Me Guy Longchamp, a recouru le
10 avril 2014 contre cette décision auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et au renvoi
de la cause à l pour instruction et nouvelle décision, en faisant valoir que
c’était à tort que la caisse n’avait pris en considération qu’une partie des
salaires AVS figurant sur les décomptes de salaire produits,
que par arrêt du 12 avril 2016, notifié le 13 avril 2016 (CASSO
arrêt du 12 avril 2016, ACH 44/14 – 54/2016), la Cour de céans a admis le
recours de l’assuré, et annulé la décision sur opposition rendue le 6 mars
2014, la cause étant renvoyée à la caisse pour nouvelle décision au sens
des considérants,
que la cour de céans a en particulier relevé ce qui suit au
consid. 6 let. d de son arrêt précité du 12 avril 2016 :
« d) Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause
doivent être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures
d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a
besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à
ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause
soient suffisamment élucidés (cf. TF 8C_746/2011 du 13 mars 2012
consid. 1.2).
Il se justifie par conséquent d’aller dans le sens de la conclusion du
recourant et d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimée, à laquelle il
revient au premier chef d’instruire (art. 43 al. 1 LPGA). Cette solution
apparaît comme la plus opportune, étant rappelé que la caisse avait
en sa possession, avant de rendre la décision litigieuse, tous les
documents relatifs aux saisies de salaire alléguées par le recourant
(cf. consid. 6b supra). Il lui appartiendra de procéder à un nouveau
calcul du gain assuré en incluant dans les montants déterminants
les montants bruts correspondant aux saisies de salaires effectuées
par l’Office des poursuites de [...]. Il lui incombera également
d’examiner dans quelle mesure l’usage privé du véhicule
professionnel accordé à l’assuré, d’une valeur mensuelle de 399 fr.
70, doit être également inclus dans le gain assuré, au titre de
prestations en nature (cf. consid. 3b supra). A noter également que
« T.________ » a versé au recourant un montant de 10'000 fr. le 2
mars 2012. L’intéressé indiquant qu’il s’agissait d’une avance sur les
salaires des mois de février, mars, et juillet à décembre 2012, il
reviendra à l’intimée d’examiner encore dans quelle mesure il
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convient de ventiler ces montants dans les mois concernés, selon le
principe dit « de la survenance ». Selon la jurisprudence en effet,
pour la détermination du gain intermédiaire, comme pour le calcul
du gain assuré, on applique la règle ordinaire du principe selon
lequel un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré
a fourni la prestation de travail rémunératoire, et non pas le moment
de l'encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b ; DTA 2003 n° 24 p.
246 consid. 2 [arrêt C 269/02 du 23 janvier 2003] ; arrêt C 179/06 du
15 novembre 2006 consid. 4 et 5 ; cf. également Bulletin LACI IC,
C2) »,
que le 20 juillet 2016, l’assuré, par son conseil, s’est adressé à
la caisse, en l’invitant à procéder conformément au consid. 6 let. d de
l’arrêt du 12 avril 2016, et de procéder à un nouveau calcul du gain
assuré,
que le 16 décembre 2016, le conseil de l’assuré s’est une
nouvelle fois adressé à la caisse, en indiquant que son courrier du 20
juillet 2016 était resté sans suite, et la mettant formellement en demeure
de rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt
du 12 avril 2016, faute de quoi il saisirait la justice pour déni de justice
formel,
que la caisse n’a pas répondu à cette correspondance, ni n’en
a accusé réception,
que par acte du 24 mai 2017, G.________, sous la plume de son
conseil, a déposé un recours pour déni de justice formel devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à ce qu’il soit
constaté que la caisse avait commis un déni de justice à son égard, un
bref délai lui étant octroyé pour rendre une décision dans le sens des
considérants et conformément à l’arrêt du 12 avril 2016,
qu’invitée à se déterminer sur le recours et à produire son
dossier, l’intimée n’a pas réagi,
que relancée, elle a produit le dossier du recourant et a
sollicité, le 28 juillet 2017, que le délai qui lui avait été imparti pour
donner suite à la demande du recourant dans le sens des considérants de
l’arrêt du 12 avril 2016 soit prolongé,
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que le 2 août 2017, le juge instructeur a rappelé à l’intimée
que l’objet du litige était la question du déni de justice formel,
qu’un recours devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal peut être interjeté contre les décisions sur opposition et
les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte
(art. 56 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’en matière d’assurance-chômage, la voie de l’opposition
est ouverte (art. 100 al. 3 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0], 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02] et art. 52 al. 1 LPGA), de sorte que seuls les recours contre les
décisions sur opposition sont en principe recevables,
que dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s’applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-VD),
qu’en cas de refus de statuer ou de retard injustifié à statuer,
un recours peut néanmoins être interjeté (cf. art. 56 al. 2 LPGA et art. 74
al. 2 LPA-VD),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après
celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
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que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD),
qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit,
dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit
traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229
consid. 2.3),
que cette disposition prohibe le déni de justice, qui peut
prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (ATF 117 la
116 consid. 3a ; 107 lb 160 consid. 3b et les références citées),
qu’il y a retard injustifié à statuer lorsque l’autorité
administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu’il lui
incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai
raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références citées ; 130 I 312
consid. 5.1),
que, selon la jurisprudence, le caractère raisonnable ou
approprié du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de
l’ensemble des circonstances,
qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le
degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé
ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités
compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5 ; 125 V 188 consid. 2a et TF
8C_613/2009 du 22 février 2010 consid. 2.2),
que saisi d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié à
statuer, il n’appartient pas au Tribunal cantonal de statuer sur le droit
litigieux sur le fond,
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que s’il constate un déni de justice ou un retard injustifié à
statuer, le Tribunal cantonal doit renvoyer la cause à l’autorité intimée
pour qu’elle statue à bref délai (TF 9C_366/2016 du 11 août 2016 consid. 3
et 8C_336/2012 du 13 août 2012 consid. 3 non publié in : ATF 138 V 318 ;
UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 24 ss.
et 36 ad art. 56),
qu’en l’espèce, la caisse intimée n’a pas donné suite à l’arrêt
de renvoi rendu le 12 avril 2016 et notifié le 13 avril 2016 (CASSO arrêt du
12 avril 2016, ACH 44/14 – 54/2016), ce dont elle ne disconvient pas, dans
la mesure où elle a demandé le 28 juillet 2017 que le délai pour donner
suite aux considérants de l’arrêt précité lui soit prolongé,
qu’il s’est ainsi écoulé plus de quinze mois depuis la
notification de l’arrêt du 12 avril 2016, durant lesquels la caisse intimée
n’a entrepris aucune démarche,
qu’elle n’a en particulier pas répondu aux deux courriers de
l’avocat du recourant des 20 juillet et 16 décembre 2016,
qu’à la suite du dépôt du recours du 24 mai 2017, il y a plus de
deux mois, la caisse intimée aurait pu mettre en œuvre les mesures
d’instruction commandées par l’arrêt de renvoi rendu le 12 avril 2016, ce
qu’elle n’a pas fait,
que l’intimée ne peut au demeurant être suivie lorsqu’elle fait
état de la complexité du cas, dans la mesure où les mesures d’instruction
à mettre en œuvre ont été clairement définies par l’arrêt de renvoi et ne
revêtent pas de difficultés particulières,
qu’en particulier, la présente affaire diffère de celle ayant
donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral 5A.8/2000 du 6 novembre 2000,
dans laquelle l'existence d'un retard injustifié avait été niée,
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qu’en effet, si, dans cette affaire, il s'était écoulé environ
quinze mois entre le moment où l'assurée avait requis la prise en charge
de son reclassement professionnel et la décision de la Caisse [...] de
compensation, l’autorité avait toutefois pendant ce laps de temps procédé
à une trentaine d'interventions, qui s'étaient échelonnées à un rythme
soutenu d'une à plusieurs mesures par mois (envoi de questionnaires,
production de pièces, consultation du dossier de l'assurance-accident,
soumission du cas au médecin-conseil, examen de divers problèmes :
capacité résiduelle, comparaison des revenus, éventuel droit à une rente) ;
en outre, la cause revêtait une certaine complexité en raison de la
nationalité et du domicile de l'assurée ainsi que de l'application d'une
convention internationale de sécurité sociale,
qu’en l’espèce toutefois, durant les quinze mois écoulés depuis
l’arrêt de renvoi d’avril 2016, aucune démarche n’a été entreprise par
l’intimée,
qu’ainsi un retard injustifié doit être constaté vu l’absence de
toute mesure d’instruction, respectivement de toute décision, depuis plus
de quinze mois, s’agissant au demeurant d’un dossier déjà ancien,
que partant, le recours doit être admis, la caisse intimée
devant mettre en œuvre immédiatement les mesures d’instruction
figurant dans l’arrêt de renvoi du 12 avril 2016 notifié le 13 avril 2016
(CASSO arrêt du 12 avril 2016, ACH 44/14 – 54/2016), puis statuer à bref
délai sur la question du montant du gain assuré, et partant celle du
montant de l’indemnité journalière, conformément au consid. 6 let. d de
l’arrêt précité,
que le recourant, qui est représenté par un mandataire
professionnel, peut prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA), qu’il
convient de fixer à 2'000 francs,
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qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La Caisse cantonale de chômage est invitée à mettre
immédiatement en œuvre les mesures d’instruction figurant
au considérant 6 let. d de l’arrêt du 12 avril 2016, notifié le 13
avril 2016 (CASSO arrêt du 12 avril 2016, ACH 44/14 –
54/2016), puis à rendre une décision sur opposition à bref
délai.
III. La Caisse cantonale de chômage versera à G.________ une
indemnité de dépens de 2'000 fr. (deux mille francs).
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
La présidente : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guy Longchamp (pour G.________), à Assens,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :