Appeal struck out as moot after rectifying decision

CASSO zq17-022844-ach8117-1802017/2017Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales15 sept. 2017Confirmed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The insured person appealed a 28 April 2017 decision of the cantonal unemployment fund ordering repayment of CHF 3,454.65 for family allowances. While the appeal was pending, the fund issued a rectifying decision on 14 September 2017, partially admitting the objection and reducing the repayment amount to CHF 154.65. The court held that the rectifying decision replaced the challenged decision under Article 53(3) LPGA, making the appeal moot. The case was removed from the docket by a single judge, with no court costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; mootness of an appeal after rectification of the challenged decision. An insurer may reconsider a decision or objection decision until it files its response to the appeal; a rectifying decision rendered within that period replaces the appealed decision and causes the pending appeal to become moot. In such a situation, the appellate court removes the matter from the docket ex officio; the appellant retains the possibility of challenging the new decision. Proceedings rendered moot in this way are decided without judicial costs and without party compensation (consid. 2-3).

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 81/17 – 180/2017 ZQ17.022844 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 15 septembre 2017


Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Schild


Cause pendante entre : G.________, [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 28 avril 2017 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : l’intimée), rejetant l’opposition formée par G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) et confirmant une décision portant sur la restitution d’un montant de 3’454 fr. 65, somme versée à tort pour la période du 1 er octobre 2015 au 13 septembre 2016 à titre d’allocations familiales, vu le recours formé le 26 mai 2017 par l’assuré devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision sur opposition, vu l’écriture du 27 juillet 2017 de l’intimée sollicitant une suspension de la présente procédure en raison de pourparlers avec la caisse d’allocations familiales de l’épouse du recourant, vu l’avis du 28 juillet 2017 suspendant la cause jusqu’au 15 septembre 2017,

vu la décision sur opposition rectificative rendue le 14 septembre 2017 par la Caisse cantonale de chômage dans le délai de réponse, par laquelle cette dernière a partiellement admis l’opposition du recourant et réduit à 154 fr. 65 le montant soumis à restitution, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon l’art 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) applicable par renvoi de l’art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,

  • 3 - que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que tel est le cas en l’espèce puisque l’intimée, en application de l’art. 53 al. 3 LPGA, a rendu en date du 14 septembre 2017 une décision rectificative avec indication de nouvelles voies de droit, laquelle se substitue à la décision sur opposition du 28 avril 2017 objet du présent recours et entraîne par là-même son annulation, qu’ainsi, le recours formé contre la décision du 28 avril 2017 est devenu sans objet, le recourant pouvant le cas échéant contester la décision rectificative du 14 septembre 2017, que lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales statuant comme juge unique, en application de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), ni dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :

  • 4 - I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloués de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -G.________, -Caisse cantonale de chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

social insuranceunemployment compensationrepaymentmootnessrectificationappealcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the respondent could rectify the appealed decision under Article 53(3) LPGA before submitting its response

Solution extraite

Yes. The rectifying decision of 14 September 2017 replaced the challenged decision of 28 April 2017 and superseded it.

Motifs extraits

Under Article 53(3) LPGA, an insurer may reconsider a decision or objection decision until it files its response; that condition was met here.

Question juridique clé

Whether the appeal against the original objection decision had become moot

Solution extraite

Yes. Because the original decision was replaced by a rectifying decision, the appeal no longer had any object.

Motifs extraits

The rectifying decision with new appeal instructions annulled the decision under appeal; the appellant may challenge the new decision separately.

Question juridique clé

Whether the case should be removed from the docket and costs imposed

Solution extraite

The case was struck from the docket and no judicial costs or party compensation were awarded.

Motifs extraits

When an appeal becomes moot, the court removes the case from the roll; the proceeding is cost-free under Article 61(a) LPGA.

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