403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 81/17 – 180/2017 ZQ17.022844 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 septembre 2017
Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Schild
Cause pendante entre : G.________, [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD
vu la décision sur opposition rectificative rendue le 14 septembre 2017 par la Caisse cantonale de chômage dans le délai de réponse, par laquelle cette dernière a partiellement admis l’opposition du recourant et réduit à 154 fr. 65 le montant soumis à restitution, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon l’art 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) applicable par renvoi de l’art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,
3 - que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ; attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que tel est le cas en l’espèce puisque l’intimée, en application de l’art. 53 al. 3 LPGA, a rendu en date du 14 septembre 2017 une décision rectificative avec indication de nouvelles voies de droit, laquelle se substitue à la décision sur opposition du 28 avril 2017 objet du présent recours et entraîne par là-même son annulation, qu’ainsi, le recours formé contre la décision du 28 avril 2017 est devenu sans objet, le recourant pouvant le cas échéant contester la décision rectificative du 14 septembre 2017, que lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales statuant comme juge unique, en application de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), ni dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :
4 - I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloués de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -G.________, -Caisse cantonale de chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :