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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 72/17 - 170/2017
ZQ17.020794
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , juge unique
Greffier :M. Klay
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 46 LPGA ; art. 17 al. 3 et 30 al. 1 let. d LACI
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b) Dans sa réponse du 8 juin 2017, le Service de l’emploi a
conclu au rejet du recours, en reprenant l’argumentation développée dans
sa décision sur opposition.
c) Dans ses déterminations complémentaires du 19 juin 2017,
V.________ a confirmé la teneur des conclusions prises le 12 mai 2017.
d) Constatant que le dossier transmis par le Service de
l’emploi ne contenait aucune trace de l’assignation du 29 septembre 2016
à l’origine de la sanction prononcée contre l’assuré et de l’entretien qui
aurait eu lieu le 23 novembre 2016 à ce sujet entre la conseillère ORP et
l’assuré (tel que rapporté dans un courrier adressé le 11 janvier 2017 à
l’assuré par l’ORP), le Juge instructeur a, par ordonnance du 7 juillet 2017,
imparti un délai au 24 juillet 2017 pour que celui-ci fournisse ses
explications et produise son dossier complet.
e) Par courrier du 19 juillet 2017, le Service de l’emploi a
transmis l’assignation demandée, ainsi que la mention, notée par la
conseillère ORP dans le dossier de l’assuré, indiquant que celui-ci n’avait
pas postulé à l’emploi litigieux. Il était précisé que l’assignation n’était pas
une copie de l’original transmis à l’assuré le 29 septembre 2016. En effet,
les copies des assignations n’étaient en principe pas introduites dans la
gestion électronique des documents du dossier des assurés. Le document
transmis constituait par conséquent un fac-similé de l’assignation remise
au recourant et la date que figurait sur ce document était celle du jour où
il avait été généré dans le système, soit le 12 juillet 2017 (et non le jour de
l’assignation le 29 septembre 2016).
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions de la
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage
obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
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l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances
compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a
rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
[ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer. Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (cf. infra consid. 2), la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Ayant été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA), le recours est dès lors recevable.
2.Le litige a pour objet la suspension prononcée à l’égard du
recourant de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente
et un jours, au motif qu’il aurait refusé un emploi réputé convenable.
3.a) Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence
d'une faute de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2).
Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas
subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule
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déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l'art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente,
notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la
mesure ou la réalisation de son but. Le motif de suspension prévu par
l’art. 30 al. 1 let. d LACI permet de sanctionner l’assuré non seulement en
cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 15 ad art. 30 LACI).
L’assuré est donc tenu d’accepter tout travail convenable qui
lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable est
définie a contrario à l'art. 16 al. 2 LACI. N'est notamment pas réputé
convenable au sens de cette disposition – et, par conséquent, est exclu de
l’obligation d’être accepté – tout travail qui n'est pas conforme aux usages
professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions
des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne
tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de
l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à
la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c), ou procure
à celui-ci une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf si
l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24
LACI (gain intermédiaire ; let. i, première phrase). Ainsi, seuls les emplois
ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2
LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V
62).
c) L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par
l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui
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demande l’indemnité de chômage. Son inobservation est considérée
comme une faute grave à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de
circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité
moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 45 al. 3
OACI ; ATF 130 V 125 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 ; TFA
C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il y a
refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement
lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est
assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque
que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la
perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF
8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il en va de
même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en
pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou qu'il ne déclare
pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter
l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration
(ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2).
d) L’inobservation de l’obligation d’accepter un emploi
convenable est considérée en principe comme une faute grave
sanctionnée d’au minimum trente et un jours de suspension du droit à
l’indemnité de chômage (DTA 1999 p. 136 ; Rubin, op. cit., n. 60 ad art. 30
LACI, p. 315).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
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b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et réf. cit.).
Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; ATF 125 V 193 consid. 2).
5.a) Le devoir général de tenue des dossiers qui incombe aux
autorités est le pendant – découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. – du droit pour le
justiciable de prendre connaissance du dossier et d’obtenir
l’administration des preuves pertinentes. Toute autorité a ainsi l’obligation
de tenir un dossier complet de la procédure, afin de permettre à toute
personne concernée d’en prendre connaissance dans les meilleures
conditions et, en cas de recours, de pouvoir le transmettre à l’autorité de
recours. Elle est par conséquent tenue de consigner dans le dossier tous
les éléments essentiels pour l’issue du litige. La garantie constitutionnelle
à une tenue claire et ordonnée des dossiers oblige les autorités et les
tribunaux à veiller au caractère complet de la documentation produite ou
établie en cours de procédure. Dans le droit des assurances sociales, l’art.
46 LPGA concrétise le devoir général de tenue des dossiers, en tant que
cette disposition impose aux assureurs (notamment aux organes
d’exécution de l’assurance-chômage), lors de chaque procédure relevant
des assurances sociales, d’enregistrer de manière systématique tous les
documents qui peuvent être déterminants (ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 et
les références).
b) En l’occurrence, le dossier transmis à la Cour de céans par
l’intimé ne contenait aucune trace de l’assignation du 29 septembre 2016
à l’origine de la sanction prononcée contre le recourant et de l’entretien
qui aurait eu lieu à ce sujet le 23 novembre 2016 entre la conseillère ORP
et le recourant (tel que rapporté dans le courrier adressé le 11 janvier
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2017 au recourant par l’ORP). A la suite de l’interpellation de la Cour de
céans du 7 juillet 2017, l’intimé a produit un fac-similé, daté du 12 juillet
2017, de l’assignation qui aurait été remise au recourant ainsi qu’une
copie d’une capture d’écran du dossier électronique du recourant, de
laquelle il ressort que le recourant aurait indiqué à sa conseillère ORP, en
date du 23 novembre 2016, qu’il n’avait pas postulé au poste litigieux,
faute d’avoir reçu une assignation. Quand bien même le recourant ne nie
pas avoir discuté de cette problématique au cours de l’entretien du 23
novembre 2016, on peut s’étonner que ces propos ne figurent pas dans le
procès-verbal de l’entretien versé au dossier. Il n’y a toutefois pas lieu de
s’appesantir sur un point qui n’a en définitive aucune portée pour le sort
de la cause. En effet, la seule question qui se pose en l’espèce est de
savoir si l’ORP a envoyé au recourant l’assignation litigieuse. Or, malgré
l’interpellation de la Cour de céans, l’intimé n’a pas fourni le moindre
indice que tel aurait pu être le cas. Etabli a posteriori, le document produit
par l’intimé, daté du 12 juillet 2017, ne saurait revêtir une quelconque
valeur probante. Par ailleurs, en n’insérant pas – de façon apparemment
délibérée – les assignations dans la gestion électronique de leurs dossiers,
les organes cantonaux d’exécution de l’assurance-chômage ne veillent pas
à tenir un dossier complet de la procédure, contrairement aux exigences
légales posées par l’art. 46 LPGA. Ils doivent par conséquent en supporter
les conséquences.
c) Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être tenu pour
établi, au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requis
en droit des assurances sociales, que le recourant aurait par son
comportement fait échouer une possibilité d'emploi assimilable à un refus
de travail convenable. En effet, faute d’éléments probants dans le dossier
permettant d’établir que l’assignation litigieuse a été adressée en temps
et en heure au recourant, aucune faute ne peut lui être reprochée et la
mesure de suspension prononcée ne se justifie pas. Il convient par
conséquent d’admettre le recours et d’annuler la décision sur opposition
du 19 avril 2017.
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6.Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant
ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA et art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 19 avril 2017 par le
Service de l’emploi est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-V.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :