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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 69/17 - 189/2017
ZQ17.020197
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
I.________, à Nyon, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 LACI
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
qu’I.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
travaillait à la F.________ pour Z., comme assistante en ressources
humaines,
que le 6 octobre 2016, cet employeur a résilié les rapports de
travail pour le 6 décembre 2016,
qu’I. s’est annoncée à l’assurance-chômage le 2
décembre 2016,
que pendant le délai de résiliation des rapports de travail, elle
a effectué une recherche d’emploi et pris contact avec deux
connaissances pour réactiver son réseau social et professionnel en vue de
retrouver du travail, en octobre 2016,
qu’elle a également effectué quatre recherches d’emploi et
actualisé son profil sur un site de recherches d’emploi, en novembre 2016,
qu’elle a encore effectué une recherche d’emploi le 4
décembre 2016,
que par décision n
o
[...]4 du 9 février 2017, annulant et
remplaçant une décision n
o
[...]3 ne figurant pas au dossier en mains du
tribunal, l’Office régional de placement de T.________ a suspendu l’assurée
pour une durée de quatre jours dans l’exercice du droit aux prestations,
dès le 7 décembre 2016, en raison de recherches d’emploi insuffisantes
pendant les deux mois qui ont précédé le chômage,
que l’assurée a contesté cette sanction en faisant valoir qu’elle
avait présenté une atteinte à la santé dès le début du mois d’octobre 2016
et que, par ailleurs, les trois personnes chargées des ressources humaines
à la F.________ avaient été licenciées entre le 6 et le 10 octobre 2016,
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3 -
que la charge de travail ainsi que la charge émotionnelle liées
à ces licenciements avaient été importantes, son ancienne cheffe se
trouvant notamment encore en arrêt de travail pour «burn-out»,
que l’assurée a par ailleurs allégué avoir postulé pour un
travail à la réception de la H.________ (qui dépend également de
Z.), en octobre 2016, avec de bonnes chances d’être engagée,
mais que la réponse avait finalement été négative,
qu’elle a notamment donné les coordonnées directes de la
personne de contact à la H.,
qu’elle a produit, à l’appui de ses allégations, un certificat
médical établi le 1
er
décembre 2016 par le Dr K.________, neurologue, qui
expose notamment qu’elle s’était plainte, début octobre 2016, de la
brusque apparition d’une malhabileté de la main droite et d’une
dysarthrie, qui ont duré au moins six semaines,
que toujours selon ce certificat médical, les troubles moteurs
de la main l’avaient empêchée de prendre des notes dans son travail,
que les symptômes avaient disparu au moment de la rédaction
du certificat médical, étant toutefois précisé que la survenue brutale d’un
déficit moteur et de dextérité fine à la main droite ainsi que d’une
dysarthrie, évoquaient fortement un accident vasculaire cérébral subaigu
lacunaire ou de localisation sylvienne gauche très superficielle,
que, selon le neurologue, une imagerie par résonnance
magnétique cérébrale était indiquée,
que par décision sur opposition du 7 avril 2017, sans autre
mesure d’instruction, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage
(ci-après : l’intimé), a maintenu la suspension de l’assurée dans l’exercice
de son droit aux prestations, pour une durée de quatre jours, au motif
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4 -
qu’elle n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi dans les
deux mois qui avaient précédé le chômage,
que le 8 mai 2017, l’assurée a recouru contre cette décision
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
qu’elle en demande l’annulation,
qu’elle produit, à l’appui de son recours, un certificat du 21
avril 1017 de son médecin traitant, la Dresse X.________, d’après lequel
elle avait présenté de multiples pathologies organiques dans la période qui
avait précédé la fin des rapports de travail, et avait souffert des
conséquences psychologiques liées à la perte de son emploi,
que dans ce contexte, les recherches d’emploi exigées par
l’assurance-chômage n’avaient pas pu être effectuées dans leur totalité en
octobre 2016, en raison d’une limitation de la capacité de travail et de la
tolérance au stress,
que le médecin traitant précisait avoir proposé des arrêts de
travail, que l’assurée avait refusés par solidarité pour ses collègues de
bureau, malgré un rendement limité,
que le 5 juin 2017, l’intimé a proposé le rejet du recours, en
observant notamment que le médecin traitant n’attestait pas d’incapacité
de travail totale pendant la période litigieuse, que son certificat avait été
rédigé de manière rétroactive le 21 avril 2017 seulement et que, par
ailleurs, il n’appartenait pas au médecin traitant de se prononcer sur
l’accomplissement des recherches d’emploi exigées par l’assurance-
chômage,
que le litige porte sur la suspension de la recourante dans
l’exercice de son droit aux prestations en raison de recherches d’emploi
insuffisantes pendant les deux mois qui ont précédé le chômage,
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5 -
qu’aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations
d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent,
entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui afin
d’éviter le chômage ou l’abréger,
qu’il lui incombe, en particulier, de chercher du travail et
d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis,
que cette obligation porte également sur la période qui a
précédé le chômage, pendant le délai de résiliation des rapports de travail,
qu’en l’espèce, la recourante n’a pas effectué suffisamment de
recherches d’emploi pendant les deux mois qui ont précédé le chômage,
que les six recherches d’emploi effectuées durant les deux
mois du délai de congé – hormis la réactivation du réseau socio-
professionnel et la mise à jour de son profil sur un site de recherches
d’emploi – sont insuffisantes,
que la recourante ne le conteste pas, mais fait valoir
notamment des raisons de santé ainsi que la surcharge professionnelle
liée à la résiliation quasi-simultanée des rapports de travail des trois
personnes en charge des ressources humaines pour la F., ainsi que
ses perspectives de retrouver un emploi à la H.,
que cette argumentation est convaincante,
qu’effectivement, le Dr K.________ faisait déjà état d’une
suspicion d’accident vasculaire cérébral dans son rapport du 1
er
décembre
2016, compte tenu de symptômes qui se sont manifestés au début du
mois d’octobre 2016 et qui ont perduré au moins six semaines,
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6 -
que dans ce contexte, la limitation de la tolérance au stress et
la diminution de rendement attestées par la Dresse X.________ sont
crédibles et que le certificat du 21 avril 2017 de ce médecin est probant,
que par ailleurs, la recourante a effectivement postulé comme
réceptionniste à la H., dirigée par la même société que la
F.,
que l’on voit mal, compte tenu de cette postulation, que la
recourante ait été en mesure de s’imposer auprès de son employeur pour
qu’il limite sa charge de travail en vue de lui permettre de rechercher
d’autres emplois, sans craindre de mettre en péril ses chances d’être
réengagée à la H.,
que dans ce contexte également, la Dresse X. atteste
de manière probante qu’elle-même envisageait de mettre l’assurée en
arrêt de travail, mais que cette dernière avait refusé malgré son
rendement limité,
qu’au vu de l’ensemble de ces circonstances, les recherches
d’emploi insuffisantes de l’assurée apparaissent excusables, compte tenu
en particulier de la charge de travail consécutive au licenciement des trois
responsables des ressources humaines à la F.________, de la tolérance
limitée au stress de la recourante et de la poursuite de son activité
lucrative à 100 % malgré une capacité de rendement diminuée, dans un
contexte de postulation pour un autre emploi auprès de la même société,
que la procédure relève de la compétence d’un juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
qu’il convient de statuer sans frais ni dépens (art. 61 let. a
et let. g LPGA).
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7 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 7 avril 2017 par le Service
de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-I.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :