403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 66/17 - 87/2018 ZQ17.018777 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 mai 2018
Composition : M. D E P R A Z , juge unique Greffier :M. Schild
Cause pendante entre : G., à [...], recourant, et N., à Lausanne, intimé.
Art. 17, 30 al. 1 let. d et 59 al. 2 LACI, art. 45 al. 3 OACI
2 - E n f a i t : A.G.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né le 25 mai 1989, est inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) d' [...] en tant que demandeur d'emploi depuis le 20 avril 2015. Selon la stratégie de réinsertion établie le 22 avril 2015, l'assuré cherche un emploi à plein temps en qualité de responsable d'immeuble, d'automaticien ou de concierge. Il résulte de son dossier qu'il est titulaire de certificats fédéral de capacité (CPC) de mécanicien électricien et de mécanicien en automobiles, qu'il a une longue expérience en qualité de spécialiste en télécommunications et qu'il a effectué une formation de responsable d'immeubles dans une perspective de respect de l'environnement. Il est également au bénéfice de formations dans le domaine informatique (concepteur web et multimédia) et de diagnostic amiante des bâtiments. B.Le 1 er septembre 2016, l'ORP d' [...] a assigné l'assuré à un entretien préalable en vue d'un programme d'emploi temporaire en qualité de concierge à 100% auprès de la F.________ pour le compte du R.________ (R.) à [...]. Selon le rapport établi le 28 septembre 2016 par le R. suite à l'entretien, l'assuré aurait refusé le poste car il ne correspondait pas à ses qualifications et à ses attentes. Le 9 novembre 2016, l'ORP a invité l'assuré à se déterminer sur ce qui précède. Le 25 novembre 2016, l'assuré s'est déterminé par un courrier dans lequel il indique en substance qu'il n'a pas refusé la mesure mais a exprimé son "manque d'enthousiasme". Il invoquait notamment que ce programme d'emploi temporaire ne tenait pas raisonnablement compte de ses aptitudes et ne mettait pas en valeur ses compétences. Il a également
3 - fait valoir que la rémunération était insuffisante, notamment compte tenu de la rémunération prévue par la convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois. Il indiquait également que le lieu de travail n'était pas à l'F.________ de [...] mais à l'O., également exploité par la Fondation [...], à [...], lieu plus éloigné de son domicile et situé à une altitude plus élevée. Enfin, il signalait qu'il aurait refusé ce programme d'emploi temporaire si au moment de l'assignation, il avait eu connaissance que le profil requis exigeait d'être à l'aise dans un environnement psychiatrique adulte. Le recourant a joint à son courrier un descriptif du programme d'emploi temporaire établi par le R. où la tâche du poste de concierge est décrit de la manière suivante : "Participation aux diverses activités d'entretien courant intérieur et extérieur des bâtiments de l'établissement, soit entretien des locaux ([nettoyages], préparer certains locaux + petites réparations courantes); entretien des espaces verts et extérieurs (plates-bandes, accès annexes); trier et éliminer les déchets; vérifier les systèmes de sécurité." Le profil minimum requis est décrit de la manière suivante : "Formation dans le domaine de la conciergerie ou expérience équivalente. Français B1. Apte à travailler en autonomie au sein d'une petite équipe. Sens du contact. A l'aise dans un environnement psychiatrique adulte (personnes âgées et plus jeunes)." C.Par décision du 12 décembre 2016, l'ORP a suspendu l'assuré de son droit aux indemnités de l'assurance-chômage pour une durée de 16 jours au motif qu'il avait refusé de manière injustifiée la mesure de marché du travail proposée par l'ORP. D.Le 23 janvier 2017, l'assuré a fait opposition à la décision de l'ORP auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage. Il a en
4 - substance repris les griefs exprimés dans son courrier du 25 novembre 2016, faisant valoir qu'il n'avait pas refusé le programme, que le compte- rendu établi par le R.________ était erroné, que le poste proposé ne constituait pas un travail convenable dans la mesure où la rémunération était inférieure à celle prévue par la convention collective de travail et où ce poste ne tenait pas compte de ses qualifications professionnelles. L'assuré s'est notamment référé aux propositions assignées par l'ORP depuis le début de son inscription qui concernaient principalement des postes de mécanicien, automaticien, technicien, et monteur et seulement à 2 reprises sur 32 des postes de concierge. Par décision sur opposition du 17 mars 2017, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après: l'autorité intimée), a rejeté l'opposition de l'assuré et a confirmé la décision de l'ORP du 12 décembre
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
c) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension dans l’exercice du droit aux indemnités et du montant du gain journalier assuré, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.Le litige porte in casu sur le point de savoir si la suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de 16 jours dès le 12 décembre 2016 du fait d’un refus de participer à une mesure du marché du travail est justifiée. a) Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ou de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let d). Les emplois temporaires organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif sont en principe réputés convenables, à moins qu’ils ne conviennent pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (TF [Tribunal fédéral] 8C_878/2008 du 25 juin 2009 consid. 2.1 ; art. 64a al. 2 LACI en
Ainsi, le législateur a renoncé explicitement aux autres limitations prévues à l'art. 16 al. 2 let. a et b et let. d à i LACI. En particulier, il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi temporaire en question tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI ; TF 8C_577/2011 du 31 août 2012 consid. 3.2.3 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 71 ad art. 30 LACI). L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation. L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition. Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non présentation à une telle mesure peut l’être (TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 49/02 du 2 juillet 2002 consid. 4). b) Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et de se conformer aux prescriptions de contrôle (al. 1). Il est également tenu de participer aux mesures relatives au marché du travail et propres à améliorer son aptitude au placement (al. 3 let. a). Le droit à l’indemnité de chômage a donc pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 59/04 du 28 octobre 2005 consid. 2). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI
8 - précité (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). c) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Le motif de suspension prévu par cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en
9 - cas de négligence, même légère (Boris Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 30 LACI). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; cf. également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et les références). On ajoutera qu’il n’existe pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré de sorte qu’il s’agit de retenir le déroulement des faits le plus vraisemblable (ATF 126 V 319 consid. 5a ; TF 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 5). Par ailleurs, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
10 - 3.a) En l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir refusé de participer au programme d'emploi temporaire de concierge auquel il avait été assigné par l'ORP. A cet égard, la décision attaquée se fonde sur les déclarations de l'organisateur de la mesure qui sont contestées par le recourant. Certes, le rapport du 28 septembre 2016 est succinct et comporte une contradiction dans la mesure où il indique que le recourant sera convoqué ultérieurement. Toutefois, le recourant lui-même ne conteste pas avoir fait preuve d'un "manque d'enthousiasme" et soulève en outre plusieurs motifs pour lesquels il pouvait à son avis refuser la mesure de marché du travail. Il ressort en outre du dossier que, suite à l'entretien avec le R.________, le recourant n'a jamais relancé cet organisme pour connaître la date de son début d'activité. Peu importe donc que le recourant n'ait peut-être pas manifesté clairement auprès de l'organisateur son refus de la mesure. Du point de vue de ses obligations vis-à-vis de l'assurance chômage, il est suffisant que son comportement ait été à l'origine de l'interruption de la mesure. Or, en l'espèce, il résulte de l'ensemble des circonstances que l'autorité intimée était fondée à considérer que le recourant, par son attitude négative, avait compromis la réalisation de la mesure de marché du travail et était à l'origine de son échec. b) Le recourant soutient qu'il disposait de toute manière d'un motif valable pour ne pas participer au programme d'emploi temporaire auquel il avait été assigné au motif qu'il ne s'agissait pas d'un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI. Cela étant, le recourant perd de vue que, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut (surpa consid. 2a), les critères relatifs au travail convenable sont uniquement en l'espèce applicables par analogie et ne s'appliquent pas dans leur intégralité (cf. Rubin, op. cit., n. 71 ad art. 30 LACI). A cet égard, peu importe donc que le recourant n'ait pas été préalablement averti du fait que le poste exigeait comme prérequis d'être à l'aise dans un environnement psychiatrique adulte. En effet, il ne s'agit pas là d'une exigence relative à la formation mais à une aptitude générale. En outre, le recourant n'a pas rendu vraisemblable – sinon en alléguant
11 - qu'il était démotivé par sa période de chômage – qu'il lui était particulièrement problématique d'évoluer dans un tel milieu pour effectuer des tâches de conciergerie. Enfin, le recourant était au courant dès le départ que l'emploi était auprès d'un établissement médico-social, ce qui impliquait à tout le moins un contact avec des personnes susceptibles d'avoir des problèmes psychiatriques. L'emploi de concierge correspondait pour le surplus à ses aptitudes. Le fait que le recourant ait exprimé des préférences pour d'autres emplois qui correspondaient mieux à son parcours professionnel n'est pas déterminant. En outre, comme le recourant le relève lui-même, il a déjà reçu des assignations pour des emplois comparables. Peu importe là également que la majorité des assignations reçues concernent d'autres emplois. Force est en outre de constater que le recourant, bien qu'arrivé presqu'au terme de son délai d'indemnisation, n'a pas réussi à trouver un emploi en tant que mécanicien ou automaticien. Il n'est pas d'emblée exclu qu'une éventuelle réintégration dans le marché du travail en tant que concierge soit plus aisée. c) Le fait que le programme se déroule à [...] plutôt qu'à [...] ne saurait constituer non plus un motif permettant au recourant de refuser de participer au programme d'emploi temporaire, la distance avec le domicile du recourant n'étant pas notablement plus éloignée. d) Selon le recourant, son refus de participer serait de toute manière justifié par le fait qu'il ne serait pas rémunéré de manière conforme à ce que prévoit la convention collective de travail du secteur parapublic vaudois. Ce faisant, le recourant perd à nouveau de vue qu'il ne s'agit pas d'un emploi mais d'une mesure de marché du travail dans le cadre de l'assurance-chômage. Il est évident que, dans ce cadre, le critère de la rémunération suffisante au sens de l'art. 16 al. 2 let. a LACI ne s'applique pas pour déterminer si le travail est convenable dès lors que l'assuré continue à être rémunéré par les indemnités de l'assurance- chômage pendant le déroulement de la mesure. Pour le surplus, les critiques du recourant à l'égard du respect par l'institution d'accueil de la
12 - convention collective de travail du secteur sanitaire parapublic vaudois sont sans pertinence pour la présente cause. On ne voit de toute manière pas ce qui interdit à une telle institution d'avoir recours à des programmes d'emploi temporaire. e) Au vu de ce qui précède, force est de constater que la décision attaquée doit être confirmée dans la mesure où elle considère que le recourant a fait échouer par son comportement le déroulement de la mesure de marché du travail (art. 30 al. 1 let. d LACI). 4.Il reste à examiner la quotité de la suspension prononcée par l'ORP. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Bâle/Genève/Munich 2007, n. 855, p. 2435). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI-IC, octobre 2011, chiffre D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en
13 - particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (DTA 1999 n° 32 p. 184). La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in : ATF 133 V 640, mais in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). b) En l’espèce, l’ORP a retenu une faute moyenne, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 3 let. b OACI, et infligé au recourant une suspension de 16 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité. Il s’est fondé sur le barème du SECO susmentionné, lequel prévoit une suspension de 16 à 20 jours en cas d’abandon pour la première fois d’un programme d'emploi temporaire (cf. Bulletin LACI-IC, octobre 2011, chiffre D72 3.C). Etant donné que l’autorité a fixé la durée de la suspension au minimum prévu en cas de faute moyenne, la quotité de la sanction, que le recourant ne remet pour le surplus pas en cause, échappe à toute critique si bien que la décision attaquée doit être également confirmée sur ce point.
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