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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 62/17 - 168/2017
ZQ17.017905
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourant, représenté par Orion Assurance de Protection
Juridique SA, à Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à [...], intimé.
Art. 17 al. 1 et al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3
let. a OACI
novembre 2001, dont le dernier en qualité de sous-directeur pour le
« Risque sécurité de l’information », auprès du département H.________ à
[...].
Par courrier du 5 février 2016, la banque S.________ a informé
l’assuré de la résiliation des rapports de travail pour le 31 août 2016, soit
dans le délai de six mois prévu par le règlement du personnel de la
société, avec une libération de l’obligation de travailler dès le 5 février
2016. Le même jour, une convention de fin des rapports de travail a été
signée, confirmant entre autres le contenu du courrier de résiliation et
prévoyant notamment qu’aucun cas d’incapacité de travail, résultant
d’une maladie, d’un accident ou d’une autre cause, n’était susceptible de
prolonger les rapports de travail au-delà du 31 août 2016.
Le 25 août 2016, l’assuré s'est inscrit comme demandeur
d'emploi auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP)
à partir du 1
er
septembre 2016, date à laquelle un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert.
Par décision du 30 septembre 2016, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la Caisse), par son agence de [...], a suspendu le droit
du recourant aux indemnités durant quinze jours dès le 1
er
septembre
2016, invoquant une résiliation anticipée des rapports de travail dans la
mesure où l’assuré avait signé une convention de fin des rapports de
travail au 31 août 2016 alors que son délai de congé avait été reporté au
30 septembre 2016 vu son incapacité de travail du 1
er
mars au 6 mars
2016. Suite à l’opposition de l’assuré du 17 octobre 2016, la Caisse a
réduit, par décision du 25 novembre 2016, la suspension à cinq jours à
compter du 1
er
septembre 2016 au vu des circonstances avantageuses
offertes par l’employeur en contrepartie de la renonciation à la
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prolongation du délai de congé en cas d’incapacité de travail. Cette
décision n’a pas fait l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans.
L’assuré a été convoqué à un entretien de conseil prévu le 31
octobre 2016 à 16h45, mais il ne s’est pas présenté à l’heure convenue.
Par courriel du même jour (17h09), l’assuré s’est excusé
auprès de sa conseillère ORP, en expliquant qu’il avait reçu une réponse
négative d’une recherche d’emploi et qu’il avait voulu y répondre. Il a
ajouté qu’il n’avait pas pu avertir sa conseillère de son retard durant le
trajet vu qu’il se déplaçait en scooter.
Selon un courrier du 2 novembre 2016, observant que l’assuré
ne s’était pas présenté à l’heure convenue, l’ORP a averti l’intéressé que
semblable attitude pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-
chômage et aboutir à une suspension du droit aux indemnités. Il l’a invité
à se déterminer par écrit dans les dix jours sur les faits en question.
Donnant suite à l’interpellation de l’ORP, l’assuré a réitéré par
courrier du 4 novembre 2016 les explications données le 31 octobre 2016.
Il a en outre exposé que deux événements relatifs à ses recherches
d’emploi avaient engendré son retard, soit un appel téléphonique pour un
rendez-vous avec un recruteur et l’envoi d’un email de réponse négative à
une offre spontanée. L’assuré s’est à nouveau excusé et il a indiqué qu’il
prendrait les mesures nécessaires pour ne plus arriver en retard.
Par décision du 5 décembre 2016, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du
1
er
novembre 2016, au motif qu’il ne s’était pas rendu à l’heure convenue
à l’entretien de conseil du 31 octobre 2016.
L’assuré, désormais représenté par Orion Assurance de
Protection Juridique SA, s’est opposé à cette sanction par courrier du 10
janvier 2017, invoquant en substance les mêmes événements que dans
son courrier du 4 novembre 2016 pour justifier une inattention et son
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retard de quinze minutes, qui n’empêchait pas – selon lui – sa conseillère
de le recevoir vu l’entretien prévu sur trente minutes. Il a ajouté que
depuis son inscription au chômage, il avait effectué les démarches qui lui
avaient été demandées, plus particulièrement les recherches d’emploi, et
qu’il était toujours arrivé à l’heure – parfois même avec de l’avance – aux
rendez-vous avec sa conseillère ORP. Il a conclu qu’au vu de son
comportement, on ne pouvait retenir une indifférence pour les entretiens.
A l’appui de son opposition, l’assuré a notamment transmis un courriel
envoyé le 31 octobre 2016 à 16h39 à l’attention d’un potentiel employeur,
pour confirmer la création d’un profil en vue de postulations futures.
Par décision sur opposition du 30 mars 2017, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 11 janvier 2017.
Dans sa motivation, le SDE a retenu que les explications de l’assuré, qui
dénotaient une mauvaise organisation, ne permettaient pas d’excuser le
manquement – retenu à juste titre selon le Service vu l’arrivée tardive – et
que les précautions nécessaires auraient dû être prises afin d’honorer les
obligations envers l’ORP. Le SDE a en outre relevé que les événements
invoqués par l’assuré n’étaient manifestement pas des opportunités
d’emploi réclamant d’urgence son attention. Pour ce qui est de l’appel
téléphonique d’un recruteur, le Service a soutenu que l’assuré n’avait pas
décrit les circonstances au cours desquelles cet événement l’aurait mis en
retard ; en particulier il n’avait pas indiqué à quel moment l’appel avait eu
lieu et en quoi il avait eu une incidence sur son emploi du temps.
S’agissant de la quotité de la sanction, le SDE a retenu qu’elle échappait à
la critique au regard du barème fixé par le Secrétariat d’Etat à l’économie
(ci-après : le SECO) en pareil cas.
B.I.________, par l’intermédiaire d’Orion Assurance de Protection
Juridique SA, a recouru le 26 avril 2017 devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition
précitée, concluant à son annulation. En substance, il réitère les
arguments invoqués devant l’ORP et le SDE, en précisant qu’il a répondu à
un courriel à 16h27 dans le but de créer un profil en ligne pour pouvoir
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postuler directement si de prochaines opportunités se présentaient. Le
recourant rappelle également l’appel téléphonique d’un recruteur à 16h30
et invoque la courte durée de l’entretien de conseil du 8 novembre 2016 –
en se fondant sur le procès-verbal –, dans l’intention de démontrer que le
rendez-vous du 31 octobre 2016 aurait pu avoir lieu malgré son retard. En
annexe à son écriture, le recourant produit diverses pièces qui figurent
déjà au dossier du SDE.
Dans sa réponse du 24 mai 2017, l’intimé a conclu au rejet du
recours, en contestant notamment la possibilité de maintenir le rendez-
vous du 31 octobre 2016 malgré le retard du recourant. S’agissant de la
brièveté de l’entretien du 8 novembre 2016 invoquée par le recourant,
l’intimé a fait valoir qu’elle ne reposait sur aucun élément concret et que
le contenu d’un procès-verbal ne reflétait pas obligatoirement la teneur de
l’ensemble des échanges survenus entre l’assuré et le conseiller ORP. Pour
le surplus, l’intimé a réitéré les motifs exposés dans la décision sur
opposition du 30 mars 2017.
Par réplique du 22 juin 2017, le recourant a soutenu que les
entretiens de conseil habituels duraient entre quinze et vingt minutes et
que malgré son retard, le rendez-vous du 31 octobre 2017 aurait pu se
terminer à l’heure prévue. Le recourant a encore rappelé la jurisprudence
en cas d’oubli d’un entretien et ajouté une conclusion visant l’octroi de
dépens.
Dupliquant le 30 juin 2017, l’intimé a maintenu ses
précédentes conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur
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opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des
motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-
VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les
recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
b) En l'espèce, déposé en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant
inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit
aux indemnités objet de la décision entreprise, la présente cause relève de
la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de
l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164
consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c).
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b) Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si l’intimé
était fondé à confirmer la suspension du droit à l’indemnité de chômage
pour une durée de cinq jours à compter du 1
er
novembre 2016 pour défaut
de présentation à l’entretien de conseil du 31 octobre 2016.
3.a) Selon l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des
prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (al. 1, première phrase).
L'assuré a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui
enjoint, de participer aux entretiens de conseil (al. 3 let. b).
L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et
de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI).
Conformément à l’art. 25 let. d OACI, l’office décide, à la demande de
l’assuré, d’autoriser celui-ci à déplacer la date de son entretien de conseil
et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date
convenue en raison d'un événement contraignant, notamment parce qu'il
doit se déplacer pour se présenter à un employeur.
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions
de l'autorité compétente.
Les devoirs à l’égard de l’assurance-chômage relèvent de
l’obligation générale à laquelle est tenu chaque assuré d’atténuer le
dommage causé à l’assurance-chômage, principe qui est ancré dans le
droit des assurances-sociales et en particulier en assurance-chômage. Ce
principe commande à chaque assuré de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré
(SVR 2003 ALV p. 33 et les références citées ; Boris Rubin, Commentaire
de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 51 ad art.
30 LACI). Ainsi, dans le but d’éviter de tomber au chômage, il doit se
garder de tout comportement fautif qui l’y entraînerait et ne doit pas
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renoncer à faire valoir des prétentions de salaire ou l’indemnisation envers
son dernier employeur, au détriment de l’assurance (art. 30 al. 1 let. a et b
LACI).
c) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence
peuvent constituer un motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI et Rubin, op.
cit., n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence constante, il y a faute de
l'assuré – et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à
un entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente,
pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence
ou un manque d'intérêt (résumé de la jurisprudence à ce sujet : TFA C
209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a in DTA 2000 p. 101, n° 21 ;
TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 ; Rubin, op. cit., n° 50 ss
ad art. 30 al. 1 let. d LACI).
Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se
rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être
suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs
ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au
sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005
consid. 4). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable
ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2 ;
TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février
2011 consid. 2.2 ; 8C_447/2008 précité consid. 5.1).
En revanche, il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute,
de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction
se justifie en cas d’absence injustifiée (TF 8C_697/2012 précité consid.
3.2). A noter que pour déterminer si l’assuré a pris ses obligations au
sérieux, la nature d’éventuels manquements n’importe pas (TF 8C_447/
2008 susmentionné consid. 5).
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d) En présence d’un concours de plusieurs motifs de
suspension de nature différente ou de même nature, une suspension du
droit à l’indemnité doit être prononcée séparément pour chaque
manquement (DTA 1988 p. 26 consid. 2c). A chaque motif de sanction
correspond une manifestation de volonté (Rubin, op. cit., n° 19 ad art. 30
LACI).
e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible
; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif,
des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les
références citées). En droit des assurances sociales, il n'existe par
conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et
les références citées).
La procédure est par ailleurs régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n'est toutefois
pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer
à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en
particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 et les références citées ; 130 I 180 consid. 3.2 ; TF 9C_694/2014
du 1
er
avril 2015 consid. 3.2).
4.En l’espèce, le recourant ne conteste pas son retard à
l’entretien de conseil du 31 octobre 2016, fixé à 16h45. A sa décharge, il
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fait valoir qu’il n’avait que quinze minutes de retard, ce qui laissait
suffisamment de temps pour le rendez-vous, et que son inattention –
excusable selon lui – était due à des activités relatives à ses recherches
d’emploi.
a) S’agissant tout d’abord de l’argument selon lequel
l’entretien aurait pu être maintenu malgré le retard, la Cour de céans
constate qu’aucune pièce au dossier ne précise l’heure exacte d’arrivée
du recourant à l’ORP, de sorte que le temps réellement à disposition ne
peut pas être établi. Cela étant, même à considérer que le retard était de
quinze minutes, on ne peut retenir dans le cas présent que le recourant et
sa conseillère auraient pu aborder tous les points nécessaires. En
particulier, la durée de l’entretien du 8 novembre 2016 n’est d’aucun
secours puisqu’elle ne peut pas être déterminée, le procès-verbal ne
comportant aucune indication précise. Le recourant a d’ailleurs lui-même
admis dans ses écritures que les entretiens étaient parfois de vingt
minutes, ce qui en l’occurrence, n’aurait pas laissé suffisamment de temps
pour faire le rendez-vous prévu.
Partant, aucun élément ne permet de considérer que
l’entretien de conseil aurait pu être maintenu. La Cour de céans précise
également que le recourant n’était pas dans un des cas de figure visés par
l’art. 25 OACI, le dispensant de venir au rendez-vous, qui plus est sans
prévenir sa conseillère. Il a donc manqué à son obligation de présence à
l’entretien de conseil.
Reste à savoir si ce manquement est excusable.
b) Les motifs invoqués par le recourant pour justifier son
retard et les déclarations quant aux excuses présentées sont crédibles et
ont été allégués de manière constante dans ses différents courriers et
écritures. Rien ne permet d’ailleurs de mettre en doute leur réalité,
rendant le retard excusable.
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Toutefois, dans la mesure où le recourant a déjà commis une
faute (faisant l’objet d’une décision – entrée en force – pour avoir renoncé
à faire valoir des prétentions envers son dernier employeur) en raison d’un
comportement antérieur au manquement du 31 octobre 2016, il ne saurait
se prévaloir d’un comportement irréprochable dans les douze mois
précédents son retard à l’entretien de conseil. Le fait que la décision du 25
novembre 2016 soit postérieure à l’arrivée tardive à l’entretien n’y change
rien, dans la mesure où c’est la faute, de quelque nature qu’elle soit,
sanctionnée ou non, et sa date de survenance qui sont déterminantes.
C’est ainsi à juste titre que l’intimé a confirmé la suspension
du droit à l’indemnité sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI.
A toutes fins utiles, il est précisé que l’arrêt du Tribunal fédéral
8C_498/2008 du 5 janvier 2009 invoqué par l’intimé ne saurait être pris en
considération en l’espèce dès lors qu’il est antérieur à la jurisprudence
citée par le recourant (TF 8C_469/2010 susmentionné qui retient qu’un
retard ne doit pas être sanctionné plus sévèrement qu’une absence suivie
d’excuse).
5.La sanction étant justifiée dans son principe, il convient à
présent d’en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3, 3
ème
phrase LACI). Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la
suspension (art. 30 al. 3
bis
LACI). Faisant usage de cette délégation de
compétence, le Conseil fédéral a édicté le barème de l’art. 45 al. 3 OACI,
lequel prévoit une suspension de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let.
a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à
60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute légère est souvent retenue
en cas d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou
insuffisantes la première et la deuxième fois ou de refus de participer à
une mesure de marché du travail de courte durée (Rubin, op. cit., n° 115
et 116 ad art. 30 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir