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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 59/17 - 92/2017
ZQ17.017604
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 avril 2017
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeKuburas
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 25 LPGA ; art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ; art. 82 LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par décision du 27 février 2017, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) a exigé d’B.________ (ci-après :
l’assuré ou le recourant) la restitution d’un montant de 10'075 fr. 55
correspondant à des prestations qu’elle lui avait versé à tort depuis le 1
er
novembre 2016,
que la caisse a confirmé cette exigence par décision sur
opposition du 11 avril 2017,
que par acte du 24 avril 2017, B.________ interjette un recours
contre cette décision sur opposition en alléguant qu’il a perçu de bonne foi
le montant dont la restitution est exigée et qu’il n’a pas les moyens de
payer le montant exigé,
qu’il demande par conséquent l’annulation de la décision
litigieuse, en se référant à l’art. 25 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
que les prestations indûment touchées doivent être restituées,
que la restitution ne peut toutefois pas être exigée lorsque
l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation
difficile (art. 25 al. 1 LPGA),
que la demande de remise doit être présentée par écrit et
déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la
décision de restitution (art. 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]),
qu’en l’espèce, les motifs invoqués par le recourant à l’appui
de son recours ne concernent pas l’obligation de restituer comme telle, qui
a fait l’objet de la décision litigieuse,
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qu’ils concernent la remise de l’obligation de restituer en
raison de sa bonne foi et de la situation difficile dans laquelle il se trouvait,
que cette question n’a encore fait l’objet d’aucune décision et
devra être examinée par l’administration, de sorte que le tribunal n’est
pas compétent, à ce stade, pour statuer,
que le recours est donc irrecevable, étant précisé que la lettre
du 24 avril 2017 du recourant sera transmise à l’intimée pour valoir
demande de remise de l’obligation de restituer au sens des art. 25 al. 1, 2
e
phrase LPGA et 4 OPGA,
que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et relève de
la compétence d’un juge unique au vu de la valeur litigieuse (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]),
qu’il peut être statué en procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD),
qu'il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La lettre du 24 avril 2017 d’B.________ est transmise à la Caisse
cantonale de chômage pour valoir demande de remise de
l’obligation de restituer.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
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Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.________, à [...],
-Caisse cantonale de chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :