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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 56/17 - 144/2017
ZQ17.016595
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 juillet 2017
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MmesThalmann et Di Ferro Demierre, juges
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 et 2 LACI.
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E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...], a
travaillé auprès de H.________ à compter du 17 septembre 2002 à un taux
de 80 %. Dès le 28 mars 2014, l'assurée a été en incapacité de travail
totale. Le 29 septembre 2014, son employeur lui a signifié son
licenciement pour le 31 décembre 2014.
Le 3 octobre 2014, l'intéressée a déposé une demande de
prestations AI auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'OAI).
Le 25 février 2015, l'assurée s'est inscrite en tant que
demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-
après : l’ORP). Elle a sollicité le versement d'indemnités de chômage
auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après : la
CCh), laquelle lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 2 mars 2015
au 1
er
mars 2017.
La CCh a versé des indemnités de chômage à l'assurée du 2 au
22 mars 2015.
Du 23 mars au 31 août 2015, l'intéressée a perçu des
indemnités journalières de l'AI en raison de sa participation à des mesures
de l'AI, à savoir un entraînement à l’endurance, puis un entraînement
progressif.
Le 1
er
septembre 2015, l'assurée s'est à nouveau annoncée à
l'ORP. Elle a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage du 1
er
septembre 2015 au 7 août 2016.
Par communications des 4 août et 3 novembre 2016, l’OAI a
informé l’intéressée de la prise en charge d’une mesure de réinsertion de
l’AI du 8 août 2016 au 28 février 2017. Du 8 août au 30 novembre 2016,
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l'assurée a perçu des indemnités journalières de l'AI en raison de sa
participation à cette mesure.
Par certificats médicaux successifs, la Dresse D.________,
médecin généraliste traitant de l’assurée, a attesté d’une incapacité de
travail totale du 31 octobre au 23 novembre 2016, puis de 60 % du 24 au
25 novembre 2016, puis à nouveau totale du 26 novembre 2016 au 8
janvier 2017.
Le 23 décembre 2016, l’intéressée a subi une interruption
volontaire de grossesse.
Par décompte d’indemnités journalières AI du 3 janvier 2017,
l’assurée a été informée qu’elle ne percevait pas d’indemnités pour le
mois de décembre 2016, son droit à trente jours d’absence maladie étant
épuisé.
Le 5 janvier 2017, l'assurée s'est à nouveau annoncée à l'ORP.
Elle a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage du 5 janvier au 1
er
mars 2017.
Par certificats médicaux successifs, la Dresse D.________ a
attesté d’une incapacité de travail de 50 % du 9 janvier au 30 avril 2017.
Le 10 janvier 2017, l’OAI a confirmé l’interruption de la mesure
de réinsertion au 31 décembre 2016.
B.Le 21 février 2017, l'intéressée a déposé une nouvelle
demande d’indemnités de chômage auprès de la CCh, sollicitant le
versement de ces prestations à compter du 2 mars 2017, à un taux
d'activité de 80 %. Elle a fait état d'une capacité de travail de 50 %.
Par lettre du 2 mars 2017 à la CCh, l'assurée a expliqué que la
mesure AI prévue jusqu'à la fin du mois de février 2017, qui lui aurait
permis d'obtenir le nombre de jours cotisés nécessaires à l’ouverture d’un
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nouveau délai-cadre d’indemnisation dès le 2 mars 2017, avait dû être
interrompue en urgence au 31 décembre 2016 afin de préserver sa santé.
Elle a prié la CCh d'examiner sa nouvelle demande, tout en précisant avoir
encore théoriquement droit à une centaine d'indemnités journalières de
chômage.
Par décision du 6 mars 2017, la CCh a refusé de donner suite à
la demande d'indemnisation présentée par l'assurée. Elle a indiqué que
durant le délai-cadre de cotisation, soit du 2 mars 2015 au 1
er
mars 2017,
l'intéressée avait justifié d'activités soumises à cotisation d'une durée
totale de dix mois et cinq jours, à savoir une mesure AI du 23 mars au 31
août 2015 (5.327 mois) et une autre du 8 août au 31 décembre 2016
(4.840 mois), ce qui était insuffisant pour avoir droit aux prestations de
l'assurance-chômage.
Par courrier du 7 mars 2017, l'assurée s'est opposée à cette
décision, exposant qu'une mesure de l'AI avait été planifiée du 8 août
2016 au 28 février 2017, lui permettant ainsi d'obtenir les douze mois
d'activités soumises à cotisation nécessaires pour pouvoir bénéficier des
prestations de l'assurance-chômage. Toutefois, en raison d'une tendinite à
l'épaule et au bras droits, elle avait été en arrêt-maladie aux mois de
novembre et décembre 2016. En outre, elle avait découvert à cette
période une grossesse non planifiée, qu’elle avait dû interrompre, ce qui
l’affectait encore actuellement. Au début du mois de janvier 2017, elle
avait réalisé qu'elle n'avait reçu aucune indemnité de l'AI pour décembre
2016, car son droit de trente jours d'absence pour raison de maladie avait
déjà été épuisé. Un collaborateur de la CCh lui avait alors indiqué que si
elle n’avait pas cotisé durant le mois de décembre, les jours de ce mois ne
pourraient pas être pris en compte pour la période de cotisation
nécessaire de douze mois. Ainsi, étant donné que le but de la mesure AI,
soit l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-
chômage, ne pouvait plus être atteint, elle avait convenu avec sa
conseillère AI d’interrompre cette mesure rétroactivement au
31 décembre 2016, afin de préserver sa santé. C’était donc avec stupeur
qu’elle avait découvert, dans la décision du 6 mars 2017, que les jours du
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mois de décembre avaient été décomptés, ainsi que le contenu de l’art. 13
al. 2 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) relatif à la
maladie. L’assurée a soutenu que si elle avait été correctement informée
par la CCh, elle aurait poursuivi la mesure AI jusqu’à son terme et aurait
pu bénéficier de l’ouverture d’un nouveau délai-cadre. Etait joint un
rapport du 11 novembre 2016 établi par le Dr X., radiologue, à la
suite d’une imagerie par résonance magnétique de l’épaule droite,
concluant notamment à une tendinopathie des tendons des muscles sous-
scapulaire et du long chef du biceps.
Par décision rectificative du 10 mars 2017, annulant et
remplaçant la décision du 6 mars 2017, la CCh a refusé de donner suite à
la demande d'indemnisation présentée par l'assurée. Elle a expliqué que
durant le délai-cadre de cotisation, soit du 2 mars 2015 au 1
er
mars 2017,
l'intéressée avait justifié d'activités soumises à cotisation d'une durée
totale de neuf mois et cinq jours, à savoir une mesure AI du 23 mars au
31 août 2015 (5.327 mois) et une autre du 8 août au 30 novembre 2016
(3.840 mois), ce qui était insuffisant pour avoir droit aux prestations de
l'assurance-chômage.
Par décision sur opposition du 6 avril 2017, la CCh, Division
juridique (ci-après : l'intimée), a rejeté l'opposition formée par l'assurée le
7 mars 2017 et a confirmé la décision rectificative rendue le 10 mars 2017
par la CCh. Elle a relevé que le délai-cadre de cotisation du 2 mars 2015
au 1
er
mars 2017 avait été fixé correctement. Au cours de cette période,
l'intéressée avait perçu des indemnités journalières de l'AI soumises aux
cotisations de l'assurance-chômage du 23 mars au 31 août 2015 et du 8
août au 30 novembre 2016. L’assurée justifiait dès lors d'une période de
cotisation de neuf mois et cinq jours, inférieure à la durée minimale de
douze mois.
C.Par acte du 18 avril 2017, C. a recouru contre cette
décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en concluant implicitement à sa réforme dans le sens
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6 -
d'une prolongation du délai-cadre d'indemnisation ouvert du 2 mars 2015
au 1
er
mars 2017. Elle a concédé qu’elle ne disposait pas d’une période de
cotisation de douze mois et a répété avoir appris en janvier 2017 qu’elle
ne pourrait pas l’obtenir, de sorte que, pour lui permettre de se rétablir
physiquement de sa tendinite et psychiquement d’une interruption
volontaire de grossesse, elle avait convenu avec sa conseillère AI de
mettre un terme à la mesure à la fin du mois de décembre 2016. Elle a
soutenu qu’elle avait tout mis en œuvre pour cotiser les douze mois
nécessaires, mais qu’elle en avait été empêchée pour des motifs de
maladie. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas encore obtenu de décision de l’AI,
si bien que, malgré sa santé fragile, elle avait dû trouver un travail à
temps partiel d’avril à mi-novembre 2017. En conclusion, elle a requis, au
vu de l’impossibilité de l’ouverture d’un nouveau délai-cadre
d’indemnisation, un prolongement du précédent délai-cadre
d’indemnisation, afin qu’elle puisse bénéficier des 106 jours d’indemnités
de chômage qu’il lui restait. Etait notamment joint un décompte du 6 mars
2017 de la CCh, indiquant que le solde du droit aux indemnités
journalières s’élevait à 106 jours. Etait également annexée une
communication du 30 mars 2017 de l’OAI informant de la prochaine mise
en œuvre d’une expertise rhumatologique et psychiatrique. La recourante
a aussi joint le contrat de travail qu’elle avait conclu avec le N.,
pour une activité du 1
er
avril 2017 au 15 novembre 2017 à un taux de 10
%.
Dans sa réponse du 16 juin 2017, l’intimée a proposé le rejet
du recours pour les raisons invoquées dans la décision sur opposition
litigieuse.
Par réplique du 21 juin 2017, la recourante a déploré que l’art.
13 al. 2 let. c LACI ne concerne pas les indemnités journalières de l’AI. En
outre, elle s’est demandée si l’art. 13 al. 2 let. d LACI était applicable dans
le cas d’une grossesse inattendue et d’un avortement ayant entraîné une
détresse psychologique immense. Etaient joints des certificats médicaux
de la Dresse D., attestant d’une incapacité de travail de 40 % du
1
er
mai au 30 juin 2017, ainsi qu’un avenant du 8 mai 2017 au contrat de
-
7 -
travail précité, énonçant un taux d’activité augmentant progressivement
jusqu’à 60 %.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile
auprès du tribunal compétent (art. 60 al. 1 LPGA). Il respecte par ailleurs
les autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de
sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
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du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, ATF 125 V 413
consid. 2c).
b) Le litige porte sur le droit de la recourante à obtenir des
prestations de l’assurance-chômage dès le 2 mars 2017.
3.a) L’art. 8 al. 1 LACI stipule que l’assuré a droit à l’indemnité
de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) ; s’il
a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b) ; s’il est
domicilié en Suisse (let. c) ; s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a
pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de
rente de vieillesse de l’AVS (let. d) ; s’il remplit les conditions relatives à la
période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement
(let. f ) et s’il satisfait aux exigences de contrôle (let. g).
b) En vertu de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans
s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf
disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à
la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes
les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le
délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux
ans plus tôt (al. 3). Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période
d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité
de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les
périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la
présente loi (al. 4).
Le délai-cadre d’indemnisation délimite la période durant
laquelle l’assuré peut recevoir des prestations, tandis que le délai-cadre
de cotisation fixe le laps de temps durant lequel l’assuré doit avoir
accompli la période de cotisation minimale (Boris Rubin, Commentaire de
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9 -
la loi sur l’assurance-chômage, Genève//Zurich/Bâle 2014, n° 3 ad art. 9
LACI).
Dans certains cas, la durée des délais-cadres peut être
prolongée. Ces exceptions sont réglées aux art. 9a (activité
indépendante), 9b (période éducative), 27 al. 3 (chômeurs âgés), 66c al. 4
(allocation de formation) et 71d al. 2 LACI (soutien à l’activité
indépendante).
Les prérogatives liées au nombre maximal d’indemnités de
chômage sont limitées dans le temps à la période correspondant au délai-
cadre d’indemnisation. Elles ne peuvent être utilisées au-delà de la fin de
ce délai-cadre. Même dans le cas où l’assuré réunit les conditions
d’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation, des prérogatives
liées au délai-cadre précédant qui n’auraient pas été utilisées ne peuvent
être reportées dans le nouveau délai-cadre (TFA C 122/05 du 11 octobre
2005 consid. 2.2 ; Rubin, op. cit., n° 13 ad art. 9 LACI).
4.En l’espèce, la recourante a requis une prolongation du délai-
cadre d’indemnisation qui lui avait été ouvert du 2 mars 2015 au 1
er
mars
2017 à la suite de son inscription à l’assurance-chômage du 25 février
2015, afin de pouvoir bénéficier du solde de 106 indemnités journalières.
Toutefois, la durée de deux ans du délai-cadre d’indemnisation
ne peut être prolongée que dans les cas prévus par la loi. Or, la recourante
ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une telle exception. En
effet, elle n’a ni entrepris d’activité indépendante (art. 9a et 71d al. 2
LACI), ni invoqué une période éducative (art. 9b LACI), ni perçu
d’allocations de formation (art. 66c al. 4 LACI), et ne s’est pas inscrite au
chômage au cours des quatre ans précédant l’âge ordinaire de la retraite
(art. 27 al. 3 LACI).
Ainsi, en l’absence d’un motif de prolongation, le délai-cadre
d’indemnisation est arrivé à son terme le 1
er
mars 2017.
-
10 -
Tel que précité, les prérogatives liées au nombre maximal
d’indemnités de chômage sont limitées dans le temps à la période
correspondant au délai-cadre d’indemnisation (cf. consid. 3b supra). Le
solde de 106 indemnités journalières que la recourante n’a pas touché
dans le délai-cadre susmentionné ne peut ainsi être reporté au-delà du
terme de ce délai-cadre, soit le 1
er
mars 2017, ceci qu’un nouveau délai-
cadre d’indemnisation soit ouvert ou non.
5.Il convient ensuite d’examiner le droit de la recourante à
l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation à compter du 2
mars 2017.
a) Comme exposé au consid. 3a supra, pour qu’un délai-cadre
d’indemnisation soit ouvert à l’assuré, il doit remplir cumulativement les
conditions énumérées à l’art. 8 al. 1 LACI, dont celle relative à la période
de cotisation. Dans le cas où il ne remplit pas cette condition, il doit alors
présenter un motif de libération des conditions relatives à la période de
cotisation (let. e).
L’art. 13 al. 1 LACI stipule que celui qui, dans les limites du
délai-cadre applicable à la période de cotisation (cf. art. 9 al. 3 LACI), a
exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation
remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
En vertu de l’art. 13 al. 2 LACI, compte également comme
période de cotisation le temps durant lequel l'assuré est partie à un
rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade
(art. 3 LPGA) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie
pas de cotisations (let. c), ainsi que le temps durant lequel l’assurée a
interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la
mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection
des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives
de travail (let. d).
- 11 -
L’art. 13 al. 2 let. c LACI trouve application dans les cas de
maladies ou d’accidents survenant dans le cadre d’un rapport de travail,
lorsque l’assuré ne touche pas de salaire parce que son droit au salaire a
pris fin ou lorsque la perte de gain est prise en charge par le biais
d’indemnités journalières versées par une assurance. Est ainsi
déterminant le point de savoir si l’incapacité de travail a eu lieu durant le
rapport de travail ou hors de celui-ci, en particulier après une résiliation
valable. Lorsque le cas de maladie ou d’accident survient hors d’un
rapport de travail, c’est l’art. 14 al. 1 let. b LACI qui peut, à certaines
conditions, trouver application (Rubin, op. cit., n° 28 ss ad art. 13 LACI ; cf.
ci-après consid. 5c).
L’art. 13 al. 2 let. d LACI s’applique pour le temps durant lequel
l’assurée est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire
en raison d’un arrêt de travail dû à une grossesse ou à la maternité, si ces
arrêts de travail sont prescrits par les dispositions de protection des
travailleurs ou par les conventions collectives de travail (Rubin, op. cit., n°
31 ad art. 13 LACI).
b) En l’espèce, dans la mesure où la recourante a sollicité des
prestations de l’assurance-chômage à compter du 2 mars 2017, c’est à
juste titre que le délai-cadre de cotisation a été fixé du 2 mars 2015 au 1
er
mars 2017, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
Durant ce délai-cadre, soit du 23 mars au 31 août 2015, puis
du 8 août au 30 novembre 2016, l’intéressée s’est vue octroyer des
indemnités journalières versées par l’AI en raison de sa participation à des
mesures d’insertion. Toutefois, ainsi que l’a retenu l’intimée, ces périodes
de cotisation totalisent une durée de neuf mois et cinq jours, ce qui n’est
pas contesté. La période minimale de cotisation de douze mois au sens de
l’art. 13 al. 1 LACI n’est ainsi pas atteinte.
La recourante a soutenu qu’elle avait été empêchée
d’atteindre ce minimum pour des motifs de santé. Elle a expliqué qu’elle
avait été en incapacité totale de travail du 31 octobre 2016 au début de
-
12 -
l’année 2017, ceci en raison d’une tendinite et d’un état psychologique
fragile en raison d’une grossesse inattendue qui avait dû être interrompue.
Au vu des circonstances, il avait été convenu d’arrêter de manière
anticipée au 31 décembre 2016 la mesure AI qu’elle effectuait.
Il y a tout d’abord lieu de relever que la période du 31 octobre
au 30 novembre 2016 a d’ores et déjà compté comme période de
cotisation, dès lors que, même si l’assurée était en incapacité de travail,
elle a continué à toucher des indemnités journalières de l’AI en raison de
sa participation à une mesure. S’agissant de l’incapacité de travail dès le
mois de décembre 2016, la recourante ne peut se prévaloir des exceptions
figurant à l’art. 13 al. 2 let. c et d LACI. En effet, ces cas de figure
concernent une incapacité de travail survenue alors que l’assuré était
partie à un rapport de travail. En l’occurrence, l’incapacité de l’intéressée
s’est déclarée le 31 octobre 2016, soit après la résiliation de son contrat
de travail avec H.________, qui a pris fin au 31 décembre 2014. La période
d’incapacité de travail présentée par la recourante dès le mois de
décembre 2016 ne saurait ainsi être prise en compte comme période de
cotisation.
c) La période minimale de cotisation au sens de l’art. 13 al. 1
LACI n’étant pas atteinte, il reste à déterminer si la recourante peut
justifier d’un motif de libération des conditions relatives à la période de
cotisation, prévus à l’art. 14 LACI.
aa) En vertu de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sont libérées des
conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les
limites du délai-cadre de l’art. 9 al. 3 et pendant plus de douze mois au
total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu
remplir les conditions relatives à la période de cotisation, en raison de
maladie (art. 3 LPGA) ou d’accident (art. 4 LPGA), à la condition qu’elles
aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante.
La reconnaissance d’un motif de libération au sens de l’art. 14
al. 1 let. b est soumise à la condition de la causalité. Cette condition n’est
-
13 -
réalisée que s’il n’était pas possible ni raisonnablement exigible pour
l’assuré d’exercer une activité adaptée aux restrictions liées à la santé, et
ce même à temps partiel (ATF 126 V 384 consid. 2b). Un droit à
l’indemnité de chômage ne peut être accordé que si l’assuré dispose
d’une capacité de travail supérieure à 20 %. Par conséquent, l’incapacité
de travailler doit probablement être d’au moins 80 % pour qu’une
libération puisse être retenue. La jurisprudence a par exemple considéré
qu’une capacité résiduelle de 30 % était suffisante pour que l’on puisse
raisonnablement exiger d’un assuré qu’il exerce une activité salariée à
temps partiel (TF 8C_497/2010 consid. 4.2.2 ; Rubin, op. cit., n° 24 ss ad
art. 14 LACI).
Les périodes de cotisation au sens de l’art. 13 al. 1 LACI ne
peuvent être cumulées aux périodes de libération au sens de l’art. 14 al. 1
LACI (TF C 25/07 du 22 novembre 2007 consid. 4.2 ; Rubin, op. cit., n° 7 ad
art. 14 LACI).
bb) En l’occurrence, dans la décision sur opposition litigieuse,
l’intimée ne s’est pas déterminée sur l’application de l’art. 14 LACI.
Toutefois, il ressort des pièces au dossier que durant le délai-cadre de
cotisation du 2 mars 2015 au 1
er
mars 2017, la recourante n’a pas
présenté, pendant plus de douze mois au total, une incapacité de travail à
un taux justifiant une libération des conditions de cotisation.
En effet, la seule période d’incapacité de travail totale dont se
prévaut l’intéressée s’est déroulée du 31 octobre 2016 au 8 janvier 2017.
Il convient de relever que la période du 31 octobre au 30 novembre 2016
ne peut quoi qu’il en soit pas être prise en compte au titre de l’art. 14
LACI, ces jours ayant déjà été considérés comme période de cotisation au
sens de l’art. 13 al. 1 LACI (cf. consid. 5aa supra).
En dehors de la période d’incapacité de travail susmentionnée,
la recourante a soit perçu des indemnités journalières de l’AI en raison de
sa participation à des mesures – périodes qui ne peuvent, tel que précité,
pas être prises en compte au titre de l’art. 14 LACI –, soit bénéficié de
-
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prestations de l’assurance-chômage. Le fait qu’elle ait touché des
prestations de l’assurance-chômage démontre qu’à ces périodes, elle était
apte au placement, et ne présentait dès lors pas une incapacité de travail
à un taux pouvant justifier une libération des conditions de cotisation au
sens de l’art. 14 LACI.
Par conséquent, la recourante ne peut se voir reconnaître de
droit aux indemnités de chômage sur la base de l’art. 14 al. 1 let. b LACI.
6.Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a nié
le droit de l’intéressée aux indemnités de chômage à compter du 2 mars
- En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la
recourante – au demeurant non assistée par un mandataire professionnel
– n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 avril 2017 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
- 15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.________
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :