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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 51/17 - 169/2017
ZQ17.015377
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Thalmann et M. Métral, juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
L., à [...], recourant,
et
H., à Lausanne, intimée.
Art. 8 al. 1 let. e, 13 al. 1, 14 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.L.________ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant), né
en [...], s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office
régional de placement de [...] (ci-après : ORP) le 6 mars 2017, demandant
des indemnités de chômage à compter de cette même date.
Dans le formulaire de demande d'indemnité de chômage qu'il
a complété le 8 mars 2017, il a indiqué avoir été exploitant indépendant
de l'épicerie K., à [...], de mai 2004 au 31 janvier 2017 et avoir mis
fin à cette activité pour des raisons économiques.
Selon l'extrait du registre du commerce du 8 mars 2017,
l'intéressé est inscrit comme titulaire avec signature individuelle de
l'entreprise individuelle K., depuis le [...].
Par décision du 8 mars 2017, la Caisse cantonale de chômage,
agence de [...] (ci-après : l'agence de [...]) a refusé à l'assuré le droit à des
indemnités de chômage, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions
relatives à la période de cotisation, ne pouvant justifier d'aucune activité
soumise à cotisation durant le délai-cadre courant du 6 mars 2015 au 5
mars 2017.
Le 13 mars 2017, L.________ s'est opposé à cette décision,
expliquant qu'il savait qu'en tant qu'indépendant il n'avait le droit à rien,
mais qu'il n'avait pas été facile de prendre la décision d'arrêter son
activité d'épicier. En effet, depuis 2011, il présentait de graves problèmes
de santé, ce dont son médecin traitant, le Dr F., pouvait
témoigner. Il a produit avec son opposition un certificat médical du 8
septembre 2016 de ce médecin attestant que son patient présentait une
altération sévère de son état de santé depuis 2011 ayant nécessité
plusieurs hospitalisations et qui avait eu un impact négatif sur son activité
professionnelle indépendante. Le Dr F. a précisé se tenir à
disposition pour préciser la situation le cas échéant.
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Par décision sur opposition du 27 mars 2017, la Caisse
cantonale de chômage, division juridique (ci-après également : CCh), a
confirmé la décision de l'agence de [...], précisant que même si l'intéressé
pouvait prouver qu'il avait été malade pendant plus de douze mois, il
n'avait pas le droit à des indemnités de chômage, car ce n'était pas sa
maladie qui l'avait empêché de cotiser à l'assurance-chômage, mais bel et
bien son statut AVS d'indépendant.
B.Le 6 avril 2017, L.________ a recouru devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition
du 27 mars 2017, en concluant en substance à sa réforme dans le sens du
versement des indemnités de chômage. Comme dans son opposition, il a
fait valoir qu'il avait dû remettre son commerce pour des raisons de santé.
Il a demandé que son dossier soit sérieusement étudié et que son
parcours soit pris en considération. Il a à nouveau requis que le Dr
F.________ soit entendu et a produit le certificat de ce médecin du 8
septembre 2016 susmentionné.
Dans sa réponse du 11 mai 2017, la Caisse cantonale de
chômage a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le
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recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61
let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent et selon les formes prescrites par la loi, le recours est
recevable en la forme de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
2.Le litige porte sur le point de savoir si L.________ a le droit à
des indemnités de chômage à compter du 6 mars 2017. Il fait valoir en
particulier que ses problèmes de santé l'ont obligé à remettre son
commerce et demande que son parcours soit pris en considération.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à
l’indemnité de chômage, notamment s'il est sans emploi (let. a) et s'il
remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré
au sens des art. 13 et 14 LACI (let. e).
Au sens des art. 13 al. 1 et 9 al. 3 LACI, l'assuré qui a exercé
durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation durant les
deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité
de chômage sont remplies, remplit les conditions relatives à la période de
cotisation.
Pour qu'un assuré remplisse les conditions de l'art. 13 al. 1
LACI, il faut donc qu'il ait le statut de travailleur salarié au sens de l'art. 2
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al. 1 let. a LACI, c'est-à-dire celui de travailleur obligatoirement assuré
selon la LAVS et devant payer des cotisations sur le revenu d'une activité
dépendante en vertu de la LAVS. A cet égard, le statut défini par les
organes de l'AVS est en principe déterminant (cf. BORIS RUBIN,
Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n
os
8 et 9 ad art 13 LACI).
b) Sont libérées des conditions relatives à la période de
cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre de cotisations
et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport
de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période
de cotisation, notamment en raison de maladie, pour autant qu'elles aient
été domiciliées en Suisse pendant cette période (art. 14 al. 1 let. b LACI).
Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de
causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et
l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.4,
125 V 123 consid. 2 ; TF 8C_610/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4,
8C_312/2008 du 8 avril 2009 consid. 4.2).
4.a) En l'occurrence, le recourant exerçait son activité d'épicier
en tant qu'indépendant, ce qu'il ne remet pas en cause. Il n'avait donc pas
le statut de salarié au sens de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et n'était pas soumis à
l'obligation de payer des cotisations de chômage. Il ne peut donc se
prévaloir du fait d'avoir cotisé au minimum douze mois durant le délai-
cadre de cotisation de deux ans précédant son inscription comme
demandeur d'emploi. En conséquence, il ne remplit pas les conditions
relatives à la période de cotisation au sens des art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1
LACI.
b) Il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un
motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation au
sens de l'art. 14 LACI. Il demande en effet que son parcours soit pris en
compte, expliquant qu'il a présenté une altération de son état de santé
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depuis 2011, avec une première hospitalisation à cette période et qu'il a
fait une tentative de suicide en mai 2016.
Or, en l'occurrence, le recourant a déclaré dans son acte de
recours qu'il avait exercé son activité d'épicier durant douze années, puis
qu'après l'événement de mai 2016, il avait continué cette activité malgré
les contraintes qu'elle représentait, avant de se résoudre, en janvier 2017,
à remettre son commerce. Il est donc établi au degré de la vraisemblance
prépondérante que ce n'est pas la maladie du recourant qui l'a empêché
d'exercer une activité soumise à cotisation, mais bien le fait qu'il exerçait
son activité d'épicier en tant qu'indépendant, cette activité n'étant pas
soumise à cotisations de chômage. Il n'y a donc pas de lien de causalité
entre la maladie du recourant et l'absence d'exercice d'une activité
soumise à cotisation. Au demeurant, aucun indice ressortant du dossier
n'indique qu'il aurait été incapable de travailler en raison de maladie
durant plus de douze mois au total durant le délai-cadre de cotisation (du
6 mars au 2015 au 5 mars 2017).
c) Vu ce qui précède, le recourant ne remplit pas les
conditions relatives à la période de cotisation et ne peut se prévaloir d'un
motif de libération au sens de l'art. 14 LACI. Il n'a donc pas le droit aux
indemnités de chômage.
Au surplus, il n'y a pas lieu d'entendre le médecin du recourant
comme il le requiert, la Cour de céans étant convaincue que les faits
déterminants pour l'issue du litige sont établis à satisfaction de droit et
que l'audition de ce médecin ne modifierait pas cette appréciation
(appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I
153 ; TF 9C_303/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3.2, 8C_285/2013 du
11 février 2014 consid. 5.2).
5.En conséquence, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il n'est pas perçu de
frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué
de dépens (art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 mars 2017 par la
Caisse cantonale de chômage, division juridique, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.________, à [...],
-Caisse cantonale de chômage, division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :