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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 41/17,ACH 42/17,ACH
43/17,ACH 44/17,ACH
45/17,ACH 46/17,ACH
47/17,ACH 48/17-100/2017
ZQ17.014970, ZQ17.014977,
ZQ17.014982, ZQ17.014984,
ZQ17.014985 et ZQ17.014986
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme R Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre, juges
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
R.________, à [...], requérant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 53 al. 2 et 61 let. a LPGA ; art. 100 LPA-VD.
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« au sens de l’art. 48 LPA et 80 I. a et b. ». Il ajoutait notamment que sa
situation avait totalement changé en raison « des agissements basés sur
des actes illicites » mentionnés dans ses précédents courriers.
Par courrier du 28 février 2017, le requérant a considéré que
les sanctions de la caisse de chômage étaient arbitraires et qu’elles
étaient contraires à la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837]. Il
produisait un lot de pièces, dont une attestation du 10 novembre 2016 de
la société N., de laquelle il ressortait que le stage du requérant au
sein de cette entité avait été prolongé. La collaboration avait pris fin le 31
octobre 2016 en raison de l’état de santé du requérant et de la conjecture
économique.
b) Par arrêts du 6 mars 2017 en les causes ACH 173/16-
52/2017, ACH 164/16-53/2017, ACH 178/16-50/2017 et ACH 205/16-
51/2017, la Cour de céans a déclaré les recours précités sans objet, dès
lors que les décisions prononçant l’inaptitude au placement avaient été
confirmées par le Tribunal par arrêts du 20 septembre 2016, lesquels
étaient entrés en force faute de recours interjetés à leur encontre.
S’agissant des causes ACH 178/16-50/2017 et ACH 205/16-51/2017, dans
lesquelles une demande de reconsidération avait été formulée, le Tribunal
a considéré que dites demandes étaient sans objet, pour autant qu’elles
soient recevables, compte tenu de l’issue du recours.
D.Par courrier du 20 mars 2017 intitulé « votre arrêt du 6 mars
2017 envoyé le 15 mars 2017 » et adressé à la Cour de céans, R. a
déclaré que le Tribunal n’avait pas répondu à sa demande de
reconsidération. Estimant que l’arrêt précité était « nul et non avenu », il
précisait que sa demande de reconsidération était maintenue.
Par courrier du 30 mars 2017, le requérant a demandé à la
juge instructrice de reconsidérer ses jugements. Se fondant sur « l’art. 48
al. 1 let. a LPA », il indiquait qu’une demande de reconsidération était
recevable lorsqu’il existait un motif de révision au sens de « l’art. 80 let. a
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et b LPA ». Il précisait que des faits et moyens de preuve nouveaux et
importants existaient, notamment parce qu’il ne pouvait plus travailler
selon son psychiatre. Il reprochait enfin à la juge instructrice d’avoir
interprété les faits de manière inexacte et d’avoir ignoré les nouvelles
pièces produites, ce qui confinait à l’arbitraire.
E n d r o i t :
1.a) Il ressort des écritures du requérant que ce dernier
demande, dans un premier temps, la reconsidération des décisions faisant
l’objet des jugements rendus par la Cour de céans en les causes ACH
178/16-50/2017 et ACH 205/16-51/2017.
On comprend cependant des courriers ultérieurs du requérant
qu’il conteste en réalité l’ensemble des jugements rendus par la présente
Autorité, estimant que les sanctions de la caisse de chômage, confirmées
par le Tribunal, sont arbitraires et contraires à la LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837].
Enfin, dans ses courriers du 15 novembre 2016 et plus
particulièrement du 30 mars 2017, le requérant invoque également
l’existence, selon lui, d’un motif de révision, considérant que des faits et
moyens de preuves nouveaux et importants existent.
La contestation du requérant sera ainsi examinée sous l’angle
des conditions de la reconsidération et de la révision.
b) L’art. 24 al. 1 LPA-VD prévoit que l’autorité peut d’office
joindre dans une même procédure des affaires qui se rapportent à une
situation de faits identique ou à une cause juridique commune. En
l’occurrence, les causes ACH 41/17, ACH 42/17, ACH 43/17, ACH 44/17,
ACH 45/17, ACH 46/17, ACH 47/17 et ACH 48/17 sont jointes, puisqu’elles
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se rapportent à une cause juridique commune. Elles font donc l’objet d’un
seul arrêt.
2.a) L’art. 1 al. 1 LACI prévoit que les dispositions de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales [LPGA ; RS 830.1] s’appliquent à l’assurance-chômage, à moins
que la LACI ne déroge expressément à la LPGA. Quant à la procédure
devant le tribunal cantonal des assurances, elle est, selon l’art. 61 al. 1
LPGA, réglée par le droit cantonal, soit dans le canton de Vaud par la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ;
RSV 173.36].
C’est dire que la loi sur la procédure administrative du 12
septembre 1985 du canton de Genève [LPA ; RSG E 5 10], - à laquelle le
requérant semble se référer en citant les art. 48 al. 1 let. a et 80 let. a et b
LPA -, ne s’applique pas en l’espèce.
b) Ces précisions apportées, s’agissant de la reconsidération
d’une décision, l’art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l’assureur peut revenir sur
les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en
force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification
revêt une importance notable.
c) Selon un principe général du droit des assurances sociales,
l’administration peut reconsidérer une décision formellement entrée en
force sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au
fond, aux conditions énoncées par l’art. 53 al. 2 LPGA précité. La
jurisprudence précise qu’une décision, passée en force de chose décidée,
est sans nul doute erronée lorsqu’il n’existe aucun doute raisonnable sur
le fait que la décision était erronée, la seule conclusion possible étant que
tel est le cas (ATF 125 V 383 consid. 3 ; TFA 98/04 du 12 août 2004 consid.
2).
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d) Cela étant, ni l’assuré ni le juge ne peuvent contraindre
l’administration à une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, la
décision portant sur un refus d’entrer en matière sur une demande de
reconsidération ne pouvant pas faire l’objet d’un contrôle en justice (ATF
133 V 50 consid. 4.1 et réf. cit. ; 119 V 475 consid. 1b/cc et 117 V 8
consid. 2a ; TF 9C_517/2011 du 12 septembre 2011 ; cf. également Kieser,
ATSG – Kommentar, Zurich/Bale/Genève 2009, ad art. 53 LPGA n° 44 p.
681).
3.a) En l’espèce, comme mentionné sous le considérant 1 ci-
dessus, on comprend des écritures du requérant que sa demande de
reconsidération porte sur l’ensemble des décisions rendues par la Cour de
céans, lesquelles confirment les décisions d’inaptitude au placement et de
suspension rendues par la caisse cantonale de chômage et le Service de
l’emploi.
b) Cependant, aux termes de l’art. 53 al. 2 LPGA, seules les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force
peuvent faire l’objet d’une reconsidération. Les décisions rendues par les
tribunaux ne peuvent pas être reconsidérées au sens de la disposition
précitée ; seule la voie de la révision leur est ouverte (Kieser, op. cit., ad
art. 53 al. 2 LPGA n° 45 p. 709). Par conséquent, les jugements entrepris
ne peuvent faire l’objet d’une reconsidération.
Au demeurant, ni la caisse cantonale de chômage, ni le Service
de l’emploi, ne pourraient reconsidérer leurs décisions sur opposition, dès
lors qu’elles ont fait l’objet d’un jugement sur le fond (cf. consid. 2b ci-
dessus et ATF 127 V 469 consid. 2c ; TFA I 82/05 du 17 octobre 2005
consid. 3.1 ; TFA I 143/05 du 4 mai 2006 consid. 2.2.2).
c) Ainsi, la demande de reconsidération est irrecevable.
4.En ce qui concerne la demande de révision, il convient de
rappeler ce qui suit.
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a) Sur le plan de la recevabilité, la procédure de révision d’un
jugement cantonal est régie, dans le canton de Vaud, par les art. 100 ss
LPA-VD. Dite procédure doit satisfaire aux exigences mentionnées aux
lettres a à i de l’art. 61 LPGA. La lettre i de cette disposition prévoit
notamment que les jugements sont soumis à révision si des faits ou des
moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a
influencé le jugement.
Aux termes de l’art. 100 LPA-VD, un jugement peut être annulé
ou modifié, sur requête, s’il a été influencé par un crime ou un délit (al. 1
let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou
dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque
(al. 1 let. b). Les faits nouveaux survenus après le prononcé du jugement
ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2). L’art. 101 LPA-
VD prévoit que la demande de révision doit être déposée dans les nonante
jours dès la découverte du moyen de révision ; dans le cas mentionné à
l’art. 100 al. 1 let. b, le droit de demander la révision se périme en outre
par dix ans dès la notification de la décision ou du jugement visé.
L’autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande de révision
(cf. art. 102 LPA-VD).
b) S’agissant des motifs de révision, c’est le lieu de préciser
que la notion de fait ou moyen de preuve nouveau s’apprécie de la même
manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (cf.
art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (cf. art. 61 let. i
LPGA) ou de révision d’un arrêt fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (cf. TF
9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1, in SVR 2010 IV n° 55 p. 169).
Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions les faits qui se
sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas
connus du requérant malgré toute sa diligence. La nouveauté se rapporte
ainsi à la découverte du fait, et non au fait lui-même. En outre, les faits
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nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de
nature à modifier l’état de fait qui est à la base du jugement entrepris et à
conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique
correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits
nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont
destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit
aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente
procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut
admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le
moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à
l'établissement de ces derniers (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et les
références ; cf. TF 8C_824/2014 du 29 décembre 2014 consid. 2).
c) Par ailleurs, la révision ne permet pas de supprimer une
erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle
pratique ou d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la
décision dont la révision est demandée. Elle ne permet pas non plus de
rediscuter l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision
est demandée. Une appréciation juridique erronée de l’autorité qui a pris
la décision n’ouvre donc pas la voie de la révision (cf. CDAP RE.2011.0007
du 29 juillet 2011 consid. 2 ; cf. Benoît Bovay/Thibault
Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-
VD annotée, Bâle 2012, n°4 ad art. 100 LPA-VD p. 454).
En d’autres termes, la révision ne peut être demandée que
pour des motifs strictement définis par la loi et le dépôt d’une demande de
révision ne permet dès lors pas de remettre en cause librement l’arrêt
dont la révision est demandée (cf. TF 6F_10/2008 du 2 septembre 2008
consid. 2).
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d) Lorsqu’elle est saisie d’une demande de révision, l’autorité
la déclare irrecevable lorsque les conditions de forme, relatives aux délais,
aux conclusions et à la motivation de la demande ne sont pas respectées.
Si les motifs de révision ne sont pas réalisés, elle rejette la demande.
Lorsque l’autorité constate que le moyen allégué à l’appui de la demande
de révision aurait pu être invoqué à un stade antérieur de la procédure, on
peut hésiter sur la question de savoir si elle doit refuser d’entrer en
matière ou rejeter la demande (cf. TF 1P.320/1996 du 24 janvier 1997
consid. 1c ; cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n°2 ad art. 105 LPA-
VD p. 460).
5.a) En l’espèce, la demande de révision introduite par le
requérant porte sur les jugements rendus le 20 septembre 2016 en les
causes ACH 117/15-168/2016, ACH 113/16-172/2016, ACH 114/16-
173/2016 et ACH 118/16-169/2016, ainsi que sur les jugements du 6 mars
2017 en les causes ACH 173/16-52/2017, ACH 164/16-53/2017, ACH
178/16-50/2017 et ACH 205/16-51/2017.
Cela étant précisé, même à admettre que la demande de
révision ait été déposée dans le délai légal de nonante jours et que les
conditions de forme soient remplies, de telle sorte qu’elle est recevable,
force est de constater qu’il n’existe pas de motifs de révision, et ce pour
les raisons suivantes
b) Tout d’abord, les éléments invoqués par le requérant,
notamment qu’il possède des documents attestant de ses recherches
d’emploi, que sa santé s’est dégradée ou encore qu’il est endetté, ne
constituent pas des faits nouveaux, puisqu’ils avaient déjà été allégués
par l’intéressé dans le cadre des précédentes procédures. Il en va de
même des pièces sur lesquelles se fonde le requérant. Quant à
l’attestation du 10 novembre 2016 de la société N.________ et au courriel
du 15 novembre 2016 adressé par l’assuré à son avocate, on ne voit pas
en quoi ces pièces pourraient être assimilées à des éléments nouveaux au
sens des conditions précitées, et le requérant ne l’explique d’ailleurs pas.
En effet, ces documents, dont R.________ devait au demeurant connaître
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l’existence au moment des décisions du 6 mars 2017, n’apportent
nullement la preuve de faits nouveaux importants ou de faits connus lors
des précédentes procédures mais qui n’avaient pas pu être prouvés au
détriment du requérant, et qui seraient susceptibles de conduire à des
jugements différents. Par ailleurs, les « actes illicites » évoqués par le
requérant dans son courrier du 27 décembre 2016 ne sont nullement
explicités, de sorte qu’on ne saurait considérer que les jugements
querellés ont été influencés par un crime ou un délit au sens de l’art. 100
al. 1 let. a LPA-VD. Il apparaît en réalité que le requérant cherche à
remettre en cause l’argumentation juridique des décisions rendues par la
Cour de céans, ce qui ne constitue pas un motif susceptible de donner lieu
à une révision (cf. supra consid. 4c).
c) Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que
les conditions d’une révision des arrêts ACH 117/15-168/2016, ACH
113/16-172/2016, ACH 114/16-173/2016, ACH 118/16-169/2016,
ACH 173/16-52/2017, ACH 164/16-53/2017, ACH 178/16-50/2017 et ACH
205/16-51/2017 ne sont pas réalisées.
Ainsi, la demande de révision ne peut qu’être rejetée, dans la
mesure où elle est recevable.
6.Reste à statuer sur les frais et dépens.
a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances est
en principe gratuite, sous réserve d'une procédure menée par témérité ou
avec légèreté (cf. art. 61 let. a LPGA). Agit par témérité ou légèreté la
partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention
normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions
ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise
lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de
vue manifestement contraire à la loi (cf. ATF 124 V 287 consid. 3b et
réf. cit.). En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté
lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue
déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même
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lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le
fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à retirer son recours. Le
seul fait de déposer un recours dépourvu de toutes chances de succès ne
relève pas en soi de la témérité : il faut en plus que, subjectivement, la
partie ait pu se rendre compte, avec l'attention et la réflexion que l'on
peut attendre d'elle, de l'absence de toutes chances de succès de sa
démarche, et que, malgré cela, elle ait persisté dans sa volonté de recourir
(cf. TF 9C_438/2014 et 9C_665/2014 du 23 décembre 2014 consid. 6.1
avec les réf. cit.).
b) En l’occurrence, force est de constater qu’à l’appui de la
présente procédure judiciaire, le requérant invoque essentiellement des
motifs déjà soulevés devant la Cour de céans dans le cadre de ses
précédentes affaires, sur lesquels cette dernière s’est prononcée dans ses
arrêts. Une telle attitude, qui revient en définitive à faire abstraction d’un
jugement entré en force – le requérant considérant d’ailleurs, selon ses
propres termes, les arrêts du 6 mars 2017 comme « nuls et non avenus » -
relève en soi de la témérité.
Cela étant, on renoncera à ce stade à imputer au requérant
une astreinte aux frais de procédure, son attention était attirée sur le fait
que de tels frais pourraient être mis à sa charge en cas de procédé
téméraire ultérieur. Le requérant n’obtenant pas gain de cause et n’étant
pas assisté, il n’a pas non plus droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande de reconsidération est irrecevable.
II. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
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III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-R.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-
Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :