403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 40/17 - 138/2017 ZQ17.014150 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 juillet 2017
Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre : D.________, à Lausanne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI et art. 45 al. 3 OACI
3 - suffisant. Sans l’assurance-chômage, il ne faisait aucun doute que l’assuré aurait déployé des efforts nettement plus conséquents. De plus, l’obligation de rechercher un emploi avant le chômage n’était pas subordonnée à une information préalable. B.D.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée le 30 mars 2017 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à la réduction de la sanction au minimum. Il a expliqué avoir eu une première période de chômage en sortant de son apprentissage, du 1 er août 2015 au 13 octobre 2015. Il avait ensuite obtenu un premier contrat à durée déterminée du 13 octobre 2015 au 31 août 2016. Au moment de l’entretien de clôture de son chômage, l’ORP l’avait informé qu’à la fin de ce contrat, s’il devait se réinscrire au chômage, il devrait prouver avoir fait des recherches durant les trois mois précédents. Au terme de son contrat, il avait immédiatement eu un deuxième contrat de durée déterminée, du 1 er septembre 2016 au 31 décembre 2016. Il n’avait pas eu besoin de s’inscrire au chômage entre deux. A la fin de ce deuxième contrat, il avait espéré pouvoir obtenir un nouveau contrat au même endroit et il attendait des confirmations de son employeur, qui avait été vague sur la suite. Il n’avait pas compris qu’avec ce nouveau contrat, il devait aussi faire des recherches dès le mois d’octobre. Il avait commencé à chercher un emploi en voyant que son employeur ne lui confirmait pas le renouvellement de son engagement. Il s’agissait d’un problème de compréhension du système de l’assurance-chômage car il était en Suisse depuis peu et le français n’était pas sa langue maternelle. Par réponse du 28 avril 2017, l’intimé a préavisé pour le rejet du recours. Il a précisé en substance que le recourant était en Suisse romande depuis 2008, qu’il y avait effectué son certificat fédéral de capacité et qu’il indiquait sur son CV avoir un niveau de français C1. Ainsi, l’intimé peinait à croire que le recourant avait effectué des recherches d’emploi insuffisantes en raison d’une mauvaise compréhension de la langue. Quand bien même cela avait été le cas, la situation ne pouvait être vue sous un autre angle dès lors qu’un assuré qui ne faisait pas de
4 - recherches d’emploi avant le chômage devait être sanctionné, même s’il n’avait pas été précisément renseigné sur les conséquences de son inaction. Par réplique du 12 mai 2017, le recourant a observé qu’il n’avait pas encore le niveau C1 en français en octobre 2015. C’était en toute bonne foi qu’il n’avait pas bien compris les instructions reçues par l’ORP à cette période et en particulier le fait qu’elles s’appliquaient à chaque nouvelle situation de chômage. Il n’avait eu personne autour de lui qui connaissait bien le système suisse et qui pouvait le rendre attentif au fait qu’il devait chercher du travail tout au long des trois derniers mois de son nouveau contrat. E n d r o i t : 1.Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
5 - litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
6 - assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, n° 4 ad art. 17). b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (RUBIN, op. cit, n° 9 ad art. 17 et les références). En conséquence l'assuré a le devoir de rechercher un emploi pendant son délai de congé, dès la signification de celui-ci (RUBIN, op. cit, n° 10 ad art. 17 et les références ; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). Le contrôle de l'ORP prévu à l'art. 26 al. 3 OACI porte donc également sur la période précédant le chômage (RUBIN, op.cit., n° 9 ss ad art. 17 LACI). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Si l’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée, dès la signification du congé, elle vaut également durant les derniers mois, en principe trois, d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p. 41 ; RUBIN, op. cit, n° 12 ad art. 17). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche ; l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
7 - V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 précité consid. 6 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). 4.Il n’est en l’espèce pas contesté que le recourant n’a effectué que quatre recherches d’emploi durant les trois derniers mois de son contrat de durée déterminée. Ce nombre est très insuffisant. Le recourant soutient qu’il ignorait devoir rechercher un emploi durant les trois derniers mois de son contrat de durée déterminée, ceci en raison d’une mauvaise compréhension du système de l’assurance- chômage. Cependant, il avait été informé de ses obligations lors de sa précédente inscription au chômage, comme il l’a lui-même admis. On voit mal pourquoi les informations reçues à l’époque n’auraient été valables que pour l’obligation de rechercher un emploi avant la fin d’un précédent contrat de travail, et plus pour le contrat suivant, comme il allègue l’avoir pensé. Cet élément est toutefois sans importance, dès lors que l’obligation de rechercher un emploi avant le chômage existe indépendamment du fait que l’assuré aurait été ou non informé des conséquences de son inaction (cf. supra consid. 3b). Le recourant ne pouvait ignorer qu’il devait faire tout son possible pour éviter le chômage en recherchant et, cas échéant, en acceptant tout travail raisonnablement exigible. Il est encore relevé que le recourant ne peut s’appuyer sur le fait qu’il existait une possibilité que son contrat soit renouvelé. En effet, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (cf. supra consid. 3b), ce qui n’était pas le cas en l’espèce, dès lors que, de l’aveu du recourant, son employeur avait été « vague » à ce sujet.
8 - Au vu des éléments qui précédent, il est admis avec l’intimé que le recourant a manqué à son obligation de rechercher un emploi durant les trois derniers mois de son contrat de durée déterminée, soit les trois mois précédant le chômage et qu’il se justifiait de le sanctionner.
5.La sanction étant confirmée dans son principe, reste à en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a) ; de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit, en cas d’efforts insuffisants pendant le délai de congé, une sanction de trois à quatre jours lorsque le délai est d’un mois, de six à huit jours lorsque le délai est de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai est de trois mois et plus (Bulletin LACI IC, Travail et chômage, dans sa version valable jusqu’au 31 décembre 2016, ch. D72, actuellement ch. D79). Ce barème a été fixé à titre indicatif et ne lie pas les autorités judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, il constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (ATF 139 V 164 consid. 4.1 ; TF 8C_64/2012 du
Par ces motifs,
Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -D.________, -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.