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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 40/17 - 138/2017
ZQ17.014150
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 juillet 2017
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI et art. 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1991,
s’est inscrit à l’assurance-chômage le 12 décembre 2016 auprès de
l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), sollicitant
l’indemnité de chômage dès le 1
er
janvier 2017. Il avait eu une première
période de chômage en 2015, puis avait obtenu deux engagements
consécutifs de durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2016.
Il ressort du formulaire « preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi » rempli par l’assuré le 3 janvier
2017, qu’il avait effectué quatre recherches durant la période précédant le
chômage, d’octobre à décembre 2016.
Le 11 janvier 2017, l’ORP a rendu une décision de suspension
du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à
compter du 1
er
janvier 2017 au motif que les recherches d’emploi
présentées à l’ORP pour la période précédant son éventuel droit à
l’indemnité de chômage étaient insuffisantes.
Le 23 janvier 2017, l’assuré s’est opposé à la décision précitée,
invoquant, en rapport avec un procès-verbal d’entretien de conseil du 16
octobre 2015, qu’il n’avait pas compris qu’il devait rechercher du travail
avant la fin de son deuxième contrat, qui se terminait le 31 décembre
- Il avait pensé que cela ne concernait que le contrat précédant, qui
avait pris fin en août 2016.
Le 13 mars 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique
chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rendu une décision sur
opposition confirmant la décision contestée. Il a observé notamment que,
selon la pratique, on pouvait attendre de l’assuré qu’il recherche un
emploi durant les trois mois qui avaient précédé sa revendication des
indemnités de chômage, soit du 1
er
octobre au 31 décembre 2016. Durant
cette période, il n’avait effectué que quatre recherches, ce qui n’était pas
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suffisant. Sans l’assurance-chômage, il ne faisait aucun doute que l’assuré
aurait déployé des efforts nettement plus conséquents. De plus,
l’obligation de rechercher un emploi avant le chômage n’était pas
subordonnée à une information préalable.
B.D.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée
le 30 mars 2017 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à la
réduction de la sanction au minimum. Il a expliqué avoir eu une première
période de chômage en sortant de son apprentissage, du 1
er
août 2015 au
13 octobre 2015. Il avait ensuite obtenu un premier contrat à durée
déterminée du 13 octobre 2015 au 31 août 2016. Au moment de
l’entretien de clôture de son chômage, l’ORP l’avait informé qu’à la fin de
ce contrat, s’il devait se réinscrire au chômage, il devrait prouver avoir fait
des recherches durant les trois mois précédents. Au terme de son contrat,
il avait immédiatement eu un deuxième contrat de durée déterminée, du
1
er
septembre 2016 au 31 décembre 2016. Il n’avait pas eu besoin de
s’inscrire au chômage entre deux. A la fin de ce deuxième contrat, il avait
espéré pouvoir obtenir un nouveau contrat au même endroit et il attendait
des confirmations de son employeur, qui avait été vague sur la suite. Il
n’avait pas compris qu’avec ce nouveau contrat, il devait aussi faire des
recherches dès le mois d’octobre. Il avait commencé à chercher un emploi
en voyant que son employeur ne lui confirmait pas le renouvellement de
son engagement. Il s’agissait d’un problème de compréhension du
système de l’assurance-chômage car il était en Suisse depuis peu et le
français n’était pas sa langue maternelle.
Par réponse du 28 avril 2017, l’intimé a préavisé pour le rejet
du recours. Il a précisé en substance que le recourant était en Suisse
romande depuis 2008, qu’il y avait effectué son certificat fédéral de
capacité et qu’il indiquait sur son CV avoir un niveau de français C1. Ainsi,
l’intimé peinait à croire que le recourant avait effectué des recherches
d’emploi insuffisantes en raison d’une mauvaise compréhension de la
langue. Quand bien même cela avait été le cas, la situation ne pouvait
être vue sous un autre angle dès lors qu’un assuré qui ne faisait pas de
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recherches d’emploi avant le chômage devait être sanctionné, même s’il
n’avait pas été précisément renseigné sur les conséquences de son
inaction.
Par réplique du 12 mai 2017, le recourant a observé qu’il
n’avait pas encore le niveau C1 en français en octobre 2015. C’était en
toute bonne foi qu’il n’avait pas bien compris les instructions reçues par
l’ORP à cette période et en particulier le fait qu’elles s’appliquaient à
chaque nouvelle situation de chômage. Il n’avait eu personne autour de lui
qui connaissait bien le système suisse et qui pouvait le rendre attentif au
fait qu’il devait chercher du travail tout au long des trois derniers mois de
son nouveau contrat.
E n d r o i t :
1.Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de
l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton
auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3
LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
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litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit à l’indemnité de chômage, la présente cause relève
de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le recours a été formé en temps utile et dans le respect des
formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il
est recevable.
- Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé, dans sa décision
du 13 mars 2017, était fondé à prononcer une suspension du droit à
l’indemnité de chômage du recourant de neuf jours, en raison de
recherches d’emploi insuffisantes avant le début du chômage.
- a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance
doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour
éviter ou réduire le chômage ; il lui incombe, en particulier, de chercher du
travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment
ainsi que d'apporter la preuve des efforts fournis (ATF 123 V 88 consid. 4c
; TF 8C_854/ 2015 du 15 juillet 2015 consid. 3.1).
Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de
l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que
l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative,
elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du
préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 et les
références).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
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assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références). Les personnes qui revendiquent des prestations de
l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter
comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction
que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le
dommage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Schulthess 2014, n° 4 ad art. 17).
b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi
prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en
particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible
et relativement proche (RUBIN, op. cit, n° 9 ad art. 17 et les références). En
conséquence l'assuré a le devoir de rechercher un emploi pendant son
délai de congé, dès la signification de celui-ci (RUBIN, op. cit, n° 10 ad art.
17 et les références ; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). Le contrôle de l'ORP
prévu à l'art. 26 al. 3 OACI porte donc également sur la période précédant
le chômage (RUBIN, op.cit., n° 9 ss ad art. 17 LACI). Il s’agit là d’une règle
élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné
même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son
inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre
2008 consid. 2.1). Si l’obligation de rechercher un emploi vaut bien
entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée, dès la
signification du congé, elle vaut également durant les derniers mois, en
principe trois, d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la
période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p.
41 ; RUBIN, op. cit, n° 12 ad art. 17). On ajoutera que l'on est en droit
d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à
mesure que l'échéance du chômage se rapproche ; l'obligation de
chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un
autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ;
8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
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V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que
dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF
124 V 225 précité consid. 6 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2).
4.Il n’est en l’espèce pas contesté que le recourant n’a effectué
que quatre recherches d’emploi durant les trois derniers mois de son
contrat de durée déterminée. Ce nombre est très insuffisant.
Le recourant soutient qu’il ignorait devoir rechercher un
emploi durant les trois derniers mois de son contrat de durée déterminée,
ceci en raison d’une mauvaise compréhension du système de l’assurance-
chômage.
Cependant, il avait été informé de ses obligations lors de sa
précédente inscription au chômage, comme il l’a lui-même admis. On voit
mal pourquoi les informations reçues à l’époque n’auraient été valables
que pour l’obligation de rechercher un emploi avant la fin d’un précédent
contrat de travail, et plus pour le contrat suivant, comme il allègue l’avoir
pensé.
Cet élément est toutefois sans importance, dès lors que
l’obligation de rechercher un emploi avant le chômage existe
indépendamment du fait que l’assuré aurait été ou non informé des
conséquences de son inaction (cf. supra consid. 3b). Le recourant ne
pouvait ignorer qu’il devait faire tout son possible pour éviter le chômage
en recherchant et, cas échéant, en acceptant tout travail raisonnablement
exigible.
Il est encore relevé que le recourant ne peut s’appuyer sur le
fait qu’il existait une possibilité que son contrat soit renouvelé. En effet,
l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service
auprès d'un autre employeur est certaine (cf. supra consid. 3b), ce qui
n’était pas le cas en l’espèce, dès lors que, de l’aveu du recourant, son
employeur avait été « vague » à ce sujet.
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Au vu des éléments qui précédent, il est admis avec l’intimé
que le recourant a manqué à son obligation de rechercher un emploi
durant les trois derniers mois de son contrat de durée déterminée, soit les
trois mois précédant le chômage et qu’il se justifiait de le sanctionner.
5.La sanction étant confirmée dans son principe, reste à en
examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute et ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (art. 30 al. 3
LACI). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l'art. 45 al. 3
OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est
de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a) ; de seize à trente jours
en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante
jours en cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie a édicté une échelle des
suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit, en cas
d’efforts insuffisants pendant le délai de congé, une sanction de trois à
quatre jours lorsque le délai est d’un mois, de six à huit jours lorsque le
délai est de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai est de trois
mois et plus (Bulletin LACI IC, Travail et chômage, dans sa version valable
jusqu’au 31 décembre 2016, ch. D72, actuellement ch. D79).
Ce barème a été fixé à titre indicatif et ne lie pas les autorités
judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, il constitue un instrument précieux
pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne
dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son
droit à des prestations (ATF 139 V 164 consid. 4.1 ; TF 8C_64/2012 du
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26 juin 2012 consid. 2.1 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C
285/05 du 25 janvier 2006 consid. 2, in : DTA 2006 n° 20 p. 229).
La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d'appréciation.
b) En l’espèce, l’intimé a qualifié de légère la faute observée
et suspendu le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une
durée de neuf jours.
Il ressort de la liste des recherches d’emploi remise par le
recourant à l’ORP le 3 janvier 2017, que ce dernier a effectué une
recherche en octobre, aucune en novembre et trois en décembre, ce qui
est largement inférieur à ce que l’on pouvait attendre de lui pour chacun
de ces mois. L’intimé ayant appliqué la sanction minimum prévue en cas
d’efforts insuffisants durant les trois derniers mois du contrat de travail,
elle n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Aucune circonstance ne
permet de réduire la sanction. Les difficultés financières évoquées par le
recourant ne sont pas un critère à prendre en compte dans l'évaluation de
la gravité de la faute (TF C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et les
références ; RUBIN, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI), qu’il sied en l’espèce
de confirmer.
6.Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
la décision sur opposition attaquée confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant – qui a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire
professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
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le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 13 mars 2017 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-D.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :