403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 38/17 - 160/2017
ZQ17.012993
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Laurenczy
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à [...], intimé.
Art. 17 al. 1 et al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d LACI
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être arrivé avec deux minutes de retard, la personne à la réception ayant
refusé de le laisser entrer dans la salle. Il a ajouté qu’il avait déjà assisté à
une telle séance lors de sa première inscription au chômage et que c’était
la première fois qu’il était suspendu pour une arrivée tardive. Pour ce qui
est de l’entretien de conseil, l’assuré a allégué qu’étant très préoccupé par
le fait de se retrouver sans travail, il avait repris contact avec sa
psychologue, Mme W.________, qui avait confirmé un profond sentiment de
désarroi durant les premiers jours sans emploi en raison du retour à
l’assurance-chômage. Il a admis avoir eu un rendez-vous à 9h00 à l’ORP le
30 septembre 2016, mais contesté avoir été en mesure de s’y rendre vu la
fin de son précédent travail le 25 septembre 2016 et l’état dans lequel il
se trouvait, l’empêchant de répondre à cette exigence et de régler
correctement son réveil. L’assuré a encore reproché à l’ORP de ne pas
avoir tenu compte de l’attestation de sa psychologue du 21 octobre 2016
concernant son état psychique.
Le 17 janvier 2017, la Caisse cantonale de chômage, Agence
de [...], a envoyé à l’assuré une décision de restitution portant sur le
montant de 3'212 fr. 85, correspondant à quatorze indemnités
journalières.
Par décision du 13 mars 2017, le Service de l’emploi, Instance
juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté les oppositions
de l’assuré et confirmé les deux décisions du 10 janvier 2017. Dans sa
motivation, le SDE a tout d’abord retenu qu’en raison du retard de
l’assuré, ce dernier n’avait pas pu assister à la SICORP du 28 septembre
2016 et que l’entretien de conseil n’avait ainsi pas pu se dérouler dans les
conditions normales, soit à la date et à l’heure fixées par l’ORP, ce qui
fondait la sanction, en l’absence d’excuse justificative de l’arrivée tardive.
Le SDE a ensuite relevé, s’agissant de l’entretien de conseil du 30
septembre 2016 manqué suite à une inadvertance, que la jurisprudence
du Tribunal fédéral relative à l’absence de sanction pour les assurés qui
n’avaient fait preuve d’inattention qu’une seule fois ne pouvait pas être
appliquée à l’assuré dès lors qu’il n’avait pas adopté un comportement
irréprochable au regard des règles de l’assurance-chômage au cours des
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douze derniers mois qui avaient précédé son absence à l’entretien. Le SDE
a ajouté que l’attestation médicale produite ne permettait pas de revoir la
situation sous un autre angle. Au vu de ces éléments, il a estimé que
c’était à juste titre que l’ORP avait sanctionné l’assuré et qualifié les fautes
de légères. Pour ce qui est des jours de suspension, le SDE a néanmoins
constaté que l’ORP avait commis une erreur en prononçant neuf jours de
suspension pour le premier manquement et cinq jours pour le deuxième
dès lors que le nombre de jours de suspension aurait dû être inversé, soit
de cinq pour le premier et de neuf pour le deuxième. Selon le SDE, cette
erreur n’avait toutefois aucune influence sur le nombre final, raison pour
laquelle les deux décisions du 10 janvier 2017 n’ont pas été réformées.
B.K.________ a recouru le 24 mars 2017 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur
opposition précitée, concluant à son annulation. En substance, il réitère les
explications et les arguments avancés devant l’ORP et le SDE. Il rappelle
de nombreuses fois dans son recours qu’il s’est très souvent excusé pour
ses manquements. Selon son appréciation, la première arrivée tardive de
deux minutes, provoquée par des problèmes de circulation, ne justifie en
aucun cas une suspension, d’autant moins qu’il s’agit d’une inadvertance,
résultant d’un trafic surchargé. Le recourant estime avoir tout entrepris
pour retrouver rapidement et durablement un emploi et que la suspension
de quatorze jours, au vu des faits reprochés, est une sanction totalement
disproportionnée, ne tenant pas compte de sa situation.
Dans sa réponse du 28 avril 2017, l’intimé a conclu au rejet du
recours et renvoyé aux considérants de la décision litigieuse. Il a relevé
que le recourant n’avait pas invoqué, dans son acte de recours daté du 24
mars 2017, d’arguments susceptibles de modifier sa décision.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
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expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 OACI
[ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02], par renvoi de
l’art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
La contestation portant sur la suspension du droit à l’indemnité
de chômage du recourant pour une durée de quatorze jours, la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que le litige relève de la
compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1, ATF
125 V 413 consid. 2c).
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b) Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si l’intimée
était fondée à confirmer la suspension du droit à l’indemnité de chômage
pour une durée de neuf jours à compter du 29 septembre 2016 et de cinq
jours à compter du 1
er
octobre 2016, pour une arrivée tardive à la SICORP
du 28 septembre 2016, respectivement pour défaut de présentation à
l’entretien du 30 septembre 2016.
3.a) Selon l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des
prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (al. 1, première phrase).
L'assuré a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui
enjoint, de participer aux entretiens de conseil et aux réunions
d’information (al. 3 let. b). Cependant, dans certaines circonstances
particulières, l’office compétent peut, à la demande de l’assuré, le
dispenser de certaines de ses obligations (art. 25 OACI).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions
de l'autorité compétente. D’après la jurisprudence en la matière, la
suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à
l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des
dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, cette suspension a pour but de faire répondre l'assuré,
d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par
son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; TF 8C_316/2007 du
16 avril 2008 consid. 2.1.2).
c) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence
peuvent constituer un motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI et Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence
constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible –
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lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné
par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une
séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de
son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (résumé de la
jurisprudence à ce sujet : TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a in
DTA 2000 p. 101, n° 21 ; TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 ;
Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI).
Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se
rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être
suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs
ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au
sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005
consid. 4). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable
ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2 ;
TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février
2011 consid. 2.2 ; 8C_447/2008 précité consid. 5.1). Ainsi, le Tribunal
fédéral des assurances a considéré qu'un assuré qui s'était présenté
ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années
durant, et qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous en
raison d'une erreur d'inscription dans l'agenda, ne devait pas être
sanctionné (TF C 42/99 du 30 août 1999 cité in TFA C 400/99 du 27 mars
2000). De même pour un assuré qui avait toujours été ponctuel, mais qui
avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date (TFA C
30/98 du 8 juin 1998 cité in TFA C 400/99 du 27 mars 2000), ou pour un
assuré qui était resté endormi le matin de son rendez-vous, qui avait
téléphoné immédiatement pour demander à ce qu'on excuse son absence
et qui faisait preuve de ponctualité (TFA C 268/98 du 22 décembre 1998
cité in TFA C 209/99 précité consid. 3a). En définitive, c'est le principe de
la proportionnalité qui prévaut dans ce contexte. Une confusion entre deux
dates doit être sanctionnée, sauf s'il s'agit de la première et que l'assuré
observe scrupuleusement ses devoirs par ailleurs. Cela étant, l'assuré qui
se rend compte de son oubli ou de sa confusion et qui attend le prochain
rendez-vous à l'ORP pour se justifier doit quand même être sanctionné ; il
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doit réagir immédiatement pour que son oubli ou sa confusion soit
excusable (TFA C 336/98 du 22 décembre 1998 cité in TFA C 209/99
précité consid. 3a). Le Tribunal fédéral a considéré que la situation d'une
assurée qui avait téléphoné à l'ORP dix minutes après le début du rendez-
vous pour avertir de son retard en raison d'un autre rendez-vous s'étant
prolongé ne devait pas être appréciée de manière plus sévère que celle
d'un assuré qui avait oublié de se rendre à un entretien et s'en était
spontanément excusé (TF 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a quant à elle annulé
une décision sur opposition du SDE prononçant une suspension de cinq
jours dans le cas d’un assuré qui était arrivé – au plus – avec une minute
de retard à la SICORP dès lors qu’il s’agissait d’un premier manquement
(CASSO ACH 7/17 – 72/2017 du 4 avril 2017, consid. 5).
d) En présence d’un concours de plusieurs motifs de
suspension de nature différente ou de même nature, une suspension du
droit à l’indemnité doit être prononcée séparément pour chaque
manquement (DTA 1988 p. 26 consid. 2c). Il en va ainsi notamment en cas
d’absences successives aux entretiens de l’ORP. Dans cette hypothèse, à
chaque motif de sanction correspond une manifestation de volonté (Rubin,
op. cit., n° 19 ad art. 30 LACI).
e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et
les références citées). En droit des assurances sociales, il n'existe par
conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et
les références citées).
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La procédure est par ailleurs régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n'est toutefois
pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer
à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en
particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 et les références citées ; ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; TF
9C_694/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3.2).
4.a) En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de distinguer les deux
comportements qui sont reprochés au recourant, soit l’arrivée tardive à la
SICORP du 28 septembre 2016 et l’absence à l’entretien du 30 septembre
Conformément aux principes rappelés ci-dessus (consid. 3d
supra), une suspension doit être prononcée séparément pour chaque
manquement. On examinera donc en premier les événements du 28
septembre 2016, puis ceux du 30 septembre 2016.
b) S’agissant de la SICORP fixée au 28 septembre 2016 à
8h30, il est établi que le recourant n’y a pas assisté, ce qu’il admet lui-
même. Ses allégations relatives à son arrivée à 8h32 sont partiellement
contestées par l’intimé qui retient quant à lui trois minutes de retard. Le
recourant a par ailleurs déclaré s’être immédiatement excusé à la
réception et avoir tout de suite demandé une nouvelle date pour la
SICORP.
La question de l’heure d’arrivée exacte du recourant dans les
locaux de l’ORP peut demeurer ouverte, dès lors que ce premier retard ne
dénote pas un manque d’intérêt ou de sérieux à propos des obligations du
recourant vis-à-vis de l’assurance-chômage. En effet, ses déclarations
janvier 2017), aurait dû être prononcée pour l’arrivée tardive du 28
septembre 2016.
Il sied toutefois d’ajouter que même si le retard du recourant
n’est que de deux ou de trois minutes, on ne saurait exclure tout
comportement fautif. Le retard doit en effet être considéré comme un
manquement dès lors qu’il s’agit d’une situation différente de celle d’une
arrivée tardive de quelques secondes pour laquelle la question a été
laissée ouverte. Dans le cas présent, l’entrée du recourant dans la salle
aurait vraisemblablement perturbé le déroulement de la séance
d’information dès lors qu’après deux ou trois minutes, les participants sont
en général installés et l’orateur a commencé à donner des explications. La
convocation à la SICORP indique en outre clairement que les participants
doivent se présenter quinze minutes à l’avance et que l’accès à la séance
n’est plus autorisé après 8h30 précises.
Cela étant et conformément à la jurisprudence rappelée ci-
dessus (consid. 3c supra), le comportement du recourant, à savoir se
présenter pour la première fois avec un retard de deux ou de trois minutes
à une SICORP en raison de problèmes de circulation routière, est
excusable dans la mesure où il ne dénote pas une attitude désinvolte vis-
à-vis des autorités de chômage. Il ne se justifie ainsi pas de le sanctionner.
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Contrairement à ce que soutient l'intimé, on ne saurait traiter plus
sévèrement le cas du recourant que celui d'un assuré qui, par
inadvertance, a confondu deux dates ou a purement et simplement oublié
de se rendre à un rendez-vous fixé par l'ORP et s'en est excusé a
posteriori.
Dans ces circonstances, le recours doit être admis s’agissant
de la première sanction et la décision litigieuse annulée concernant la
suspension rendue pour l’arrivée tardive du 28 septembre 2016.
A toutes fins utiles, il est précisé que l’arrêt du Tribunal fédéral
8C_498/2008 du 5 janvier 2009 invoqué par l’intimé ne saurait être
comparé à la présente situation, dès lors que dans l’arrêt en question,
l’assuré était arrivé avec plus de vingt minutes de retard à un entretien de
conseil et que l’ORP genevois concerné avait une pratique en matière
d’arrivée tardive à un entretien de conseil qui consistait à considérer
l’assuré comme absent après quinze – dans certains cas vingt – minutes
de retard, mais non avant.
c) Pour ce qui est du rendez-vous du 30 septembre 2016, il
n’est pas contesté que le recourant a manqué cet entretien de conseil. A
sa décharge, il fait valoir, en produisant notamment une attestation de sa
psychologue, qu’il avait mal réglé son réveil vu son état psychique
l’empêchant de répondre aux exigences quotidiennes. L’intimé invoque
quant à lui l’absence d’une incapacité de travail permettant d’excuser le
manquement, ainsi que la première sanction du 10 janvier 2017 pour nier
le comportement irréprochable du recourant.
A l’instar de l’intimé, la Cour de céans constate que le
recourant a manqué un premier rendez-vous le 28 septembre 2016
(consid. 4b supra), excluant l’application de la jurisprudence favorable du
Tribunal fédéral pour ce deuxième manquement. Vu le premier retard, on
pouvait en outre raisonnablement attendre du recourant qu’il soit plus
attentif au respect des convocations reçues.
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Pour ce qui est de l’attestation médicale produite, elle ne
mentionne aucunement une incapacité de travail de l’assuré ou
l’impossibilité de répondre aux obligations de l’assurance-chômage. De
plus, le fait que l’assuré ait allégué dans un premier temps une grosse
panne de réveil (entretien téléphonique du 30 septembre 2016), puis
demandé un certificat attestant un état psychique l’empêchant de
répondre aux exigences quotidiennes permet de douter de la limitation
fonctionnelle invoquée, si tant est que l’on puisse de surcroît définir ce
que sont des exigences quotidiennes. Enfin, si l’on devait constater que
l’assuré ne pouvait exercer aucune activité du fait de son état de santé, se
poserait la question de son aptitude au placement et de son droit au
chômage.
En conclusion, il ne se trouve au dossier aucun élément de
nature à justifier le fait que l’assuré n’a pas respecté les prescriptions de
contrôle qui lui incombaient et ne se soit pas présenté à l’entretien de
conseil du 30 septembre 2016. C’est ainsi à juste titre que l’intimé a
confirmé la suspension du droit à l’indemnité sur la base de l’art. 30 al. 1
let. d LACI.
d) La sanction en raison de l’entretien manqué du 30
septembre 2016 étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la
quotité.
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif
de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3, 3
ème
phrase LACI). Le Conseil fédéral
peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3
bis
LACI). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral
a édicté le barème de l’art. 45 al. 3 OACI, lequel prévoit une suspension de
1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 V 593
consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Le Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO) a quant à lui édicté une échelle des mesures de suspensions en
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cas de faute de l’assuré, à l’intention des autorités cantonales de chômage
et des offices régionaux de placement. Cette directive permet d’assurer
une certaine égalité de traitement entre les assurés. Le barème du SECO
prévoit, en cas de non présentation sans motif valable à la journée
d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de 5
à 8 jours lors du premier manquement, et de 9 à 15 jours en cas de
second manquement (Bulletin LACI IC, chiffre D79, 3.A 1, dans sa version
au 1
er
janvier 2017).
En l’occurrence, l’intimé, bien qu’il ait constaté une erreur de
l’ORP quant au prononcé d’une sanction de cinq jours pour l’entretien
manqué du 30 septembre 2016, n’a pas réformé la décision du 10 janvier
2016 retenant que l’erreur n’avait aucune influence vu la sanction de neuf
jours pour l’arrivée tardive. Or, la Cour de céans considère que la première
sanction pour les faits du 28 septembre 2016 était injustifiée et qu’elle
doit être annulée (consid. 4b supra). Il convient donc de tenir compte d’un
premier manquement pour l’entretien du 30 septembre 2016, justifiant
une suspension entre cinq et huit jours. L’intimé n’ayant pas réformé la
décision du 10 janvier 2016 sur ce point, la suspension du droit à
l’indemnité de l’assuré pendant cinq jours à partir du 1
er
octobre 2016
peut dès lors être confirmée, ce qui est d’ailleurs conforme à la
jurisprudence en matière de nombre de jours de suspension suite à un
premier manquement non sanctionné (CASSO ACH 159/14 – 40/2015 du
11 mars 2015, consid. 4).
5.a) En définitive, le recours est partiellement admis et la
décision attaquée réformée en ce sens que le recourant est suspendu
dans l’exercice du droit aux indemnités de chômage uniquement pour une
durée de cinq jours dès le 1
er
octobre 2016.
Il appartiendra aux organes de l’assurance-chômage de tenir
compte de la réforme partielle de la décision sur opposition querellée dans
le cadre de la décision de restitution rendue le 17 janvier 2017.
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b) La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et ne donne
pas lieu à l’octroi de dépens, l’assuré n’étant pas représenté par un
avocat.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 13 mars 2017 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée
en ce sens que K.________ est suspendu dans l’exercice du
droit aux indemnités de chômage uniquement pour une durée
de cinq jours dès le 1
er
octobre 2016.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-K.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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17 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :