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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 36/17 - 155/2017
ZQ17.012124
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , juge unique
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne.
Art. 17 et 30 LACI; 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.R., née en 1970 (ci-après : l'assurée ou la recourante),
était inscrite auprès de la Caisse de chômage O. et était suivie par
l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après : OPR). Au
bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée du 1
er
janvier au 30
avril 2016 (cf. certificat de travail de la société W.________ de juillet 2016),
elle a travaillé, dès le 16 février 2015, en qualité d'employée de
commerce, à un taux de 50 %, pour la société W.________.
Le procès-verbal d'entretien de l'ORP du 1
er
juin 2016 relevait
que l'assurée avait terminé son emploi fin avril et qu'elle n'avait pas de
solution de travail alors que son droit à l'indemnité se terminait la
deuxième semaine de juin. Le conseiller soulignait notamment qu'elle était
très sélective dans ses recherches d'emploi.
Il ressortait du procès-verbal d'entretien du 19 juillet 2016 que
l'assurée disposait d'un délai-cadre d'indemnisation jusqu'au 2 novembre
2016 mais qu'elle n'avait plus droit aux indemnités de chômage. Le
conseiller ORP indiquait que l'assurée aurait "un nouveau droit" après
cette date, tout en relevant qu'elle ne souhaitait plus être suivie. Il a attiré
son attention sur le fait que des preuves de recherches d'emploi lui
seraient demandées si elle venait à se réinscrire au mois de novembre.
Par courrier du 22 juillet 2016, l'ORP a confirmé à l'assurée
l'annulation de son inscription. Il l'a en outre rendue attentive au fait qu'en
cas de réinscription, il lui serait demandé des preuves de recherches
d'emploi portant, en principe, sur les trois derniers mois avant son retour
au chômage.
L'assurée s'est réinscrite à l'ORP le 27 octobre 2016. Le
procès-verbal d'entretien du 31 octobre 2016 indiquait notamment qu'elle
devrait pouvoir obtenir un droit à 260 indemnités de chômage dès le 3
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novembre 2016 et qu'elle transmettrait les recherches d'emploi effectuées
avant son inscription (août, septembre et octobre 2016) dans les
prochains jours.
Le 7 novembre 2016, l'assurée a produit le formulaire de
preuves de recherches d'emploi pour les mois d'août à octobre 2016, dont
il ressortait que, durant cette période, elle avait effectué quatorze
recherches personnelles (quatre en août et septembre et six en octobre).
Par décision du 8 novembre 2016, l'ORP a suspendu l'assurée
dans son droit à l'indemnité de chômage pour une période de neuf jours
indemnisables à compter du 9 novembre 2016, pour le motif que les
recherches d'emploi effectuées pour la période précédant son éventuel
droit à l'indemnité de chômage étaient insuffisantes.
Par courrier du 17 novembre 2016, l'assurée a formé
opposition à la décision de suspension du 8 novembre précédent. Elle a
fait valoir que les faits sur lesquels l'ORP s'était fondé pour rendre sa
décision étaient tout à fait contestables et qu'il n'avait pas respecté le
principe de proportionnalité. Elle a invoqué un état de santé déficient –
qu'elle aurait signalé à son conseiller ORP – tout en soutenant qu'elle avait
néanmoins "fait l'impossible" pour retrouver un emploi, sans succès.
L'assurée a encore relevé que les dispositions légales en matière
d'assurance-chômage ne prescrivaient pas un nombre déterminé de
recherches et que la décision de la suspendre dans son droit à l'indemnité
de chômage durant neuf jours était particulièrement inique et
inacceptable. Elle a produit un certificat médical établi le 15 novembre
précédent par le Dr L., lequel attestait que, pour des raisons
médicales, elle n'était pas apte à remplir "toutes les conditions
nécessaires quant aux recherches de travail entre le mois de juillet et
décembre 2016".
Le 7 décembre 2016, la Caisse de chômage O. a
transmis au conseiller ORP de l'assurée le courrier électronique reçu du Dr
L.________, qui précisait que son certificat médical avait trait à la capacité
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de sa patiente à chercher du travail et qu'il ne s'agissait pas d'une
"incapacité de travail" ni à 100 %, ni à 50 %.
Le 7 décembre 2016 toujours, l'ORP a requis du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé) un avis
de droit concernant l'aptitude au placement de l'assurée au vu du
certificat médical établi par son médecin traitant et au courrier
électronique ci-dessus mentionné.
Par courrier du 19 décembre 2016, le Dr L.________ s'est
adressé au SDE, notamment en ces termes :
"[...] dans le cas de ma patiente il ne s'agit en aucun cas d'un abus. C'est le
fait de se trouver après des années d'activité professionnelle tout d'un coup
au chômage et surtout de ne pas pouvoir trouver un travail, qui était
étroitement lié à l'état "d'épuisement psychique" que la patiente évoque
dans sa lettre.
Vous parlez dans votre lettre uniquement d'une incapacité de travail et
donc de placement, sans prendre en compte qu'il existe une
possibilité d'inaptitude à remplir toutes les conditions quant aux
recherches de travail, sans qu'il y ait forcément une inaptitude au
travail ou au placement. Si ma patiente trouve une place de travail elle
"revivra" tout de suite et je suis un peu étonné que je doive expliquer ceci.
[...]
Si vous pouvez en toute connaissance de cause et avec bonne conscience
dire que ma patiente avait voulu obtenir des prestations du chômage sans
vouloir remplir les conditions qui y sont liées, vous pouvez certainement
persister dans l'attitude que ma patiente doive être punie par les sanctions
qui sont prévues dans de tels cas.
Si par contre, vous devez admettre la possibilité ou plutôt la probabilité que
la patiente ne pouvait pas remplir les conditions, comme je l'invoque en
tant que son médecin, je pense qu'une levée des sanctions devrait en être
la conséquence.
[...]."
Le 20 décembre 2016, le SDE a informé la Caisse de chômage
O.________ qu'il renonçait à rendre une décision relative à l'aptitude au
placement de l'assurée. Il exposait que celle-ci remplissait les conditions
de l'art. 15 LACI, qu'elle s'était justifiée à satisfaction au cours de
l'instruction et ne présentait par ailleurs aucune incapacité de travail.
L'ORP et l'assurée en ont été informés le même jour.
Par décision sur opposition du 16 février 2017, l'intimé a rejeté
l'opposition et confirmé la décision de suspension du 8 novembre 2016. Il
a considéré que la suspension de l'opposante dans son droit à l'indemnité
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de chômage était justifiée tant dans son principe que dans sa quotité. En
substance, il a estimé que l'assurée n'avait pas effectué suffisamment de
recherches d'emploi au cours de la période qui avait précédé l'ouverture
de son cinquième délai-cadre d'indemnisation et ne pouvait se prévaloir
d'un état de santé déficient pour justifier son manquement. A cet égard, il
a précisé que le certificat médical établi par le Dr L.________ ne pouvait
être pris en considération, puisqu'il n'attestait pas d'une incapacité de
travail de l'assurée durant la période litigieuse. Il a relevé au surplus que
dit certificat n'avait été établi que le 15 novembre 2016.
B.Par acte du 20 mars 2017, R.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation
de la décision sur opposition. En premier lieu, la recourante a fait valoir
que, contrairement à ce que préconisait la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'intimé n'avait tenu aucun compte de la qualité des recherches
d'emploi effectuées. Elle a exposé que, disposant de compétences aiguës
en matière de secrétariat dans le domaine de la construction, elle avait
concentré ses recherches dans ce secteur, tout en relevant que de tels
postes n'étaient pas nombreux. Dans un deuxième grief, la recourante a
reproché à l'intimé de ne pas avoir tenu compte de sa condition
économique misérable, sinon très pénible, qui la plaçait dans un état de
santé psychique très fragile, l'empêchant de s'engager à fond dans ses
recherches d'emploi. Elle a soutenu que l'intimé aurait dû tenir compte de
sa situation dans sa globalité, soit également de son âge, qui rendait plus
difficile de trouver un engagement. Après avoir réfuté avoir commis un
quelconque abus, ni aucune faute au sens de l'art. 30 al. 3 LACI, elle a
invoqué la violation du principe de la proportionnalité, eu égard aux neuf
jours de suspension infligés.
Dans sa réponse du 28 avril 2017, l'intimé a conclu au rejet du
recours. Il a tout d'abord souligné le fait que la recourante avait été
dûment informée de son obligation relative aux recherches d'emploi à
effectuer dans les trois mois précédant la réouverture de son nouveau
délai-cadre d'indemnisation. Par ailleurs, il a relevé qu'on pouvait non
seulement attendre de la recourante que ses postulations s'étendent aux
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postes de secrétaires de manière générale, mais que, si nécessaire, elle
cherche un emploi en-dehors de cette profession (art. 17 LACI). Enfin, en
ce qui concernait le certificat médical établi par le Dr L.________, il a
exposé que, si l'assurée disposait de sa pleine capacité de travail, a fortiori
était-elle en mesure d'effectuer des recherches d'emploi, ce d'autant plus
que, selon les explications de son médecin, retrouver un emploi la ferait
"revivre".
Par réplique du 22 mai 2017, la recourante a maintenu ses
conclusions. Elle a repris ses motifs et réfuté les arguments de l'intimé,
contestant le reproche qui lui était fait de ne pas avoir effectué de
recherches en-dehors de son domaine de spécialisation, voire de sa
profession.
Dans sa duplique du 13 juin 2017, l'intimé a confirmé ses
conclusions, en relevant que la recourante n'avait amené aucun nouvel
élément auquel il n'avait pas déjà répondu.
E n d r o i t :
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Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative et la
jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois
sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TFA C 258/06 du 6
février 2007 consid. 2.2; TFA C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut
cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de
l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. De
manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme
et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi
auquel serait attribuée une valeur absolue. En fonction des circonstances,
il revient au conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs
raisonnables (Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17).
b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi
prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en
particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible
et relativement proche (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17, p.198 et
les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de
sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné
précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid.
5b; TF [Tribunal fédéral] 8C_271/2008 du 25 septembre 2008
consid. 2.1).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2; 126 V 353
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consid. 5b; 125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid. 2a et les références
citées).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V
193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les
références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (Boris Rubin, op. cit., n. 30 ad art.
17, p. 204; ATF 139 V 176 consid. 5.2; 130 I 180 consid. 3.2; 125 V 193
consid. 2; TF 9C_694/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3.2).
5.En l’espèce, il ressort du formulaire "Preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" daté du 31 octobre
2016 et produit par la recourante le 7 novembre suivant, qu'elle a effectué
quatre recherches d'emploi en août et en septembre et six au mois
d'octobre, soit quatorze recherches pendant la période de trois mois ayant
précédé l'ouverture de son nouveau délai-cadre d'indemnisation. Ce
nombre de quatorze recherches d'emploi est manifestement insuffisant
au regard des exigences posées par la jurisprudence (entre dix et douze
par mois; cf. consid. 3a).
Au surplus, la recourante ne saurait se prévaloir de motifs
permettant de relativiser les exigences en matière de nombre de
recherches d'emploi à effectuer. Ainsi, il y a lieu d'observer qu'il ressort du
dossier que la recourante a été informée de ses obligations en matière de
recherches d'emploi à faire au préalable en cas de réinscription à
l'assurance-chômage en novembre 2016 (cf. procès-verbal d'entretien du
19 juillet et courrier de l'ORP du 22 juillet 2016). Par ailleurs, dans la
mesure où il s'agissait de la période précédant un éventuel cinquième
délai-cadre d'indemnisation, elle ne pouvait raisonnablement ignorer
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l'existence de ces obligations. Par ailleurs, il apparaît que la recourante
semblait privilégier une démarche sélective quant à la qualité de ses
démarches (secrétaire spécialisée dans le domaine de la construction). Or,
selon la jurisprudence, les recherches d'emploi ne peuvent pas être
sélectionnées en fonction du standing désiré par la personne assurée (DTA
1966, p. 71). S'il est admis, en règle générale, que les recherches puissent
néanmoins porter, dans un premier temps, sur les activités de
prédilection, il n'y a pas lieu de tenir compte de ce principe en ce qui
concerne la recourante. Dans la mesure où elle avait déjà été mise
auparavant au bénéfice de quatre délais-cadre d'indemnisation – ce qui
dénote la difficulté qu'elle avait à trouver un emploi stable et durable dans
le domaine concerné –, il lui appartenait d'élargir immédiatement le
champ de ses recherches d'emploi (notamment à des postes de secrétaire
en général) afin de diminuer au plus vite son dommage. Enfin, il sied de
constater que la recourante n'a produit aucune pièce (attestation,
certificat, rapport etc.) qui attesterait qu'elle n'était pas en mesure, pour
des raisons médicales, de rechercher un emploi durant la période
litigieuse. A cet égard, il faut souligner que l'intimé, après avoir instruit la
question de l'éventuelle inaptitude au placement de la recourante en lien
avec les écritures du Dr L., a renoncé à rendre une décision (cf.
courrier du 20 décembre 2016), considérant notamment qu'il était établi
que la recourante n'était pas en incapacité de travail. Au demeurant, il n'y
a pas à prêter une importance particulière aux explications données par le
médecin traitant de la recourante, dès lors que celles-ci ne permettent pas
de justifier – médicalement – le nombre insuffisant de démarches
effectuées au cours de la période litigieuse. Comme l'a déjà relevé
l'intimé, il est pour le moins paradoxal que le Dr L. souligne
l'importance pour l'équilibre général de la sa patiente de retrouver au plus
vite un emploi tout en prétendant que la santé psychique fragile de la
recourante ne lui permettait pas d'effectuer l'intégralité des démarches
exigées par la loi. Pour les mêmes motifs, on ne saurait pas non plus tenir
compte du contexte psychosocial difficile décrit par la recourante dans son
mémoire de recours.
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Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intimé a estimé
que la recourante n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait
raisonnablement exiger d'elle pour abréger le chômage au sens de l'art.
17 al. 1 LACI. Il était donc fondé à prononcer une suspension du droit de la
recourante aux indemnités de chômage pour recherches insuffisantes
d'emploi.
6.Il convient encore d’examiner si la quotité de la sanction
prononcée, soit neuf jours de suspension, se justifie en l’espèce.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b).
Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans
l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels
problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (cf. Boris Rubin, op. cit., n.
109 ad art. 30 LACI, p. 327; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6;
C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5).
Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension
dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de
faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave
(let. c).
Le SECO, autorité de surveillance en matière d'assurance
chômage, a établi un barème relatif aux sanctions applicables, dont les
tribunaux font régulièrement application. Ledit barème prévoit, en cas de
recherches insuffisantes pendant le délai de congé, une suspension de
trois à quatre jours pendant le délai de congé d'un mois, de six à huit jours
en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai
de résiliation est de trois mois ou plus (cf. Bulletin LACI-IC, janvier 2016,
section D72/1.A). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la
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suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non
seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et
que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux
pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles,
en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard
de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations
(TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1; 8C_73/2013 du 29
août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).
b) En l’occurrence, en considérant la faute de la recourante
comme légère et en fixant une durée de suspension correspondant au
nombre de jours minimum prévu par le barème du SECO en cas de
recherches insuffisantes durant les trois mois précédant la réinscription de
la recourante à l'assurance-chômage, l'intimé a correctement tenu compte
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, à savoir que le
manquement constaté portait sur les trois mois précédant sa réinscription
à l'assurance-chômage, et, partant, a respecté le principe de la
proportionnalité. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, la
suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pendant
neuf jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la
recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :