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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 31/17 - 161/2017
ZQ17.010517
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 août 2017
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
D., à [...], recourant,
et
Y., à Lausanne, intimée.
Art. 8, 10, 11, 22, 24, 95 al. 1 LACI ; art. 41a al. 1 OACI ; art. 25 al.
1 et 53 LPGA
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E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1978,
ingénieur agronome de formation, s’est inscrit à l’assurance-chômage le
25 février 2014 auprès de l’Office régional de placement de [...], sollicitant
des prestations à compter du 3 mars 2014.
Dans le cadre de la loi sur le travail au noir et au vu des
informations ressortant du compte individuel de l’assuré, Y.________ (ci-
après : la Caisse ou l’intimée) a été amenée à contrôler les activités que
l’assuré avait pu avoir durant l’année 2014. Par courrier du 3 mars 2016,
elle a interrogé l’Etat de [...], pour le compte duquel l’assuré avait
apparemment eu une activité professionnelle, en l’occurrence en tant
qu’enseignant auprès de l’E.________ (ci-après : l’E.). Le 25 août
2016, ce dernier a transmis à la Caisse un certain nombre de documents
détaillant les activités professionnelles de l’assuré durant l’année 2014. Il
ressort d’une note de frais du 8 octobre 2014, que l’assuré avait travaillé
auprès de l’E. les 21 mai, 17, 18 et 24 septembre 2014. Il avait
donné vingt-huit leçons au tarif de 110 fr. par leçon.
Le 5 décembre 2016, la Caisse a rendu une décision de
restitution de prestations à hauteur de 1'153 fr. 55 au motif que les
honoraires touchés pour l’activité professionnelle précitée devaient être
prise en compte comme gain intermédiaire pour le mois de septembre
L’assuré s’est opposé à cette décision le 19 janvier 2017,
soulevant pour l’essentiel qu’il avait travaillé deux jours et demi au mois
de septembre 2014 et non pas trois et priant la Caisse de modifier le
montant à rembourser en conséquence. Il a produit une attestation du 14
décembre 2016 de l’E.________, dont il ressortait que le 17 septembre
2014, il n’avait travaillé que le matin.
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Il ressort d’un courriel envoyé le 6 février 2017 par l’E.t
à la Caisse, que l’assuré avait travaillé quatre périodes le 17 septembre,
huit le 18 septembre et huit également le 24 septembre 2014.
Par décision sur opposition du 14 février 2017, la Caisse a
partiellement admis l’opposition de l’assuré et constaté que la somme à
restituer se montait à 1'113 fr. 10 compte tenu du gain intermédiaire
réalisé au mois de septembre 2014.
B.D. a recouru contre la décision sur opposition précitée
le 10 mars 2017, concluant implicitement à son annulation. Il a allégué
que le tarif de 110 fr. par leçon comprenait la préparation des documents
de cours. Cette préparation avec été conséquente dès lors qu’il s’agissait
de la création d’un nouveau cours et s’était déroulée en 2012 et 2013,
pour se terminer avant le début des cours en février 2014. Ainsi, le tarif
correspondait en majeure partie à un travail réalisé en 2012 et 2013.
Par réponse du 31 mars 2017, l’intimée a conclu au rejet du
recours, renvoyant à la décision attaquée pour l’exposé des faits et motifs.
Par réplique du 25 avril 2017, le recourant a confirmé ses
conclusions et produit une attestation du 8 mars 2017 de l’E.________ sur
lequel il était indiqué un tarif enseignant comprenant la préparation de
documents de cours de 110 fr. par leçon. Il a également produit les
procès-verbaux de deux séances, l’une de « démarrage pour le brevet de
spécialiste de gazon de sport » du 8 mai 2012, qui indiquait notamment
que chaque intervenant devait préparer son support de cours et le
déposer au secrétariat de l’E.________ avant le début du cours, et l’autre de
« coordination pour le brevet de spécialiste en gazon de sport et de golf »
du 19 juin 2012, confirmant également que le support de cours devait être
remis avant le début de ce dernier.
Par duplique du 19 mai 2017, l’intimée a soulevé qu’à sa
connaissance, pour les cours donnés en 2014, le recourant n’avait pas dû
préparer un autre support de cours que celui réalisé en 2012. Par
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conséquent, elle considérait que le montant de 110 fr. correspondait aux
cours donnés et pas à la préparation, celle-ci ayant déjà été effectuée en
Par écriture du 5 juin 2017, le recourant a confirmé que la
préparation du support de cours avait été réalisée bien avant le début du
cours, avant même qu’il soit au chômage. Le cours développé sur 2013-
2014 n’avait pas été donné les années antérieures, ni par la suite faute
d’élèves. Il précisait que « par conséquent, il était la première et seule fois
que j’ai touchée par ce cours [sic] » et le montant de 110 fr. correspondait
aux cours donnés et à leur préparation.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas
d'insolvabilité, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
rendues par les autorités compétentes en matière d’assurance-chômage
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent, à
savoir celui du lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire lorsque la
cause concerne l’indemnité de chômage (art. 100 al. 3 LACI ; 128 al. 1 et
119 al. 1 let. a OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
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b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
valeur litigieuse étant toutefois inférieure à 30'000 fr., la présente cause
relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales,
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Dans le cas présent, est litigieux le droit de l’intimée à exiger
du recourant la restitution du montant de 1’113 fr. 10, correspondant à
des indemnités de chômage que l’intéressé aurait perçues à tort au mois
de septembre 2014.
3.a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il
est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et 10 LACI).
Le chômage (ou la perte de travail) ne suffit cependant pas à donner droit
à une indemnisation ; encore faut-il que le chômeur subisse une perte de
gain d’une certaine importance (art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI). Ainsi, à
teneur de l’art. 11 LACI, seule peut être prise en considération la perte de
travail qui se traduit par un manque à gagner et qui dure au moins deux
journées de travail consécutives.
b) Aux termes de l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire
tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante
durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire
a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est
fixé selon l'art. 22 LACI. La perte de gain correspond à la différence entre
le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme,
pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3,
1
re
phrase, LACI).
L'art. 41a al. 1 OACI précise que l'assuré a droit à des
indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation
lorsqu'il réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage. Le
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revenu provenant d'un gain intermédiaire est pris en compte dans chaque
période de contrôle pendant laquelle la prestation de travail est fournie et
non pas au moment de l’encaissement (« principe de survenance » ; ATF
122 V 367 consid. 5b ; cf. TF 8C_472/2010 du 21 octobre 2010 consid.
5.2 ; 8C_358/2007 du 26 mai 2008 consid. 5.1 et les références citées). Il
est évident que chaque assuré doit annoncer d’office à la caisse de
chômage tout gain intermédiaire.
- a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie
par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59c
bis
al. 4
LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.
L'art. 25 al. 1 LPGA, aux termes duquel les prestations
indûment touchées doivent être restituées (1
re
phrase), est issu de la
réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de
la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références citées). Selon cette
jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 LAVS (loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10)
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et applicable par
analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues de l'assurance-
chômage (ATF 122 V 367 consid. 3 et 110 V 176 consid. 2a et les
références citées), l'obligation de restituer suppose que soient remplies les
conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la
décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et 126 V 23 consid. 4b ; voir
également à propos de l'art. 95 LACI : Edgar IMHOF/Christian ZÜND, ATSG
und Arbeitslosenversicherung, in : RSAS 2003 pp. 291 ss, spéc. pp. 304
ss).
La révision et la reconsidération sont désormais explicitement
réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. A teneur de cette disposition, les
décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force
sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1).
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L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées
et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Cette
disposition codifie ainsi la jurisprudence antérieure à son entrée en
vigueur ; selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement en force de
chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nulle doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). Par
le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée
du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation
des faits (ATF 127 V 466 consid. 2c et 126 V 23 consid. 4b). La rectification
revêt une importance notable en fonction du montant des prestations en
cause. Il a par exemple été jugé qu'une créance en restitution d'un
montant de 706 fr. était suffisamment importante (cf. DTA 2000 n° 40 p.
208). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les
autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision
d'une décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à
une appréciation juridique différente (ATF 126 V 23 consid. 4b et les
références citées ; TFA C 11/05 du 16 août 2005 consid. 3).
b) Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (art. 25 al. 2, 1
re
phrase, LPGA). Il s’agit là de délais de
péremption (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 ; cf. pour
l’ancien droit ATF 124 V 380 consid. 1 ; 122 V 270 consid. 5a, et 119 V 431
consid. 3a et les références citées). Le point de départ du délai n’est pas
celui de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où
elle aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple
à l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention
requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; 122 V 270 consid. 5b/aa et 119 V 431
consid. 3a et les références citées). La caisse doit disposer de tous les
éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance
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8 -
fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à
l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14
consid. 3 ; TF 8C_616/2009 précité consid. 3.2). Le délai de péremption
d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère
que les prestations en question étaient indues (TF 9C_632/2012 du
10 janvier 2013 consid. 4.2 et K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le
début de ce délai coïncide avec le moment où l'administration, par
exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception d'informations propres à
faire naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou
aurait dû s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce
qu'une des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V
380 consid. 2c).
c) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la
contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer
de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il
doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En
revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il
invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en
cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Boris
RUBIN, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 10.5.2, p. 719). Dans la
mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la
demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font
l’objet d’une procédure distincte (art. 4 al. 2 OPGA [ordonnance du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.11] ; TF P 63/06 du 14 mars 2007 consid. 3).
5.a) En l’espèce, le recourant confirme avoir travaillé durant
deux jours et demi durant le mois de septembre 2014, alors qu’il avait
indiqué ne pas avoir eu d’activité professionnelle sur le formulaire
« Indications de la personne assurée » remplie le 29 septembre 2014. Il
considère en revanche que la rémunération des leçons données ne peut
être prise en compte à titre de gain intermédiaire au motif qu’elle
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concerne en grande partie un travail de préparation réalisé
antérieurement.
Le recourant ne peut être suivi dans son raisonnement. Certes,
le revenu provenant d'un gain intermédiaire est pris en compte dans
chaque période de contrôle pendant laquelle la prestation de travail est
fournie et non pas au moment de l’encaissement (cf. supra consid. 3b). Ce
principe ne permet toutefois pas d’écarter le gain intermédiaire en cause
du calcul des indemnités journalières dues pour le mois de septembre
2014 dès lors que la prestation de travail, soit les leçons données, a bel et
bien été fournie au mois de septembre 2014. Cette rémunération aurait pu
ne pas être prise en considération pour ce mois uniquement si elle avait
concerné des leçons données à un autre moment. Le fait que le tarif des
leçons comprenne la préparation des cours n’y change rien. Il s’agit là
d’une question de fixation du salaire et de cahier des charges qui
concerne l’activité d’enseignant elle-même. Ainsi, le fait que le recourant
n’ait éventuellement donné le cours qu’une seule fois, comme il semble le
prétendre, n’y change rien.
Au vu de ce qui précède, l’intimée était légitimée à considérer
que des prestations avaient été versées en trop.
b) Le recourant ayant donné au mois de septembre 2014 vingt
leçons au tarif de 110 fr., le gain intermédiaire à prendre en compte était
bien de 2'200 francs. L’indemnité compensatoire auquel il avait droit
correspond à la différence entre le gain assuré déterminant (soit le gain
assuré divisé par 21.7 [jours de travail moyens] et multiplié par le nombre
de jours ouvrables du mois en question soit 22) et le gain intermédiaire
réalisé. Le solde est divisé par l’indemnité journalière pour obtenir le
nombre de jours donnant droit à une indemnité journalière. Le gain assuré
était de 9'390 fr. selon les données de la Caisse. Comme l’a exposé
l’intimée dans sa décision sur opposition, le gain déterminant était 9'519
fr. 80 (9'390 : 21.7 x 22). La perte de gain s’élevait ainsi à 7'319 fr. 80
(9'519 fr. 80 – 2'200 fr.). Il en résulte un nombre d’indemnités
compensatoires de 16.9 (7'319 fr. 80 x 70 % / 302 fr. 90), et non pas de
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19.5 comme le recourant l’a soutenu en procédure administrative. Le
montant de la restitution de 1'113 fr. 10 peut être confirmé.
c) Il reste à constater que la restitution a été demandée dans
le respect des délais de l’art. 25 al. 2 LPGA. En effet, l’intimée n’a été
informée par l’E.________ que le 25 août 2016 que le recourant avait donné
vingt leçons au mois de septembre 2014. Elle n’a pas pu s’en rendre
compte avant, dès lors que le recourant avait affirmé sur formulaire «
Indications de la personne assurée » ne pas avoir eu d’activité
professionnelle. L’intimée a rendu sa décision le 5 décembre 2016, soit
moins de quatre mois après avoir eu connaissance de cet élément. De
plus, la restitution a été demandée moins de cinq ans après le versement
des prestations allouées indûment.
- En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition litigieuse confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant, au demeurant non représenté par un mandataire professionnel,
n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 février 2017 par
Y.________ est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
- 11 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-D.,
-Y.,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :