402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 28/17 - 77/2017
ZQ17.010289
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 avril 2017
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
MmesThalmann et Di Ferro Demierre, juges
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 82 LPA-VD.
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition du 8 février 2017 du Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé),
déclarant irrecevable l'opposition formée par H.________ (ci-après :
l'assurée ou la recourante) à l'encontre de la décision du 14 décembre
2016 de la division juridique des Offices régionaux de placement
(inaptitude au placement), faute de motivation,
vu la lettre du 3 mars 2017 adressée par l'assurée au SDE, par
laquelle elle a déclaré contester cette décision sur opposition,
vu le courrier du 7 mars 2017 du SDE, transmettant à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal l'écriture précitée comme
objet de sa compétence,
vu l'ordonnance du 14 mars 2017 de la juge en charge de
l'instruction, informant la recourante que son écriture du 3 mars 2017 ne
satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui
impartissant un délai de dix jours pour indiquer des motifs de recours et
des conclusions, et lui signifiant qu'à défaut de réponse dans le délai
imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable,
vu la lettre du 22 mars 2017 de la recourante, demandant à la
juge en charge de l'instruction quelle était la place de l'ordonnance
précitée dans le cadre de l'art. 114 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et indiquant ne pas
comprendre le lien entre cette ordonnance et la lettre du 3 mars 2017
qu'elle avait fait parvenir au SDE,
vu la réponse du 23 mars 2017 de la juge en charge de
l'instruction, réitérant ses explications quant à l'exigence de motivation du
recours et de la formulation de conclusions, lui impartissant un délai de 4
-
3 -
jours pour compléter son recours sur ces points, et précisant que sans
réponse de sa part, il serait réputé irrecevable,
vu le courrier du 27 mars 2017 de la recourante, soutenant
avoir droit à des indemnités de chômage sur la base de l'art. 114 Cst. ;
attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]),
que les décisions sur opposition sont sujettes à recours auprès
du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et
119 al. 1 let. a OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02], applicable par renvoi de l'art. 128 al. 1 OACI),
que dans le canton de Vaud, la compétence de statuer sur les
recours dans le domaine des assurances sociales revient à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 let. c et 93 let. a LPA-
VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
qu’en l’espèce, le recours, adressé le 3 mars 2017 à l'intimé,
lequel l'a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence
conformément à l'art. 30 LPGA, a été interjeté en temps utile (art. 39 al. 2
LPGA),
que l’art. 61 let. b LPGA prévoit que l’acte de recours doit
contenir un exposé succinct des faits et motifs invoqués, ainsi que les
conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit
- 4 -
un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,
qu’en droit cantonal, l’exigence de motivation résulte de l’art.
79 al. 1 LPA-VD – applicable par analogie en matière de recours devant le
Tribunal cantonal en vertu de l’art. 99 LPA-VD –, qui dispose notamment
que l'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours,
que l’art. 27 al. 4 LPA-VD prévoit que l’autorité renvoie les
écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi et
impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce
délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés ;
l'autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD),
qu’en l’espèce, le recours porte sur la décision sur opposition
du 8 février 2017 déclarant irrecevable l'opposition formée par l'assurée
contre la décision du 14 décembre 2016, faute de motivation de ladite
opposition,
que dans son écriture du 27 mars 2017, en réponse à la
seconde injonction de la juge en charge de l'instruction, la recourante se
contente de soutenir qu'elle a droit à des indemnités de chômage sur la
base de l'art. 114 Cst.,
qu'une telle argumentation non seulement ne constitue pas
l'objet du litige, mais encore ne permet pas de comprendre en quoi la
recourante critique la décision attaquée,
qu'au surplus, la recourante ne formule pas de conclusions
quant à la décision querellée,
que l'on doit donc constater que le recours ne satisfait pas aux
exigences énoncées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD,
- 5 -
que la recourante a été dûment rendue attentive auxdites
exigences et aux conséquences en résultant en cas d'inobservation,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ;
attendu que selon l'art. 82 LPA-VD, applicable au recours au
Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à
l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,
lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al.
- ; dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité,
d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2),
que dans ces conditions, le recours doit être déclaré
irrecevable sans échange d'écritures ni mesures d'instruction,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art.
61 let. g LPGA, 91 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
- 6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :