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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 26/17 - 117/2017
ZQ17.010129
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1
er
juin 2017
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 LACI ; art. 26 al. 2 et 45 OACI ; art. 39 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1992, [...]
de formation, s’est inscrit une première fois à l’assurance-chômage le 9
juin 2015 auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP).
Le 12 août 2015, l’ORP a rendu une décision de suspension de
son droit à l’indemnité de chômage de cinq jours au motif qu’il n’avait pas
remis ses recherches d’emploi relatives au mois de juillet 2015 dans le
délai légal.
L’assuré ayant retrouvé un emploi, l’ORP a fermé son dossier à
la fin du mois d’août 2015.
L’assuré s’est inscrit une seconde fois à l’assurance-chômage,
le 27 janvier 2016. Son inscription a pu à nouveau être clôturée, à la fin du
mois de juin 2016, en raison de la reprise d’un emploi.
L’assuré s’est inscrit une troisième fois à l’assurance-chômage,
le 6 décembre 2016, sollicitant des prestations dès cette date.
Le 13 janvier 2017, l’ORP a rendu une décision de suspension
du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré de huit jours à compter du
1
er
janvier 2017, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi
effectuées entre le 6 et le 31 décembre 2016 dans le délai légal.
L’assuré a déposé le formulaire de preuves des recherches
d’emploi effectuées pour la période précitée le 17 janvier 2017. Ce
formulaire avait été signé le 5 janvier 2017 par l’assuré, lequel avait
précisé en tête de la première page « déposé [dans] la boîte aux lettres ».
Le 31 janvier 2017, l’assuré s’est opposé à la décision du 13
janvier 2017, en fournissant les explications suivantes :
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3 -
« Suite à la lettre que j’ai reçu de votre par[t] je me permets de vous
écrire une lettre car ayant appelé deux fois l’ORP [...] une fois le 3
janvier et une fois le 15 pour savoir si c’était normal que j’avais pas
reçu en leur expliquant que j’avais perdu la feuille avec les
recherches d’emplois du mois de décembre et en leur demandant de
me renvoyer une feuille vierge que je puisse la compléter il[s] m’ont
dit qu’il s’occuperai[ent] de me renvoyer la feuille et le 17 janvier
2017 j’ai retrouvé la feuille donc je l’ai ramenée de [c]e [fait] je vous
demande [par] le biais de la lettre de vouloir reconsidérer la
sanction étant donné que c’est la première fois que il m’arrive ce
genre de malentendu avec autant de retard et comme j’avais appelé
l’ORP [...] il[s] m’ont dit pas de soucis je trouve pas très correct que
je sois pénalis[é] de 8 jours. »
Au procès-verbal de l’entretien de l’assuré avec son conseiller
ORP du 2 février 2017, il était précisé ce qui suit :
« DE [demandeur] a fait opposition suite à la sanction pour RE
[recherches] 12 manquantes (avait téléphoné le 04.01 à notre
secrétariat pour demander un duplicata de la feuille de PRE [preuves
de recherches d’emploi] de décembre car il l’avait perdue et il n’a
rien reçu de notre part, quelques jours après il a pu s’en procurer
une mais le délai était échu et personne n’a voulu accept[er] ses
déclarations...) ».
Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après :
le SDE ou l’intimé), a rendu une décision sur opposition le 1
er
mars 2017,
confirmant la décision contestée.
B.V.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée
le 9 mars 2017 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant implicitement à son annulation. Il a en substance
allégué avoir effectué ses recherches d’emploi dans le délai légal, mais
avoir perdu le formulaire idoine. Il avait appelé l’ORP, qui devait alors lui
renvoyer un formulaire. Ne recevant pas les documents demandés, il avait
téléphoné une nouvelle fois. L’ORP lui avait alors répondu qu’il
« s’occupait de ça ». En cherchant autre chose, le recourant avait retrouvé
ses recherches d’emploi et les avait directement amenées à l’ORP. Le
recourant a par ailleurs fait part des difficultés financières dans lesquelles
le mettait la décision attaquée.
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4 -
Par réponse du 13 avril 2017, l’intimé a conclu au rejet du
recours.
Invité par la juge instructrice à se déterminer sur la réponse de
l’intimé dans un délai au 12 mai 2017, le recourant ne s’est pas déterminé
plus avant.
C.Le dossier complet de l’ORP a été produit par l’intimé.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]), sous réserve de dérogations
expresses.
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette
à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le
tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
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(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b
LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01).
De valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause doit être
tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’occurrence, le litige porte sur le point de savoir si l’intimé
était fondé à suspendre le recourant dans son droit aux indemnités de
chômage pour une durée de huit jours indemnisables, au motif qu’il
n’avait pas remis ses preuves de recherches d’emploi pour la période du 6
décembre au 31 décembre 2016 dans le délai légal échéant au 5 janvier
3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les
références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle
et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon le 1
er
alinéa de cette disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des
prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du
travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger, en particulier en
cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis,
raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque
période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI).
Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation
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6 -
de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages
que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière
appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ;
126 V 130 consid. 1 et la référence citée).
b) Selon l'art. 26 al. 2 OACI, l'assuré doit remettre la preuve de
ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le
cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. En
l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement
ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet
d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 133 V 89 consid.
6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être
accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let.
c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI
relatives aux recherches d’emploi ; les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne
s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1 al. 2 LACI ; ATF 139 V 164
consid. 3.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Zurich 2014, n° 30 ad art. 17, p. 205). La sanction se justifie dès le
premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_885/2012 et
8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).
Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au
sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence
d'un empêchement non fautif, par lequel il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective ou la force majeure, – par exemple une maladie
psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226
consid. 4 ; TFA I 468/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.1) –, mais
également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles
ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées
objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement
être exigé de la personne qui a manqué un délai (TFA I 393/2001 du 21
novembre 2001 consid. 3) ou de son mandataire, supposé diligent. Sont
déterminants la nature de l’empêchement (TF 9C_796/2012 du 28
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décembre 2012 consid. 3.1) et l’importance de l’acte qui doit être
accompli (RUBIN, op. cit., n° 36 ad art. 1, p. 44).
Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du
droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies
dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne
doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites
ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V
164 consid. 3.3).
c) S’agissant du respect du délai de remise, les critères fixés
par les art. 38 et 39 LPGA sont applicables. Selon l’art. 39 al. 1 LPGA, les
écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur
ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique
ou consulaire suisse. A défaut de remise directement à l’ORP, c’est la date
de la remise des preuves de recherches d’emploi à la Poste suisse qui fait
foi et non la date de réception par l’ORP. Les formules relatives aux
preuves de recherches d’emploi renseignent par ailleurs les assurés au
sujet des règles en matière de délai de remise (RUBIN, op. cit., n° 31 ad art.
17, p. 205 s.).
Le Tribunal fédéral a confirmé (cf. TF 8C_427/2010 du 25 août
2010 consid. 5.1) qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré
supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la
remise des cartes de contrôle (DTA 1998 n° 48 p. 281 ; TFA C 360/97 du
14 décembre 1998 consid. 2b), ce qui vaut aussi pour d’autres pièces
nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de
recherches d’emploi (TFA C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a in :
DTA 2000 n° 25 p. 122 ; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre 2005 consid.
3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de
recherches d’emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne
suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise
à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire.
Des allégations ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve (TF C
3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2).
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On précisera par ailleurs que le principe inquisitoire, applicable
en droit des assurances sociales – selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par le juge –, dispense les parties de
l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve ; en
cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les
conséquences. En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les
conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des
pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la
liste de recherches d’emploi (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 et
les références citées).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V
353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1
er
avril 2015
consid. 3.2 et références citées). Il n'existe pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ;
TF 9C_694/2014 précité).
4.En l’espèce, l’intimé retient qu’aucune recherche d’emploi
pour la période du 6 décembre 2016 au 31 décembre 2016 n’a été remise
dans le délai légal, échéant le 5 janvier 2017, le formulaire contenant
lesdites recherches ne lui étant parvenu que le 17 janvier suivant.
Pour sa part, le recourant explique avoir dans un premier
temps égaré le formulaire, en avoir informé à deux reprises l’ORP par
téléphone afin que ce dernier lui renvoie un document vierge, et
finalement avoir retrouvé le formulaire le 17 janvier 2017.
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Il est tout d’abord observé que les déclarations du recourant
sont contradictoires concernant les entretiens téléphoniques qu’il aurait
eus avec l’ORP dès lors qu’il a indiqué dans son opposition avoir contacté
l’ORP une première fois le 3 janvier 2017, alors qu’il a mentionné la date
du 4 janvier 2017 lors de l’entretien de conseil du 2 février 2017. Il n’est
au demeurant pas établi que le recourant a contacté l’ORP, en l’absence
de procès-verbal d’entretien ou de référence faite à ce propos dans
d’autres documents. Le procès-verbal de l’entretien du 2 février 2017 ne
fait que rapporter les propos du recourant.
Il est relevé par ailleurs que le formulaire déposé à l’ORP le 17
janvier 2017 a été signé par le recourant le 5 janvier 2017. Dans ce
contexte, on voit mal comment le recourant aurait pu prendre contact
avec l’ORP le 3 ou le 4 janvier 2017 pour réclamer un nouveau formulaire,
alors qu’il a signé le sien un ou deux jours après, prétendant par ailleurs
ne l’avoir retrouvé que le 17 janvier 2017. Le formulaire ayant été en
possession de l’intéressé le 5 janvier 2017, soit le dernier jour du délai,
rien ne justifie qu’il ne l’ait pas transmis le jour même à l’ORP. Du reste,
quand bien même le recourant aurait égaré son formulaire le 5 janvier
2017, juste avant de le remettre à l’ORP, il lui appartenait de se rendre à
l’ORP afin d’y remplir immédiatement un nouveau formulaire. Si comme il
le prétend, le recourant avait égaré son formulaire avant le 5 janvier 2017
(ce qui supposerait qu’il ait antidaté le document transmis à l’ORP le 17
janvier 2017) et qu’il avait alors contacté l’ORP le 3 ou 4 janvier 2017, il
aurait dû prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de pouvoir faire
parvenir ses recherches d’emploi à l’ORP dans le délai utile. Contacter
l’ORP par téléphone un ou deux jours avant le terme du délai en espérant
recevoir un nouveau formulaire et pouvoir le transmettre à temps n’est en
effet pas suffisant.
En définitive, le recourant ne rend d’une part pas
vraisemblable avoir effectivement perdu le document litigieux, d’autre
part, quand bien même cela avait été le cas, il n’a pas pris les mesures
que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour remplir ses
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obligations envers l’assurance-chômage. Il n’appartient pas à l’assurance
de supporter les conséquences de la perte d’un document dont un assuré
est lui-même responsable. Dans le cas contraire, il suffirait alors aux
assurés d’alléguer la perte de leurs formulaires pour se soustraire à
l’obligation de les remettre au plus tard le 5 du mois suivant.
Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que le
recourant a remis tardivement ses recherches d’emploi pour la période en
cause, sans qu’il puisse faire valoir de motif justifiant un tel retard.
La suspension du droit à l’indemnité de chômage est donc
justifiée dans son principe.
5.Reste à ce stade à examiner la quotité de ladite sanction, à
savoir si elle respecte le principe de la proportionnalité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute et ne peut excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L'autorité
dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593
consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b).
Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension
dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de
faute légère (let. a) ; de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave
(let. c).
Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à
l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence et les
suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en
compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI).
b) Le Secrétariat d’Etat à l’économie a édicté une échelle des
suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une
suspension de cinq à neuf jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en
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cas de dépôt tardif des recherches d’emploi une première fois, et une
sanction de dix à dix-neuf jours en cas en cas de second manquement
(Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], janvier 2017, chiffre D 79).
Ce barème a été fixé à titre indicatif et ne lie pas les autorités
judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, il constitue un instrument précieux
pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne
dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles (cf. TF 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non
publié in ATF 139 V 164 et les références citées).
La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant donc du pouvoir
d'appréciation.
- En l’espèce, l’intimé a retenu une faute légère et considéré
dite faute comme un deuxième manquement, au vu de la décision de
suspension du 12 août 2015. Ceci est conforme aux règles légales
applicables (cf. supra consid. 5) et ne prête pas flanc à la critique. En
prononçant une sanction de huit jours, et non pas de dix comme le prévoit
le barème du Secrétariat d’Etat à l’économie en cas de deuxième
manquement, l’intimé a tenu compte du fait que l’obligation du recourant
de rechercher un emploi n’avait débuté que le 6 et non pas le 1
er
décembre 2016, soit une période de contrôle incomplète, si bien que les
exigences quantitatives habituelles en matière de recherches d’emploi
doivent être revues proportionnellement à la baisse, à hauteur de la
période restante. L’autorité a ainsi correctement pris en compte les
circonstances concrètes du cas et n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation, de sorte que la quotité de la sanction, qui s’inscrit dans le
cadre prévu par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 OACI, doit être confirmée.
- 12 -
Le recourant invoque enfin des difficultés financières en
relation avec la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Il ne
s'agit toutefois pas d'un critère à prendre en compte dans l'évaluation de
la gravité de la faute (TF C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et les
références citées ; RUBIN, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI, p. 327).
7.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaire, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le
recourant, au demeurant non représenté, n’obtient pas gain de cause (art.
55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
mars 2017 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
- 13 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-V.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :