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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 19/17 - 165/2017
ZQ17.008189
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
X., à [...], recourant,
et
W., à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI
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2 -
E n f a i t :
A.X.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le [...] 1972,
s'est inscrit comme demandeur d'emploi et a requis des prestations de
chômage dès le 4 janvier 2011, auprès de l'Office régional de placement
(ci-après : ORP) de [...]. Au bénéfice d'une formation de chargé de
communication et après avoir travaillé durant plus de 10 ans en agence, il
a souhaité travailler dans le domaine humanitaire (cf. procès-verbal du 18
janvier 2011 d'entretien de conseil et de contrôle à l'ORP). Il a effectué
une première mission pour P.________ (ci-après : P.) en [...] en tant
qu'administrateur logistique, du 18 avril au 7 novembre 2011. Il s'est de
nouveau inscrit au chômage et a demandé des prestations à partir du 8
novembre 2011. Par la suite, il a alterné des périodes de chômage, avec
notamment plusieurs missions à l'étranger comme administrateur pour
P. (du 29 mars au 24 septembre 2012 et du 11 janvier au 19 mars
2013 au [...]). Il a ensuite travaillé du 1
er
juin 2013 au 7 septembre 2014
au siège suisse de P.________ à [...].
L'assuré s'est à nouveau inscrit à l'ORP comme demandeur
d'emploi le 1
er
juin 2015. Lors de cette période de chômage, il a
notamment réalisé un gain intermédiaire dans le cadre d'une nouvelle
mission pour P.________ au [...] du 4 janvier au 19 février 2016, en tant que
coordinateur de ressources humaines. Il a effectué cinq recherches
d'emploi en janvier 2016. En raison de problèmes de santé, il a dû rentrer
d'urgence en Suisse où il a été opéré. Il a été en incapacité de travail du
24 janvier au 15 mars 2016 (cf. certificat médical de l'ensemble hospitalier
[...]).
L'assuré a été engagé pour une nouvelle mission avec
P.________, au [...], en qualité de délégué de communication
(" communication officer ") du 27 juin au 5 septembre 2016 (cf. contrat de
durée maximale du 22 juin 2016). Il s'est donc désinscrit du chômage le
21 juin 2016 (cf. lettre de l'ORP du 21 juin 2016, confirmant l'annulation de
l'inscription comme demandeur d'emploi). Dans cette lettre du 21 juin
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2016, l'ORP a attiré l'attention de l'assuré sur le fait que s'il se réinscrivait
comme demandeur d'emploi, il lui serait demandé des preuves de
recherches d'emploi, portant en principe sur les trois derniers mois avant
son retour au chômage.
Le 7 septembre 2016, au terme de sa mission au [...], l'assuré
s'est de nouveau annoncé comme demandeur d'emploi auprès de l'ORP de
[...].
Lors d'un entretien de conseil et de contrôle du 15 septembre
2016, l'assuré a informé l'ORP qu'il allait normalement avoir une nouvelle
mission avec P.________ en octobre et qu'il produirait une lettre de
l'organisation confirmant qu'il n'avait pas pu effectuer de recherches
d'emploi lors de sa mission au [...] (cf. procès-verbal d'entretien à l'ORP du
15 septembre 2016).
Par attestation du 19 septembre 2016, P.________ a exposé que
les moyens de communication sur les lieux de mission de l'organisation
étaient très limités et réservés à un usage uniquement professionnel, de
sorte que l'assuré ne pouvait pas anticiper ses recherches d'emploi.
Lors d'un nouvel entretien de conseil et de contrôle le 3
octobre 2016 à l'ORP, l'assuré a indiqué qu'il attendait une confirmation
pour une nouvelle mission de six mois avec P., en tant que
manager de communication (" communication manager ") au [...] dès fin
octobre/début novembre 2016, et qu'il tiendrait l'ORP informé à ce sujet
dans la semaine.
Par courriel du 28 octobre 2016 à l'ORP, l'assuré a confirmé
qu'il partait en mission pour P. le 6 novembre 2016, ayant rendez-
vous avec l'employeur le 1
er
novembre suivant pour signer le contrat, et
que par conséquent il se désinscrivait du chômage. L'assuré est ainsi
reparti en mission pour P.________, au [...], du 6 novembre 2016 au 5 mai
2017, au bénéfice d'un nouveau contrat de durée déterminée du 2
novembre 2016. Son droit aux indemnités de chômage s'est éteint le 27
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octobre 2016 (décision du 7 novembre 2016 de la Caisse cantonale de
chômage de [...] [ci-après : CCh]).
Par décision du 11 novembre 2016, l'ORP a suspendu l'assuré
dans son droit à l'indemnité de chômage pendant dix jours dès le 7
septembre 2016, au motif qu'il n'avait effectué aucune recherche d'emploi
pendant la période précédant son éventuel droit aux indemnités de
chômage.
Par une seconde décision du 17 novembre 2016, la CCh a
demandé à l'assuré la restitution d'un montant de 1'853 fr. 30,
correspondant aux indemnités versées à tort compte tenu de la
suspension du droit pendant 10 jours dès le 7 septembre 2016.
Le 21 novembre 2016, l'assuré s'est opposé à la décision du
11 novembre 2016, exposant qu'avant son inscription au chômage en
septembre 2016, il se trouvait en mission au [...] et que le contexte dans
lequel il travaillait n'était de loin pas comparable à celui existant en
Europe notamment en termes d'accès aux moyens de communication, car
la plupart des projets de [...] se trouvaient dans des zones reculées et
défavorisées. De plus, la charge et la nature du travail (aide aux réfugiés
[...]) ne lui avaient pas permis d'effectuer des recherches d'emploi. Il a
produit avec son opposition une nouvelle attestation de P.________ du 22
novembre 2016, indiquant ce qui suit :
" Les moyens de communication sur nos lieux de missions étant très
limités et réservés à un usage uniquement professionnel, il ne pouvait
anticiper ses recherches d'emploi.
De plus, nous tenons à compléter ses informations en précisant que la
charge de travail liée à la nature de nos activités étant
particulièrement élevée, il était impossible pour Monsieur X.________
d'effectuer des démarches de recherche d'emploi.
Nos projets sont parfois situés dans des lieux totalement dépourvus de
connexion internet. Monsieur X.________ était régulièrement affecté sur
ces projets ".
L'assuré a encore précisé dans son opposition qu'en 2011, lors
d'un retour de mission en [...], il avait déjà formé opposition pour une
même sanction et avait obtenu gain de cause. Il a encore indiqué qu'à
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l'époque de son inscription au chômage en septembre 2016, il était en
pourparlers avec P.________ pour une future mission au [...], laquelle lui
avait finalement été attribuée dès le 6 novembre 2016.
Par décision sur opposition du 13 janvier 2017, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE ou l'intimé), a
confirmé la décision de l'ORP du 11 novembre 2016 au motif que l'assuré
était tenu de faire des recherches d'emploi pendant toute la durée de sa
mission au [...] du 25 juin au 5 septembre 2016. En effet, même si
P.________ avait attesté que les moyens de communication étaient très
limités lors de cette mission, l'assuré a expliqué dans son opposition qu'il
se trouvait de nouveau au [...] depuis le 6 novembre 2016 et que c'était
depuis son " adresse professionnelle " qu'il avait transmis son opposition
par courrier électronique. De plus, lors de sa mission en Afrique du [...]
2016, période pendant laquelle il était resté inscrit au chômage, réalisant
un gain intermédiaire, il avait été en mesure d'effectuer des recherches
d'emploi du 14 au 23 janvier 2016. Ces éléments tendaient à démontrer
que le fait de séjourner en Afrique dans le cadre d'une mission
humanitaire ne privait pas l'assuré de tout moyen de communication ni de
la possibilité de faire des recherches d'emploi. Dans ces conditions, et vu
l'obligation de l'assuré de réduire le dommage ou éviter la réalisation du
risque assuré, il n'était pas déraisonnable d'exiger de l'assuré d'avoir
effectué quelques recherches d'emploi pendant sa mission au [...], même
si la situation qu'il décrit y était peu propice. Le SDE a de plus indiqué que,
selon lui, la situation n'était pas la même que celle qui avait prévalu lors
de la mission en [...] du 18 avril au 7 novembre 2011, dès lors que
P.________ avait attesté à cette époque que l'assuré n'avait " aucun "
moyen de communication. De plus selon le SDE, la charge importante de
travail ne justifiait pas l'absence de recherche de travail, dès lors que
l'employeur était tenu d'accorder au travailleur le temps nécessaire pour
chercher un autre emploi pendant le délai de congé (art. 329 al. 3 CO) ce
qui s'appliquait tant en cas de contrat de durée indéterminée que
déterminée.
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6 -
B.Par acte du 22 février 2017, remis à la Poste Suisse le 23
février 2017, X.________ a recouru contre la décision sur opposition du 13
janvier 2017 concluant en substance à son annulation. Quant à la
recevabilité du recours, il a indiqué n'avoir eu connaissance de la décision,
envoyée par le SDE en pli simple, que le 16 février 2017, par un appel de
la personne qui s'occupait de relever son courrier alors qu'il était à
nouveau en mission au [...]. Sur le fond, il a fait valoir que l'on ne saurait
retenir purement et simplement que puisqu'il avait été en mesure
d'effectuer des recherches d'emploi lors de sa mission au [...] en janvier
2016, il lui avait été également possible de le faire lors de sa mission au
[...] entre juin et septembre 2016. En effet, les contextes culturel, politique
et économique, ainsi que la téléphonie mobile et la possibilité de se
connecter à internet étaient différents dans ces deux pays. Il a exposé en
outre que les postes occupés lors de ces deux missions étaient différents :
lors de la mission au [...], il était " coordinateur de ressources humaines "
et travaillait dans la capitale avec une connexion internet régulière, alors
que lors de la mission au [...], il avait une autre fonction, soit celle de "
communication officer ". Contrairement à la fonction de coordinateur, celle
de " communication officer " était basée sur le terrain où [...] déployait ses
projets, le plus souvent dans des zones défavorisées caractérisées par des
besoins énormes de la population et où souvent l'accès à internet n'était
pas possible. A titre d'exemple, lors de sa mission au [...], il avait eu à
travailler dans un camp de réfugiés [...], où il n'y avait tout simplement
pas de connexion internet. En outre, durant cette mission, il avait passé
80 % de son temps sur le terrain à travailler du lundi au dimanche. Il a
rappelé enfin qu'à l'époque de son inscription au chômage en septembre
2016, il était en pourparlers avec P.__________ pour une future mission au
[...], laquelle lui avait finalement été attribuée dès le 6 novembre 2016.
Dans sa réponse du 20 mars 2017, le SDE a exposé qu'il ne
revenait pas à l'assurance-chômage de subir les conséquences du fait que
le recourant se retrouvait systématiquement sans travail et à charge de
l'assurance au terme de ses missions, parce que selon ses dires, il était
privé de tout moyen de communication pendant toute la durée de ses
missions. Selon le SDE, l'assuré devait assumer une partie du dommage
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causé à l'assurance, résultant du fait qu'il n'avait pas fourni d'efforts
préalables pour trouver un emploi, soulignant de plus que l'assuré avait
été averti par l'ORP, avant sa mission au [...], qu'en cas de réinscription au
chômage, des preuves de recherches d'emploi portant en principe sur les
trois mois précédant lui seraient demandées.
Dans sa réplique du 27 mars 2017, l'assuré a fait valoir qu'il
avait fourni les efforts nécessaires afin de retrouver un nouvel emploi,
puisque lors de son inscription à l'ORP en septembre 2016, il se trouvait en
pourparlers avec P.________ pour une nouvelle mission, bien qu'aucun
contrat n'était encore signé à l'époque, et s'était donc inscrit au chômage
par sécurité. Pour le surplus, il est d'avis que le sanctionner est arbitraire,
dès lors que le contexte professionnel et les moyens de communication
lors de sa mission au [...] ne lui permettaient pas d'effectuer des
recherches d'emploi, rappelant que cette situation avait été attestée par
son employeur, et affirmant que si les moyens le lui avaient permis il
aurait été disposé à faire de telles recherches.
Le 3 mai 2017, le recourant a produit un courriel de P.________
du 19 août 2016, lui proposant le poste de " Communication manager " au
[...], le départ étant prévu le 24 octobre 2016, ce qui prouvait selon le
recourant qu'il avait effectué les recherches d'emploi demandées avant
son inscription au chômage en septembre 2016, précisant qu'il était
encore en pourparlers avec P.________ quant à la date définitive de départ
pour le terrain, raison pour laquelle et par mesure de sécurité également
(la mission étant susceptible d'être repoussée annulée en cas d'incident
sur le terrain), il avait préféré s'inscrire au chômage avant de signer
définitivement le contrat.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
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al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61
let. b LPGA). Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être
communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la
communication (art. 38 al. 1 LPGA, par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA). Le
délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis au plus tard le dernier
jour du délai au tribunal cantonal des assurances ou à son adresse à la
Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(cf. art. 39 al. 1 LPGA par par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recourant fait valoir qu'il a eu connaissance
de la décision sur opposition du 13 janvier 2017 que le 16 février suivant,
par un appel de la personne qui s'occupait de relever son courrier, alors
qu'il était en mission au [...]. En l'absence de preuve d'une date de
réception de la décision antérieure au 23 janvier 2017, puisque la décision
sur opposition a été envoyée par pli simple par le Service de l'emploi, il y a
lieu d'admettre que le recours, interjeté le 23 février 2017, l'a été dans le
délai légal de 30 jours.
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La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 francs, vu l'objet
du litige (cf. consid. 2 ci-dessous), la cause relève de la compétence du
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que
l'assuré a été sanctionné dans son droit à l'indemnité de chômage durant
dix jours dès le 7 septembre 2016.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour
chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI)
b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne
fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l'obligation
de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que
l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative,
elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du
préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1
et les références).
Le motif de suspension de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est aussi
réalisé lorsque l'assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber
au chômage. L'assuré doit donc s'efforcer, déjà pendant le délai de congé,
de trouver un nouvel emploi (TF 8C_ 589/2009 du 28 juin 2010 consid.
3.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58
consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; BORIS RUBIN, Commentaire de
la loi sur l'assurance-chômage, Genève 2014, n° 10 ad art. 17 LACI).
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L'obligation de rechercher un emploi vaut également durant les derniers
mois (en principe trois) d'un contrat de travail de durée déterminée avant
l'inscription au chômage (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur
l'assuranc-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014 n° 12 ad art. 17 LACI et les
références citées ; cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5). Cette
obligation est une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un
assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément
sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF
8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; TFA C 144/05 du 1
er
décembre 2005 consid. 5.2.1). Cette obligation subsiste même si l'assuré
se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. On ajoutera que
l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des
recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche. En
particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée
en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8
avril 2009 consid. 2.1 et les références ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre
2008 consid. 2.1 et les références).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et
les références).
4.En l'occurrence, l'on ne saurait retenir l'argument du recourant
selon lequel il a satisfait à son obligation de recherches d'emploi avant
chômage dès lors qu'il aurait en réalité déjà obtenu le 19 août 2017, soit
avant son inscription au chômage, une nouvelle mission pour P.________ et
qu'il attendait de signer définitivement le contrat. En effet, la nouvelle
mission au [...] n'était pas confiée de manière certaine à l'assuré à cette
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11 -
époque, puisque ce dernier a encore déclaré à sa conseillère ORP, le 3
octobre 2016, qu'il attendait la confirmation de la part de P.________ (cf.
procès-verbal d'entretien de conseil et de contrôle à l'ORP du 3 octobre
2016). En outre, le contrat de durée déterminée pour cette mission n'a
finalement été signé que le 2 novembre 2016. Le recourant admet
d'ailleurs dans son acte de recours qu'à l'époque de son inscription au
chômage en septembre 2016, il était " en phase de discussion " avec
P.___________ pour la nouvelle mission au [...]. Par conséquent, la simple
possibilité de cette nouvelle mission lors de son inscription au chômage en
septembre 2016 ne dispensait pas l'assuré de son devoir de chercher du
travail avant de s'inscrire au chômage (cf. supra consid. 3b in fine).
Cela étant, le recourant a exposé que lors de sa mission au [...]
du 27 juin au 5 septembre 2016, il était " communication officer ", et
travaillait sur le terrain où P.________ déployait ses projets, soit dans des
zones défavorisées où l'accès à internet était souvent impossible. Il a
notamment travaillé dans un camp de réfugiés [...], où la connexion
internet était inexistante. P.________ a d'ailleurs attesté que les moyens de
communication sur ses lieux de missions étaient très limités et réservés à
un usage professionnel uniquement, que parfois ses projets étaient situés
dans des lieux totalement dépourvus de connexion internet, et que
l'assuré avait été régulièrement affecté à de tels projets (cf. attestations
de P.________ des 19 septembre et 22 novembre 2016). Ainsi, l'absence de
connexion à internet, ou à tout le moins des possibilités de connexions
très restreintes pendant la majeure partie de la mission au [...], sont
établies au degré de la vraisemblance prépondérante. Le fait que l'assuré
a été en mesure de faire des recherches d'emploi lorsqu'il travaillait pour
P.________ au [...] du 4 janvier au 19 février 2016 ne constitue pas un
indice du contraire. En effet, lors de cette mission, les conditions de travail
étaient différentes, puisque l'intéressé travaillait dans la capitale en tant
que " coordinateur de ressources humaines " et non sur le terrain en zones
défavorisées, et avait accès à internet. L'absence de connexion à internet
lors de la mission au [...] du 27 juin au 5 septembre 2016 justifie en
l'occurrence l'absence de recherches d'emploi de l'assuré pendant cette
période, tout comme le fait qu'il a eu une charge de travail très importante
-
12 -
pendant cette mission (l'assuré a indiqué qu'il avait passé 80% de son
temps sur le terrain à travailler du lundi au dimanche), ce qu'atteste
également P.________ (cf. attestation du 22 novembre 2016). On ajoutera
encore que le fait que l'intéressé a transmis son opposition du 21
novembre 2016 par courriel au SDE depuis sa nouvelle mission au [...]
n'indique pas non plus qu'il était en mesure d'effectuer ses recherches
d'emploi pendant la période litigieuse, lors de laquelle des conditions de
travail particulièrement difficiles prévalaient, comme on l'a vu.
Enfin, contrairement à ce que soutient l'intimé dans sa
réplique, rien au dossier n'indique que l'assuré " privilégie des missions
humanitaires à l'étranger " plutôt qu'en Suisse, autrement dit que cela
résulte d'un choix plutôt que d'opportunités professionnelles qu'il a saisies.
On ne trouve d'ailleurs pas de trace au dossier d'une remarque de l'ORP
sur l'opportunité de se limiter à des recherches d'emploi en Suisse. Par
ailleurs, il n'y a pas lieu de considérer que l'assuré solliciterait des
prestations de l'assurance-chômage sans effort préalable de recherches
d'emploi, alors précisément que ses conditions d'emploi et l'absence
d'accès à internet avant son inscription au chômage en septembre 2016,
ne lui avaient pas permis de faire de telles recherches.
5.Vu ce qui précède, le recours est admis, ce qui entraîne
l'annulation de la décision de suspension du 13 janvier 2017.
La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais
judiciaires (art. 61 let. a LPGA). Le recourant qui n'est pas assisté par un
mandataire professionnel n'a pas le droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA,
art. 55 LPA-VD).
-
13 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 13 janvier 2017 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
-
14 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-X.________, à Lausanne,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :