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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 16/17 - 96/2017
ZQ17.006511
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , juge unique
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 38, 40 al. 1, 41 et 52 al. 1 LPGA ; art. 10 al. 4 OPGA
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E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est
inscrit le 8 février 2016 auprès de l’Office régional de placement de [...]
(ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100 %.
Par courrier du 2 juin 2016, l’assuré a été convoqué à un
entretien de conseil le 12 juillet 2016 à 11 h 15.
Par courrier du 12 juillet 2016, l’ORP a relevé que l’intéressé
ne s’était pas présenté à l’entretien fixé ce jour-là, sans excuse préalable,
ce qui pouvait constituer une faute. Il l’a invité à lui exposer son point de
vue par écrit, dans les dix jours, et à produire tous moyens de preuve
éventuels.
Dans un courrier du 14 juillet 2016 à sa conseillère ORP,
l’assuré a allégué que, comme évoqué par téléphone le 12 juillet 2016, il
n’avait pas pu se rendre à l’entretien de conseil car il avait dû se faire
extraire une dent ce jour-là, à l’heure de l’entretien. Il a joint à son courrier
une attestation du 14 juillet 2016 de la société Y.________ SA confirmant
qu’il s’était présenté le 12 juillet 2016 à 11 h 30 pour une extraction
dentaire.
Interpellée par le Service de l’emploi, Instance juridique
chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), la conseillère ORP de l’assuré a
confirmé par courriel du 29 septembre 2016 qu’elle avait été prévenue du
rendez-vous chez le dentiste le 12 juillet 2016, mais seulement après
l’entretien manqué.
Par décision du 3 octobre 2016, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du
13 juillet 2016, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de
conseil fixé le 12 juillet 2016 sans s’excuser au préalable.
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Dans un courriel du 10 octobre 2016 adressé à sa conseillère
ORP qui avait pour objet la décision précitée, l’assuré a soutenu avoir
transmis à l’ORP une attestation et un courrier expliquant son absence à
l’entretien du 12 juillet 2016. Ces documents n’avaient apparemment pas
été reçus par sa conseillère ORP, ce qui expliquait la décision de
suspension.
Par retour de courriel du même jour, la conseillère ORP a invité
l’intéressé à faire opposition à la décision directement auprès de l’autorité
compétente.
L’inscription de l’assuré auprès de l’ORP a été annulée avec
effet au 1
er
octobre 2016, au motif qu’il avait repris à compter de cette
date un emploi en contrat à durée indéterminée (CDI) avec allocation
d’initiation au travail (AIT).
Par courrier daté du 18 novembre 2016, envoyé le 20
novembre 2016, l’assuré a formé opposition contre la décision de l’ORP
précitée. En substance, il a soutenu ne pas avoir pu se rendre à son
entretien du 12 juillet 2016 en raison d’une intervention dentaire
d’urgence qui ne pouvait pas être décalée, précisant s’être excusé le jour
même de l’intervention auprès de sa conseillère ORP. Il a rappelé avoir
présenté les preuves de l’opération le « 15 juillet 2016 [sic] ».
Interpellé par le SDE quant à l’aspect tardif de son opposition,
l’assuré a allégué par courrier du 1
er
décembre 2016 qu’il avait retrouvé
un emploi le 1
er
octobre 2016 et s’était concentré sur sa tâche. Il a
également fait valoir que lors de la réception de la décision de suspension,
il avait aussi reçu le formulaire de preuve de recherches d’emploi, ce qui
l’avait surpris. Il avait alors contacté l’ORP par téléphone qui lui avait
confirmé, après vérifications, qu’il s’agissait d’un oubli dans son dossier
qui serait clos le même jour. N’étant plus à la recherche d’un emploi, il
n’avait pas pensé que la « demande d’avertissement » était toujours
active. Il a ajouté qu’il s’agissait de son premier et unique manquement
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involontaire à ses devoirs de demandeur d’emploi et qu’il ne connaissait
donc pas bien la procédure. Il a finalement invoqué sa bonne foi.
Par décision sur opposition du 11 janvier 2017, le SDE a
déclaré l’opposition de l’assuré irrecevable. Il a en particulier retenu qu’en
déposant son opposition le 20 novembre 2016, l’assuré était intervenu
tardivement. Il a par ailleurs estimé que les arguments invoqués par ce
dernier ne justifiaient pas une restitution du délai.
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B.Par acte du 14 février 2017 (date du timbre postal), V.________
a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation ainsi
que, implicitement, à l’annulation de la décision de suspension du droit à
l’indemnité de chômage de l’ORP du 3 octobre 2016. En substance, il s’est
prévalu des arguments déjà développés dans son courrier du 1
er
décembre 2016, tout en reconnaissant avoir déposé son opposition à la
décision de l’ORP au-delà du délai légal.
Par réponse du 20 mars 2017, l’intimé a proposé le rejet du
recours et s’est référé aux considérants de la décision litigieuse.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de
l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS
837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36)
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s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant
que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas
30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès
du tribunal compétent et respecte les formes prescrites par la loi, de sorte
qu’il est recevable.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité
litigieux, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la
Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans
cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être
déféré en justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et 130 V
138 consid. 2.1 ; TF 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 2 et
8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2).
b) En l’espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir
si l’intimé était fondé à déclarer irrecevable l’opposition dont il a été saisi.
Il ne porte en revanche pas sur le bien-fondé de la sanction prononcée par
l’ORP. Les conclusions du recourant tendant à l’annulation de la décision
d’irrecevabilité sont dès lors recevables. En revanche, ses conclusions sont
irrecevables en ce qu’elles concernent l’annulation de la décision de
suspension du droit à l’indemnité de chômage, la décision sur opposition
du 11 janvier 2017 ne portant pas sur ce point.
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3.a) A teneur de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être
attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur
qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la
procédure.
En vertu de l’art. 10 al. 2 let. a OPGA (ordonnance du
11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.11), l’opposition contre une décision sujette à opposition,
conformément à l'art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la
restitution d'une prestation fondée sur la LACI doit être formée par écrit.
Selon l’art. 10 al. 4 OPGA, l’opposition écrite doit être signée par
l'opposant ou par son représentant légal. Cela a pour conséquence que
l’opposition formée par télécopie ou par courriel n’est pas admissible,
faute de signature, si elle n’est pas régularisée avant l’échéance du délai
d’opposition (ATF 142 V 152 consid. 4.5 et 121 II 252 consid. 4b). Il n’est
pas nécessaire de fixer un délai supplémentaire pour la régularisation de
l’acte irrégulier, l’opposant sachant dès le dépôt de son acte que celui-ci
ne satisfait pas aux exigences de forme prévues par le droit applicable
(ATF 142 V 152 consid. 4.5 et 121 II 252 consid. 4b).
b) Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être
communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la
communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un
dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est
reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant
est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son
siège (art. 38 al. 3 LPGA). Selon l’art. 38 al. 4 LPGA, les délais en jours ou
en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas :
a.du 7
e
jour avant Pâques au 7
e
jour après Pâques
inclusivement ;
b.du 15 juillet au 15 août inclusivement ;
c.du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
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Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).
Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le
délai est réputé observé (art. 39 al. 2 LPGA).
c) Selon l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être
prolongé. Toutefois, si le requérant ou son mandataire a été empêché,
sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant
que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le
requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de
restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA).
Il incombe à la partie qui invoque un empêchement, afin
d’obtenir la restitution d’un délai, de prouver les faits pertinents
(conformément au principe
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général exprimé notamment à l’art. 8 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210] ; TF 1C_464/2008 du 25 novembre 2008 consid.
5.2 confirmé par TF 1F_1/2009 du 19 janvier 2009).
d) La présomption de notification d’une décision quelques
jours après son envoi sous pli simple est contraire au principe selon lequel
le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe
à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295
consid. 5.9).
Selon ce principe, l’autorité supporte les conséquences de
l’absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont
contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de
se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. La preuve de la
notification peut résulter d’un accusé de réception d’un envoi sous lettre-
signature ou d’autres indices, par exemple d’un échange de
correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV
125 consid. 4.3 et les références citées et 105 III 43 consid. 2a ;
TF 9C_433/2015 du 1
er
février 2016 consid. 4.1).
4.a) En l’espèce, la décision de l’ORP du 3 octobre 2016 a été
notifiée par courrier A, de sorte que la preuve stricte de la date de sa
notification ne peut pas être apportée par l’autorité.
L’intimé a considéré que cette décision était réputée reçue le
jour ouvrable suivant son envoi, conformément au délai usuel de
distribution de ce type de courrier par la Poste. Dans ce contexte, compte
tenu d’un délai supplémentaire de quelques jours correspondant à un
éventuel retard de l’administration quant à la remise de la décision à la
Poste, le SDE a estimé que la décision de l’ORP avait été reçue par l’assuré
le 6 octobre 2016 au plus tard et que, partant, le délai d’opposition de
trente jours arrivait à échéance le 7 novembre 2016. Selon l’intimé, le
délai d’opposition était donc échu lorsque l’intéressé a posté son
opposition datée du 18 novembre 2016.
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Ce raisonnement contrevient à la jurisprudence
susmentionnée de l’ATF 136 V 295 relative à la notification d’une décision
par le biais d’un pli simple et ne peut dès lors être suivi.
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b) Cela dit, on relèvera que le recourant s’est adressé par
courriel le 10 octobre 2016 à sa conseillère ORP en faisant référence à la
décision de suspension de l’ORP. Il y a donc lieu d’admettre qu’il en a eu
connaissance au plus tard à cette date et que le délai d’opposition de
trente jours a couru du 11 octobre au 9 novembre 2016 au plus tard.
Selon la jurisprudence précitée (ATF 142 V 152 consid. 2.4),
une opposition contre une décision d’un assureur social formée par
courriel n’est toutefois pas admissible. Ainsi, en remettant son opposition
à la Poste le 20 novembre 2016, l’assuré n’a pas agi dans le délai de
trente jours de l’art. 52 al. 1 LPGA. Il a d’ailleurs reconnu lui-même dans
son recours que son opposition était tardive.
c) Enfin, on constate que le recourant n’a fait valoir aucun
motif de restitution du délai d’opposition, au sens entendu par l’art. 41
LPGA.
d) Au vu de ce qui précède, force est de constater que c’est à
bon droit que l’intimé n’est pas entré en matière sur l’opposition formulée
par le recourant.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité, et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant – au demeurant non représenté par un mandataire
professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al.
1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 11 janvier 2017 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-V.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :