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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 15/17 - 128/2017
ZQ17.006355
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 juin 2017
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 3 let. b, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art. 45 al. 3 let.
a OACI
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E n f a i t :
A.a) N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant
portugais au bénéfice d’un permis B, monteur-électricien de formation,
s’est inscrit le 2 février 2016 comme demandeur d’emploi à plein temps
auprès de l’Office régional de placement de P.________ (ci-après : l’ORP) et
a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date.
Par courrier du 15 février 2016, l’ORP a fait savoir à l’assuré
qu’il ne s’était pas présenté à la séance d’information centralisée pour
demandeurs d’emploi (ci-après : SICORP) à laquelle il avait été convoqué
pour le 11 février 2016 et l’a informé que cet état de fait pouvait
constituer une faute et conduire à une suspension de son droit aux
indemnités de chômage.
Invité à se déterminer sur les raisons de son absence, l’assuré
a indiqué à son conseiller ORP qu’il avait oublié la séance d’information,
pensant que celle-ci avait lieu le 17 février 2016 (cf. procès-verbal
d’entretien du 15 février 2016 et courrier manuscrit du 16 février 2016).
Par décision du 31 mars 2016, l’ORP a suspendu l’assuré dans
son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 12
février 2016, au motif qu’il ne s’était pas présenté, sans s’excuser au
préalable, à la séance SICORP à laquelle il avait été convoqué pour le 11
février 2016.
L’intéressé n’a pas contesté la décision de suspension
précitée.
b) Le 22 juillet 2016, l’assuré a signé un contrat de mission
avec la société de placement Z.________ pour une durée maximale de trois
mois à compter du 25 juillet 2016. L’intéressé a ensuite signé avec la
société de placement précitée un contrat de mission de durée
indéterminée le 22 octobre 2016.
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Dans l’intervalle, soit le 26 septembre 2016, l’ORP a fait savoir
à l’assuré qu’il ne s’était pas présenté à un entretien de conseil et de
contrôle auquel il avait été convoqué pour le 23 septembre 2016 et l’a
informé que cet état de fait pouvait constituer une faute et conduire à une
suspension de son droit aux indemnités de chômage. L’intéressé a été
invité à se déterminer par écrit dans un délai de 10 jours.
Dans un courriel du 27 septembre 2016 à sa conseillère ORP,
l’assuré s’est excusé pour son absence à l’entretien. Il a exposé avoir du
travail jusqu’à Noël, commencer ses journées à 6h30 pour les terminer,
très fatigué, à 15h30, de sorte qu’il n’avait pas le temps de se présenter à
l’ORP.
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien téléphonique du 27
octobre 2016 entre l’assuré et sa conseillère que l’intéressé a annoncé à
l’ORP ne pas pouvoir se présenter au rendez-vous de ce jour car il
continuait son gain intermédiaire par l’entremise de Z.________.
Par décision du 9 novembre 2016, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à compter du
24 septembre 2016, au motif qu’il ne s’était pas présenté, sans s’excuser
au préalable, à l’entretien de conseil et de contrôle auquel il avait été
convoqué pour le 23 septembre 2016. Il a précisé que la sanction était
fixée en tenant compte de la faute commise et d’éventuels antécédents.
On extrait ce qui suit de la synthèse du procès-verbal
d’entretien téléphonique dressé le 11 novembre 2016 par la conseillère
ORP de l’assuré :
« Entretien téléphonique
Ce matin je croise le DE devant l’ORP et il m’interpelle car il a été
sanctionné pour son précédent rdv manqué.
Je l’informe que cela est certainement une erreur et que je vais
regarder et le contacterai dans la journée pour plus d’info.
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Après consultation avec [...], il s’avère qu’il a été sanctionné pour le
rdv du 23.09.16 et non celui du 27.10.16 o[ù] il s’était excusé par
téléphone en informant qu’il était toujours en GI.
Je le contact[e] par téléphone et l’informe que nous ne pouvons pas
supprimer la sanction et qu’il doit faire recours auprès de l’IJC en
apportant la preuve qu’il travaillait ce jour-là.
Il me dit qu’il m’avait envoyé un mail m’en informant, mais je ne
retrouve aucune trace dans le dossier GED.
Je lui suggère de voir dans sa boîte mail s’il le retrouve et de le
joindre également à son recours [...] ».
Par courrier du 14 novembre 2016, l’assuré a fait opposition à
la décision précitée. Il a exposé ne pas s’être rendu à l’entretien du 23
septembre 2016 car il travaillait et a joint une copie de son décompte de
salaire pour le mois concerné pour prouver ses dires. Il a également
indiqué avoir fait part de son absence quelques jours avant l’entretien à la
secrétaire de l’ORP qui allait transmettre l’information à sa conseillère.
Par décision sur opposition du 27 janvier 2017, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 9 novembre
- Ce service a considéré que l’intéressé, qui ne s’était pas présenté,
sans excuse valable, à l’entretien de conseil et de contrôle du 23
septembre 2016, avait commis une faute devant être qualifiée de légère
et a confirmé la quotité de la suspension qui correspondait à la durée
minimale prévue par les directives de l’autorité de surveillance. S’agissant
des explications de l’assuré, selon lesquelles il ne s’était certes pas
présenté à l’entretien mais s’était rendu quelques jours auparavant à
l’ORP afin d’annoncer son absence, le SDE a relevé que si l’intéressé
s’était effectivement rendu à l’ORP afin de demander le report d’un
entretien, il s’agissait toutefois de l’entrevue qui devait avoir lieu le 27
octobre 2016 et non du rendez-vous fixé le 23 septembre 2016. Il a ainsi
considéré que l’assuré n’avait fait valoir aucune excuse permettant de
justifier son absence. Il a encore été exposé que dans la mesure où
l’assuré avait déjà manqué une séance d’information pour cause d’oubli le
31 mars 2016, l’ORP n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en
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qualifiant la faute de faute de légère et en retenant la durée de
suspension minimale prévue en cas de deuxième entretien manqué.
B.Par acte du 13 février 2017, N.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme en ce sens qu’aucune
suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est prononcée à son
encontre. Le recourant expose remplir ses obligations auprès de l’ORP de
façon responsable. Il fait valoir qu’il travaillait le jour de l’entretien. S’il
concède que cela n’est pas une excuse, il demande qu’il soit fait preuve
d’indulgence à son égard et présente ses excuses. Il souligne encore que
la suspension infligée le mettrait dans une situation financière délicate et
demande une sanction moins sévère.
Dans sa réponse du 20 mars 2017, l’intimé conclut au rejet du
recours. Relevant que le recourant n’introduit aucun nouvel argument, il
se réfère aux considérants de sa décision sur opposition.
Invité à se déterminer sur la réponse de l’intimé dans un délai
échéant au 12 avril 2017, le recourant n’a pas procédé.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
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doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al.
1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours
de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la
suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de neuf
jours dès le 24 septembre 2016 infligée au recourant pour ne pas s’être
présenté, sans excuse valable, à un entretien de conseil et de contrôle est
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justifiée quant à son principe et sa quotité, au regard du degré de gravité
de la faute commise.
3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 59/04 du
28 octobre 2005). En font notamment partie les prescriptions de contrôle
et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C
152/01 du 21 février 2002 consid. 4). En effet, l’assuré a droit à
l’indemnité de chômage s’il satisfait, entre autres conditions, aux
exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LAI) et a ainsi l’obligation, lorsque
l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil
(art. 17 al. 3 let. b LAI). Lorsqu’un assuré ne respecte pas ces instruction
et prescriptions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est
de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de
prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier
l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à
l’indemnité de chômage (TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3).
b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence
d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne
relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2).
Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas
subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente,
notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
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mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la
mesure ou la réalisation de son but. Le motif de suspension prévu par cet
article permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute
grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris RUBIN,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n. 15 ad art. 30 LACI). Cette disposition s’applique notamment lorsqu’un
assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_157/2009 du
3 juillet 2009 consid. 3 et les références citées). En application du principe
de proportionnalité, il ne pourra être sanctionné pour ce motif que si l’on
peut déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque
d’intérêt (RUBIN, op. cit., n. 50 ad art. 30 LACI).
Selon la jurisprudence, l’assuré qui a oublié de se rendre à un
entretien et qui s’en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans
l’exercice de son droit à l’indemnité si l’on peut considérer par ailleurs
qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations
très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon
irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les
douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne
doit plus être pris en considération (TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009
consid. 4.1 et les références citées). En revanche, il suffit que l’assuré ait
déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou
non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence injustifiée (TF
8C_697/2012 du 18 février 2013 in DTA 2013 p. 185).
d) En l’espèce, il est constant que le recourant ne s’est pas
rendu à l’entretien de conseil et de contrôle auquel il avait été convoqué
pour le 23 septembre 2016, ce fait étant admis. Il ressort du dossier qu’il
s’agit du deuxième manquement similaire de l’intéressé, qui ne s’était
déjà pas présenté à une séance d’information SICORP pour laquelle il avait
été convoqué le 11 février 2016, en raison d’un oubli. A l’époque, l’intimé
avait infligé une suspension au recourant de cinq jours dans son droit aux
indemnités de chômage. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir d’un
comportement irréprochable au cours des douze mois précédent son
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absence à l’entretien du 23 septembre 2016. Une suspension du droit à
l’indemnité se justifie donc sur le principe.
Dans le cadre de ses explications à l’ORP, puis dans la
procédure d’opposition, le recourant a exposé ne pas s’être présenter car
il travaillait le jour en question. Cet élément ne saurait être pris en
considération pour justifier son absence à l’entretien litigieux et renoncer
à une sanction dans la mesure où l’intéressé avait déjà manqué une
séance d’information en février 2016 en raison d’un oubli. On pouvait dès
lors raisonnablement attendre de lui qu’il soit plus attentif aux dates de
ces entretiens, lesquels ont au demeurant lieu à intervalles réguliers. Il
convient encore de relever que le fait de travailler n’empêchait pas le
recourant de demander, avant l’entretien, un report de celui-ci.
A cet égard, le recourant allègue avoir annoncé son absence à
l’ORP quelques jours avant l’entretien litigieux. Or, et comme le relève à
juste titre l’intimé, il ressort des pièces du dossier que la demande de
report effectuée par le recourant ne concernait pas l’entretien du 23
septembre 2016, mais celui ultérieur prévu en octobre. Il sied de constater
que l’intéressé n’a pas apporté le moindre élément de preuve à cet égard
et le dossier de l’intimé ne contient aucune pièce permettant d’établir ce
fait.
Compte tenu de ce qui précède, le comportement du recourant
apparaît à tout le moins constitutif d’une négligence légère, justifiant une
sanction.
Force est dès lors de constater, à l’instar de l’intimé, que le
recourant ne s’est pas présenté, sans excuse valable, à l’entretien de
conseil et de contrôle auquel il avait été convoqué pour le 23 septembre
2016 et qu’il doit en conséquence être suspendu dans son droit à
l’indemnité de chômage.
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La mesure de suspension pouvant être confirmée dans son
principe, il convient à présent d’en examiner la durée, tout en se
prononçant sur la gravité de la faute commise.
4.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La faute
légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches
d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois ou
de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée.
La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi
manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer
à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines
(Rubin, op. cit., nn. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque,
sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable
(art. 45 al. 4 OACI).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du
principe de proportionnalité (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit,
Bâle/Genève/Munich 2007, n. 855, p. 2435). En tant qu’autorité de
surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a
adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (cf.
Bulletin LACI IC, janvier 2017, D72). Un tel barème constitue un instrument
précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et
contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons.
Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le
comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son
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droit à des prestations (cf. par ex. TF 8C_337/2012 du 26 juin 2012 consid.
3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2).
En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère
d’évaluation de la gravité de la faute (TFA C 14/97 du 26 novembre 1998
in DTA 1999 n° 32 p. 184).
Dans le cas où un assuré ne s’est pas présenté sans excuse
valable, pour la seconde fois, à la journée d’information ou à un entretien
de conseil et de contrôle, il s’agit d’une faute légère soumise à une
suspension de 9 à 15 jours selon les prescriptions du SECO (cf. Bulletin
LACI IC, janvier 2017, D79).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance
uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation
de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif
(« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung »)
de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de
celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid.
2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF
133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).
b) En l’espèce, en retenant une faute légère et en infligeant au
recourant la quotité minimale de suspension prévue par les barèmes du
SECO en cas de seconde absence injustifiée à un entretien de conseil et de
contrôle, soit neuf jours, l’intimé a correctement tenu compte des
circonstances du cas d’espèce et n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation.
La décision litigieuse, en tant qu’elle entérine une suspension
de neuf jours, ne prête ainsi pas le flanc à la critique et ne peut dès lors
être que confirmée.
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5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant n’obtient finalement pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 janvier 2017 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :