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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 13/17 - 110/2017
ZQ17.004119
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI.
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2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après: le recourant ou l’assuré), s’est inscrit
auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP), le 3 juin
2015 comme demandeur d’emploi à 100 %. Il a sollicité l’octroi
d’indemnités de chômage à partir du 1
er
septembre 2015.
B.Par courrier du 3 juin 2015, l’assuré a été convoqué à une
séance d’information centralisée pour demandeurs d’emploi (SICORP) le 6
juillet 2015, laquelle avait notamment pour but d’informer ces derniers au
sujet de leurs droits et obligations.
Le conseiller ORP de l’assuré a tout d’abord été Q.,
puis son dossier a été repris par M..
Un entretien de conseil a eu lieu le 16 novembre 2016 en
présence de M.. Les remarques suivantes sont mentionnées dans
procès-verbal de cet entretien : « oublié de remettre les recherches
d’octobre, devra se justifier » et « l’assuré a chuté le 2.11, entorse au
genoux [sic], pas d’incapacité ».
Par décision du 17 novembre 2016, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du
1
er
novembre 2016, au motif que l’intéressé n’avait pas remis ses
recherches d’emploi relatives au mois d’octobre 2016 dans le délai légal.
Le 19 novembre 2016, l’assuré a formé opposition à l’encontre
de la décision du 17 novembre 2016. A l’appui de son écriture, il expliquait
notamment qu’il avait conservé ses recherches d’emploi du mois
d’octobre afin de les remettre à M. le 16 novembre 2016 lors de
leur entretien, et ce comme il le faisait avec Q.________, précisant
cependant que les rendez-vous avec ce dernier étaient fixés en début de
mois. Il ajoutait avoir appris son retard lors du rendez-vous du
16 novembre 2016, qu’il l’ignorait et qu’il avait exprimé ses regrets.
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L’assuré mentionnait également qu’il était de bonne foi, que depuis son
inscription, il n’avait jamais dérogé à la règle concernant la transmission
de ses recherches d’emploi, et que le 2 novembre 2016, il avait été
victime d’un accident . Il produisait à cet égard une déclaration de sinistre
du 8 novembre 2016 adressée à la [...], de laquelle il ressort que le 2
novembre 2016, il a manqué une marche en montant un escalier et s’est
tordu le genou.
Par décision sur opposition du 11 janvier 2017, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé), a rejeté
l’opposition et confirmé la décision querellée. Il expliquait notamment que
l’ORP n’avait reçu le formulaire des preuves des recherches d’emploi que
lors de l’entretien du 16 novembre 2016, soit bien au-delà du délai légal,
qui courait jusqu’au 7 novembre 2016. S’agissant des arguments invoqués
par le recourant, le Service de l’emploi indiquait que le délai de remise des
recherches d’emploi était rappelé sur chacun des formulaires complétés
par les assurés, et qu’y figuraient également les conséquences du non-
respect de ces délais. Il ajoutait que l’assuré était inscrit à l’ORP depuis
plus d’un an et qu’il connaissait dès lors ses obligations vis-à-vis de
l’assurance chômage. Pour le Service de l’emploi, l’assuré devait ainsi
savoir qu’il avait, dans le cas présent, jusqu’au 7 novembre 2016 pour
remettre ses recherches d’emploi, et cela quand bien même il avait pour
habitude de les remettre à son ancien conseiller ORP lors de leurs
entretiens. Quant à la quotité de la suspension, le Service de l’emploi a
considéré qu’elle ne prêtait pas le flanc à la critique.
C.Par acte du 27 janvier 2017, Z.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 11 janvier 2017, concluant à
son annulation. En substance, le recourant soutient que la date des
échanges mensuels avec son précédent conseiller répondaient à une
certaine logique et que cette « habitude » n’était pas en opposition avec
les concepts de conseil à la recherche d’emploi. Il ajoute que le formulaire
de recherches d’emploi contient les noms et les offres des entreprises
auxquelles il s’est adressé et qu’ils sont conformes aux démarches
demandées par l’ORP. Seul le délai a été, par mégarde, dépassé. Il estime
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qu’il appartient au Service de l’emploi de faire également preuve
d’empathie et de bon sens, au vu de la fragilité de ses « clients » et de la
dimension de la sanction. Il déclare qu’une sanction de cinq jours signifie
une perte de 1'500 francs, et ce à la veille de Noël. Il explique enfin que
c’est de bonne foi qu’il a remis le formulaire de ses recherches d’emploi à
M.________ le 16 novembre 2016 et que depuis son inscription, il n’a jamais
dérogé à la règle de transmission desdits formulaires, complétés et
dûment signés.
Dans sa réponse du 13 mars 2017, l’intimé a conclu au rejet
du recours et renvoyé aux considérants de la décision contestée. Il ajoute
que le recourant ne saurait se prévaloir de sa bonne foi pour le mois
litigieux, dans la mesure où il avait déjà remis des formulaires de preuve
de recherches d’emploi spontanément dans le délai légal en dehors de
tout entretien à l’ORP. Il se réfère plus particulièrement aux recherches
d’emploi du mois de juillet 2016, réceptionnées le 25 juillet 2016, et d’août
2016, réceptionnées le 30 août 2016.
Dans sa réplique du 22 mars 2017, le recourant a notamment
exprimé son étonnement concernant la somme retenue pour sanctionner
un malentendu, et remis en question la quotité de la sanction pour un
écart unique, sans précédant et sans avertissement. Il demande
également au tribunal de revoir à la baisse le montant de la sanction.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]), à moins que celle-ci ne déroge expressément à
la LPGA.
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Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette
à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
b) En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le
tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause
relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
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b) En l’espèce, le présent litige porte sur le point de savoir si
l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 11 janvier 2017, à
confirmer la suspension du droit de l’assuré aux indemnités de cinq jours
indemnisables dès le 1
er
novembre 2016, au motif que l’intéressé n’a pas
remis ses recherches d’emploi relatives au mois d’octobre 2016 dans le
délai légal.
3.a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et réf. cit.). En
font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de
l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon l’alinéa 1 de cette
disposition, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de
l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage et l'abréger, en particulier en cherchant du travail ;
il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis, raison pour laquelle
une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (cf.
art. 26 al. 2 OACI).
Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et
instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de
nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir
ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un
travail convenable. En tant que sanction administrative, la suspension du
droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une
manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ;
126 V 130 consid. 1 et réf. cit.).
b) Selon l'art. 26 al. 2 OACI, dans sa teneur en vigueur dès le
1
er
avril 2011 (RO 2011 1179), l'assuré doit remettre la preuve de ses
recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq
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du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (première
phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises
tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus
faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 139
V 164 consid. 3 et 133 V 89 consid. 6.2).
Dans sa version antérieure, l'ordonnance prévoyait à ce sujet
que si l'assuré n'avait pas remis ses justificatifs à cette même échéance,
l'office compétent lui impartissait un délai raisonnable pour le faire.
Simultanément, il l'informait par écrit qu'à l'expiration de ce délai et en
l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourraient pas être
prises en considération (ancien art. 26 al. 2
bis
OACI). Issu de la troisième
révision de la LACI et de ses dispositions d'exécution sur le modèle d'une
directive du SECO, ce nouvel alinéa 2
bis
a permis d'abolir des pratiques
qui, auparavant, différaient d'un canton à l'autre (Boris Rubin, Assurance-
chômage, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 394 note de bas de page
n°1184). La sanction – la non prise en compte des recherches d'emploi –
n'intervenait que si les justificatifs n'étaient toujours pas remis à
l'expiration de ce nouveau délai et si l'assuré ne disposait d'aucune
excuse valable pour expliquer son « double retard ». Dans ce cas, le
défaut de recherches d'emploi réalisait l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1
let. c LACI et justifiait une suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de
chômage sur cette base (voir ATF 133 V 89 consid. 6.2). Dans ce dernier
arrêt, l'ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que cette disposition
de l'ordonnance était conforme à la loi : sauf excuse valable, des
recherches d'emploi remises tardivement n'étaient plus prises en compte
et ne pouvaient donc plus faire l'objet d'un examen sous l'angle quantitatif
et qualitatif. Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que l'art. 26 al.
2
bis
OACI était d'une certaine manière calqué sur l'art. 43 al. 3 LPGA. On
rappellera que selon cette disposition, si l'assuré ou d'autres requérants
refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de
renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en
l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en
matière ; il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les
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avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de
réflexion convenable (ATF 139 V 164 consid. 3.1).
Selon le Tribunal fédéral, la nouvelle version de l'ordonnance,
même si elle ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce, n'apparaît pas
contraire à la loi. L'assuré doit apporter la preuve de ses efforts en vue de
rechercher du travail pour chaque période de contrôle (art. 17 al. 1,
troisième phrase, LACI), sous peine d'être sanctionné (art. 30 al. 1 let. c
LACI). L'art. 26 al. 2 OACI n'est en définitive que la concrétisation de ces
dispositions légales (ATF 139 V 164 consid. 3.2).
Notre Haute Cour a conclu qu’il en résultait que, sauf excuse
valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les
preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans
qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les
preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure
d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et réf. cit.).
Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
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commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
5.En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a transmis le
formulaire attestant de ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre
2016 à son conseiller ORP lors de l’entretien de conseil du 16 novembre
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délai prescrit par la loi, soit le 25 juillet 2016, respectivement le 30 août
2016, alors qu’aucun rendez-vous à l’ORP n’avait été prévu. Enfin, on ne
saurait considérer que l’accident survenu le 2 novembre 2016, soit une
entorse du genou, dispensait Z.________ de remettre la preuve de ses
recherches d’emploi dans le délai légal. Plus particulièrement, il lui était
loisible de charger un tiers de les remettre à l’ORP si cet accident le
restreignait dans sa mobilité.
b) Ainsi, en l’absence d’excuse valable, c’est à juste titre que
l’intimé a considéré que le recourant n’avait pas remis ses recherches
d’emploi pour le mois d’octobre 2016 dans le délai imparti et a prononcé
une suspension du droit à l’indemnité de l’assurance-chômage. La
sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
6.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3,
3
ème
phrase, LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours
en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute
grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir
d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce
pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit,
en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation
(constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des
assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre
appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme
la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22
août 2011, consid. 3.1).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de
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recherches d’emploi remises trop tard, une suspension de cinq à neuf
jours, lors d’un premier manquement (cf. Bulletin LACI-IC, ch. D72).
Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la
suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non
seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et
que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux
pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles,
en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard
de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations
(TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013, consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29
août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).
b) En l’espèce, en retenant une faute légère et en infligeant au
recourant la quotité minimale de suspension prévue par les barèmes du
SECO en cas de recherches d’emploi remises trop tard une première fois,
soit cinq jours, l’intimé a correctement tenu compte des circonstances du
cas d’espèce et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. En
particulier, le fait que la sanction ait été prononcée avant Noël ou
l’affirmation selon laquelle le Service de l’emploi devrait faire preuve
d’empathie et de bon sens envers les assurés ne constituent pas des
motifs permettant de s’écarter de la quotité de la sanction. Il en va de
même s’agissant de l’habitude qu’avait le recourant de transmettre la
preuve de ses recherches d’emploi à son précédent conseiller ORP lors de
leurs entretiens en début de mois. Certes, on retiendra à la décharge du
recourant que jusqu’au mois d’octobre 2016, il a fait preuve d’un
comportement irréprochable s’agissant de ses obligations envers
l’assurance-chômage. En outre, il ne ressort pas du dossier que l’ORP
aurait qualifié ses recherches d’emploi comme étant qualitativement ou
quantitativement insuffisantes. Cela dit, dès lors que les pièces requises
ont été remises à l’ORP le 16 novembre 2016, soit bien après le délai de
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l’art. 26 al. 2 OACI, qui arrivait à échéance le 7 novembre 2016, on ne
saurait considérer que l’on se trouve dans un cas de bref retard,
permettant dans certaines conditions de prononcer une suspension de
plus courte durée (cf. à cet égard notamment TF 8C_2/2012 du 14 juin
2012 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 30 ad art. 17 LACI, p. 205). Par
ailleurs, s’agissant d’une suspension du droit à l’indemnité, seul le nombre
de jours de suspension peut, cas échéant, être réduit, mais non le montant
correspondant aux jours de suspension prononcés. Enfin, d’éventuels
problèmes financiers ne jouent aucun rôle dans l’évaluation de la gravité
de la faute (Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI, p. 327 et réf. cit.).
c) Compte tenu de ce qui précède, la suspension du droit à
l’indemnité de chômage pendant cinq jours n’apparaît pas critiquable ni
excessive dans sa quotité.
Partant, la sanction prononcée, au demeurant conforme à
l’art. 45 al. 3 let. a OACI, ne peut qu’être confirmée.
7.a) La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais (cf. art. 61 let. a LPGA).
b) Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'obtenant pas
gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par le Service de l’emploi,
Instance juridique chômage, le 11 janvier 2017 est confirmée.
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III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Z.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :