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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 9/17 - 107/2017
ZQ17.001890
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI
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E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1968,
titulaire d’un diplôme d’aide-comptable, travaillait en tant que comptable
junior (« junior accountant ») à plein temps auprès de la société D.________
depuis le 1
er
novembre 2013 et était au bénéfice d’un contrat de durée
indéterminée depuis le 1
er
août 2014.
Le 15 juin 2016, son contrat de travail a été résilié avec effet
au 31 août 2016, soit moyennant un délai de congé de deux mois.
Le 5 août 2016, l’assurée s’est inscrite comme demandeur
d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement de
C.________ (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de
l’assurance-chômage dès le 1
er
septembre 2016.
Le 31 août 2016, l’assurée a complété et signé deux
formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi » qu’elle a remis à l’ORP, concernant les démarches
entreprises « avant chômage ». Le premier concernait les démarches
entreprises durant le mois de juillet 2016 et faisant état de quatre
postulations, alors que le second attestait de vingt-trois postulations
effectuées durant le mois d’août 2016.
Le 30 septembre 2016, l’assurée a remis à l’ORP trois
formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi » dont il ressortait qu’elle avait effectué quarante
démarches durant le mois de septembre 2016.
Par décision du 3 octobre 2016, l’ORP a suspendu l’assurée
dans son droit à l’indemnité de chômage pendant trois jours à compter du
1
er
septembre 2016, au motif que les recherches d’emploi effectuées
durant la période précédant son éventuel droit à dite indemnité étaient
insuffisantes.
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Le 10 octobre 2016, l’assurée a formé opposition à l’encontre
de la décision précitée. Elle a exposé avoir voulu s’inscrire à l’ORP
directement après l’annonce de son licenciement, ce qui lui avait été
refusé jusqu’au 5 août 2016, précisant ne pas avoir obtenu de
renseignements sur ses droits et obligations avant la séance
d’informations du 10 août suivant. L’intéressée a relevé que son conseiller
ORP n’a, à aucun moment, mentionné un quota minimum de postulations.
Elle a également indiqué être en discussion avec les ressources humaines
du Groupe G.________ en charge de la gestion du personnel de D.________
qui lui avaient assuré qu’ils allaient faire le nécessaire pour lui retrouver
un poste à l’interne. Elle a indiqué avoir effectué un total de soixante-huit
postulations jusqu’au 30 septembre 2016. Elle produit à l’appui de son
opposition une nouvelle version du formulaire « Preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » relatif au mois de
juillet 2016, faisant état d’une postulation supplémentaire qu’elle avait
omise lors de son précédent envoi, portant ainsi à cinq le nombre de
démarches effectuées pour le mois concerné.
Par décision sur opposition du 9 janvier 2017, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a
rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision de l’ORP du 3
octobre 2016. Il a exposé que compte tenu de la résiliation du contrat de
travail de l’intéressée au 31 août 2016 après un délai de congé de deux
mois, les recherches d’emploi pour la période précédant l’inscription au
chômage étaient celles effectuées pour la période du 1
er
juillet au 31 août
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Par réplique du 6 mars 2017, la recourante maintient ses
conclusions. Elle allègue avoir effectué non pas cinq postulations pour le
mois de juillet mais une dizaine, toutes les autres démarches ayant été
faites sur déplacements, de vive voix ou par téléphone.
Dans sa duplique du 29 mars 2017, l’intimé confirme ses
conclusions, sans argumenter plus avant.
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E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient
l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2
OACI [ordonnance du 31 août 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique
sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant
inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit
aux indemnités objet de la décision entreprise, la présente cause relève de
la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
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principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si la
suspension du droit aux indemnités de chômage de la recourante pour une
période de trois jours dès le 1
er
septembre 2016 pour recherches d’emploi
insuffisantes lors de la période précédant le droit auxdites indemnités est
justifiée, tant dans son principe que dans sa quotité.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour
chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un emploi convenable. Une
telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage
d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à
l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4 ; ATF 126 V consid. 1 et les références
citées).
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Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des
prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent
se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à
cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de
diminuer le chômage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI).
b) Il s’ensuit que l’obligation de rechercher un emploi prend
naissance déjà avant le début du chômage. L’assuré doit donc s’efforcer,
déjà pendant le délai de congé et dès la signification de celui-ci, de trouver
un nouvel emploi (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF
8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1
[TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; RUBIN, op. cit., n. 10 ad art. 17 LACI et
les références citées). Le contrôle de l'ORP prévu à l'art. 26 al. 3 OACI
porte donc également sur la période précédant le chômage (RUBIN, op.cit.,
n° 9 ss ad art. 17 LACI). Il s’agit là d’une règle élémentaire de
comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a
pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF
124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid.
2.1 ; RUBIN, op. cit., n. 61 ad art. 17 LACI et les références citées). On
ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification
croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se
rapproche (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). En particulier,
l’obligation de chercher un travail ne cesse que lorsque l’entrée en service
auprès d’un autre employeur est certaine (TF 8C_271/2008 du 25
septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées).
c) Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par
l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération
non seulement le nombre mais aussi la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze démarches d’emploi par mois sont en principe
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suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010
consid. 3.2 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut
cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au
regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien
présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références citées).
L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle
générale selon les méthodes ordinaires de postulation. Il convient
toutefois d’éviter tout schématisme dans l’examen des efforts requis de la
part du chômeur (ATF 120 V 74 consid. 4). Les méthodes de postulation
doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Une
méthode particulière, telle que l’activation de réseau, ne cadre pas avec
les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de
nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du
23 décembre 2009 consid. 3.3 ; RUBIN, op. cit., n. 26 ad art. 17 LACI).
L’autorité compétente dispose d’une certaine marge
d’appréciation pour juger si les recherches d’emploi sont suffisantes
quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les
circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d’emploi
dépend notamment de la situation du marché du travail et des
circonstances personnelles, telles que l’âge, la formation, la mobilité
géographique, les problèmes de langue, etc... (Bulletin LACI IC [Indemnité
de chômage], valable dès le 1
er
janvier 2017, ch. B 316).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation,
sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
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n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ;
ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d’office par le juge, respectivement par l’administration. Ce
principe n’est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir
des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid.
1a), lequel comprend en particulier l’obligation pour les parties d’apporter,
dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute
de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence
de preuve (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées).