403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 8/17- 99/2017
ZQ17.001424
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Vevey,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; art. 45 al. 3 OACI
L’assuré, domicilié au [...], s’est inscrit le 27 septembre 2016
auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) comme
demandeur d’emploi à 100 % à compter du 1
er
octobre 2016. Selon le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou
l'intimé), il a été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de deux
ans à compter du 3 octobre 2016.
Ce même 3 octobre 2016, l’intéressé a remis à l’ORP un
formulaire de preuves de recherches d’emploi daté du 30 septembre
2016, relatif à la période antérieure au chômage. Il y avait indiqué cinq
recherches d’emploi en avril 2016, douze en mai 2016, trois en juin 2016
(dont une après son licenciement), quinze en août 2016 et six en
septembre 2016. Une remarque manuscrite apposée sur ce document et
suivie de la date du 3 octobre 2016 indiquait : « 3 mois de dédite juillet,
août et septembre 2016 = insuffisantes [sic] ».
Par décision du 4 octobre 2016, l’ORP a suspendu l’assuré
dans son droit à l’indemnité de chômage pendant six jours à compter du
1
er
octobre 2016, au motif que les recherches d’emploi présentées à l’ORP
pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage
étaient insuffisantes.
Le 27 octobre 2016, l’assuré a formé opposition à l’encontre
de cette décision. En substance, il a allégué avoir effectué quarante
recherches d’emploi pendant la période précédant son inscription à l’ORP,
ce qui dépassait le nombre minimal de recherches demandé par cet office
-
3 -
(douze par mois) et démontrait sa bonne foi et sa volonté de retrouver un
emploi correspondant à ses compétences. L’intéressé a également fait
valoir que, suite à plusieurs vagues de licenciements chez son employeur
et au vu de la situation très instable qui y régnait, ses recherches d’emploi
avaient commencé bien avant son renvoi. Par ailleurs, précisant qu’il avait
pris contact par téléphone à deux reprises avec l’ORP avant son inscription
au chômage afin de se renseigner sur ses devoirs, l’assuré a soutenu avoir
uniquement été informé des délais et de l’obligation de rechercher
activement un nouvel emploi. Il n’avait en revanche reçu aucune précision
quant au nombre exact de recherches demandées ou à la manière de
présenter ces recherches, précisions qui lui avaient été données par son
conseiller ORP lors du premier entretien du mois d’octobre. Finalement,
l’intéressé a fait valoir que, conformément à ses droits, il avait pris trois
semaines de vacances (planifiées des mois à l’avance et payées) au mois
de juillet 2016, sans faire de recherches d’emploi pendant son congé. Cela
avait toutefois été compensé par plus de démarches avant et après cette
période et il était arrivé à un total de candidatures supérieur au nombre
demandé par l’ORP. L’assuré a joint à son opposition une liste intitulée
« Recherches avant inscription à l’ORP », dans laquelle il avait indiqué
quatre recherches d’emploi en avril 2016, neuf en mai 2016, quatre en
juin 2016 (dont deux après son licenciement), cinq en juillet 2016, treize
en août 2016 et cinq en septembre 2016, étant précisé que les recherches
d’emploi relatives au mois de juillet 2016 figuraient dans le formulaire de
preuves de recherches d’emploi transmis le 3 octobre 2016 à l’ORP en
tant que recherches effectuées en avril, mai et août 2016. L’intéressé a
également produit une liste de « Recherches avant licenciement », où il
était fait mention de quarante recherches d’emploi entre octobre 2014 et
juillet 2015.
Par décision sur opposition du 14 décembre 2016, le SDE a
rejeté l’opposition de l’assuré. En résumé, il a relevé que, selon la
pratique, il convenait de tenir compte des recherches d’emploi effectuées
au cours des trois mois précédant le début du chômage, soit pendant la
période comprise entre le 3 juillet et le 2 octobre 2016, les recherches
effectuées d’avril à juin 2016 ne pouvant pas être prises en considération.
-
4 -
Or, le SDE a retenu que les recherches d’emploi de l’assuré étaient
insuffisantes. A cet égard, il a estimé que les trois semaines de vacances
invoquées par l’intéressé ne lui étaient d’aucun secours puisque, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, même lors d’un long séjour à l’étranger,
l’assuré avait l’obligation de faire des offres d’emploi pour la période après
son retour. De plus, l’intéressé avait indiqué avoir réalisé trois recherches
d’emploi en juillet 2016, ce qui démontrait bien qu’il était en mesure de
faire des offres malgré ses vacances. En outre, attendu que le devoir de
rechercher un emploi était un devoir fondamental de tout demandeur
d’emploi et que les assurés devaient entreprendre tout ce qu’on pouvait
raisonnablement exiger d’eux pour prévenir le chômage ou l’abréger, les
trois recherches d’emploi effectuées entre le 3 juillet et le 2 août 2016 et
les quatre entre le 3 septembre et le 2 octobre 2016 restaient
insuffisantes, étant précisé que les recherches du 3 août au 2 septembre
2016 avaient déjà été jugées suffisantes par l’ORP. Le SDE a dès lors
estimé que la suspension du droit à l’indemnité de chômage était justifiée.
Il a également confirmé la quotité de la sanction.
B.Par acte du 12 janvier 2017, N.________ a interjeté recours
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre
de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. En
substance, il allègue tout d’abord avoir contacté l’ORP dès son
licenciement afin d’obtenir aussi rapidement que possible des informations
sur les exigences en matière de recherches d’emploi, précisant qu’on lui
avait demandé de rappeler au plus tôt un mois avant la fin du délai de
congé. Ayant dans ce contexte commencé ses recherches d’emploi dès la
résiliation de son contrat de travail, le recourant considère qu’il est normal
d’en tenir compte. Par ailleurs, il fait valoir qu’il ne s’est jamais abstenu de
toute recherche d’emploi et qu’il a également profité de ses vacances
pour réactiver son réseau social et professionnel, ce qui a d’ailleurs donné
plusieurs pistes. L’intéressé ajoute que l’obligation de rechercher un
emploi est une évidence et qu’il est primordial qu’il retrouve un travail
dans les plus brefs délais, l’indemnité de chômage ne lui permettant pas
de faire face à ses obligations financières et sa situation devenant critique.
L’assuré fait en outre valoir que, depuis son inscription à l’ORP, il a
-
5 -
effectué deux fois plus de recherches d’emploi qu’attendu et rappelle
avoir envoyé huitante dossiers de candidature avant son inscription à
l’ORP. Considérant avoir démontré sa volonté et son engagement à
retrouver un emploi, il soutient que la pénalité infligée par l’ORP est
injuste et injustifiée. Le recourant a notamment joint à son recours une
copie de son opposition et des pièces qui y étaient annexées.
Par réponse du 13 février 2017, l’intimé a conclu au rejet du
recours et a renvoyé pour le surplus à sa décision sur opposition.
Invité à se prononcer sur la réponse, le recourant n’a pas
donné suite dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]), à moins que celle-ci ne
déroge expressément à la LPGA. Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent,
à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, malgré le déménagement du recourant dans le
canton de [...] en janvier 2017, la Cour de céans est compétente pour
traiter de son recours, la décision sur opposition litigieuse ayant été
rendue par le Service de l’emploi du canton de Vaud. Le recours a par
-
6 -
ailleurs été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues
par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30’000 fr. au vu du nombre de jours de
suspension du droit à l’indemnité de chômage litigieux (six jours), la
présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour statuant
en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c).
b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimé
était fondé à suspendre le recourant dans son droit à l’indemnité de
chômage pour une durée de six jours, en raison de recherches d’emploi
insuffisantes pendant la période précédant l’ouverture de ce droit, plus
précisément pendant le premier et le dernier mois du délai de congé. Les
recherches d’emploi effectuées pendant le deuxième mois du délai de
congé (août 2016) ayant été considérées comme suffisantes par l’ORP – ce
qui n’a pas été remis en question par l’intimé –, il n’y a pas lieu d’y
revenir.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
-
7 -
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis. A cet effet, il doit remettre à l’ORP la preuve de
ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2
OACI).
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une
telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage
d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à
l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21
avril 2016 consid. 2.3).
b) Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire
un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
consid. 4c et les références citées).
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative et la
jurisprudence considèrent que dix à douze recherches d'emploi par mois
sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_192/2016 du
22 septembre 2016 consid. 3.2 ; TFA C 258/06 du 6 février 2007 consid.
2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une
limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches
et le zèle de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des
recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des
recherches nombreuses (TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et
-
8 -
les références). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle,
même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses
démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006
consid. 3.2).
c) Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi
prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en
particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible
et relativement proche (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 9 ad art. 17, p. 198 et
les références). A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée,
l'assuré doit donc s'efforcer de trouver un nouvel emploi déjà pendant le
délai de congé, dès la signification de celui-ci (ATF 139 V 524
consid. 2.1.2 ; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.2 et
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 55 consid. 3.1
[TFA C 208/03 du 26 mars 2004] et les références citées ; Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3
e
éd., Bâle 2016,
n. 843 ss. p. 2517 ss ; Boris Rubin, op.cit., n. 10 ad art. 17 p. 199). Il s’agit
là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que l’assuré doit
être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les
conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008
du 25 septembre 2008 consid. 2.1).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 130 III 321
consid. 3.2 et 125 V 193 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
-
9 -
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et
126 V 319 consid. 5a).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V
193 consid. 2, 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c et les
références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125
V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3.2).
5.a) En l’espèce, il ressort du formulaire de preuves de
recherches d’emploi daté du 30 septembre 2016 que le recourant aurait
effectué dix-neuf recherches d’emploi en 2016 avant son licenciement,
une en juin 2016 après son licenciement, aucune en juillet 2016, quinze en
août 2016 et six en septembre 2016. Selon les listes produites avec
l’opposition du 27 octobre 2016, il aurait effectué quinze recherches
d’emploi en 2016 avant son licenciement, deux en juin 2016 suite à son
licenciement, cinq en juillet 2016, treize en août 2016 et cinq en
septembre 2016. Force est ainsi de constater que le recourant – qui
n’apporte pas la moindre explication permettant de justifier les
nombreuses différences existant entre ces deux documents produits à un
mois d’intervalle – a tout au plus effectué cinq recherches d’emploi en
juillet 2016 (premier mois du délai de congé) et six en septembre 2016
(dernier mois du délai de congé), ce qui reste très insuffisant compte tenu
des exigences de la jurisprudence en matière de recherches d’emploi
avant chômage (entre dix et douze).
b) Afin d’expliquer l’insuffisance de ses recherches pendant
les périodes en cause, le recourant fait tout d’abord implicitement valoir
que l’ORP ne lui aurait donné aucune information quant au nombre de
-
10 -
recherches à effectuer avant le début du chômage et à la période pendant
laquelle ces recherches devaient être effectuées, alors même qu’il avait
contacté l’office afin d’obtenir des renseignements à ce sujet. Cet
argument ne lui est toutefois d’aucun secours. En effet, comme mentionné
ci-dessus (cf. consid. 3c), il est notoire que l’obligation de rechercher un
emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage et
que, même sans avoir été renseignés par l’autorité, les assurés sont
censés connaître ces devoirs. En cas de violation de leurs obligations, une
sanction peut ainsi être prononcée même en l’absence de renseignement
avant l’inscription à l’ORP. Dans ce contexte, il importe donc peu que
l’ORP n’ait pas (suffisamment) informé le recourant des exigences en
matière de recherches d’emploi avant chômage pour juger du bien-fondé
de la sanction litigieuse.
Le recourant invoque ensuite ses vacances programmées pour
justifier de recherches moins importantes au juillet 2016. Or, on retiendra
avec l’intimé, que l’intéressé était tenu d'accomplir, avec les moyens de
communication modernes, un minimum de recherches d'emploi pendant
ses vacances, même de l'étranger, dans la mesure où il n'était pas assuré
de trouver du travail à son retour (TF 8C_952/2010 du 23 novembre 2011
consid. 5.1 et les références citées). Ses trois semaines d’absence ne sont
donc pas non plus déterminantes dans son cas.
Le recourant allègue par ailleurs, sans le prouver, avoir profité
de ses vacances « pour contacter et réactiver son réseau social et
professionnel ». Les prises de contact informelles ne peuvent toutefois pas
être assimilées à des recherches d'emploi au sens des art. 17 al. 1 LACI et
26 OACI, lesquelles impliquent une démarche concrète à l'égard d'un
employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires (TFA C
6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.4 avec la jurisprudence citée). Il n’y a donc
pas lieu d’en tenir compte ici.
Finalement, le recourant soutient avoir globalement fait deux
fois plus de recherches d’emploi qu’attendu par l’ORP, alléguant avoir
envoyé quarante dossiers de candidature avant son licenciement et autant
-
11 -
après. Cela dit, comme expliqué ci-dessus (cf. consid. 3c), l’obligation de
rechercher un emploi vaut pour la période postérieure à la notification du
congé. Ainsi, les recherches effectuées par l’assuré avant son licenciement
ne peuvent pas être prises en compte. Dans ce contexte, le nombre total
de recherches d’emploi effectuées par l’intéressé au cours respectivement
du premier et du dernier mois du délai de congé reste insuffisant, même
en tenant compte des recherches effectuées en juin 2016 suite à la
notification du congé, puisqu’il ne dépasse pas respectivement sept et six
candidatures.
On relèvera encore que les efforts de recherches d’emploi
doivent s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent
(TF 8C_432/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Or, il s’avère que
l’assuré n’a effectué que cinq à six recherches d’emploi en septembre
2016, alors qu’il en avait fait au moins treize le mois précédent. Pour cette
raison également, les recherches d’emploi de septembre 2016 doivent
être qualifiées d’insuffisantes.
c) Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimé a
estimé que le recourant n'a pas fourni tous les efforts qu’on pouvait
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l'art. 17
al. 1 LACI. Il était donc fondé à prononcer une suspension du droit du
recourant aux indemnités de chômage pour recherches insuffisantes
d'emploi.
6.Le principe de la sanction étant justifié, il reste à en examiner
la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
soixante jours par motif de suspension. L'autorité dispose à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid.
3b). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du
droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a),
-
12 -
de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de
trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), autorité
de surveillance en matière d'assurance chômage, a établi un barème
relatif aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement
application. Ledit barème prévoit, en cas de recherches insuffisantes
pendant le délai de congé, une suspension de trois à quatre jours pendant
un délai de préavis d'un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux
mois et de neuf à douze jours lorsque le préavis est de trois mois ou plus
(Bulletin LACI-IC [Indemnité de chômage], janvier 2017, section D79/1.A).
Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit
à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la
faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème
adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces
organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une
application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles,
en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard
de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations
(TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1 et 8C_73/2013 du
29 août 2013 consid. 5.1).
b) En l’occurrence, en qualifiant la faute du recourant de
légère et en fixant une durée de suspension inférieure au minimum prévu
par le barème du SECO en cas de recherches insuffisantes pendant un
délai de congé de trois mois, l'intimé a correctement tenu compte de
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, à savoir que le
manquement constaté ne portait que sur le premier et le dernier mois du
délai de congé. Il a donc respecté le principe de la proportionnalité. Par
ailleurs, l’éventuel impact de la suspension litigieuse sur les finances de
l’assuré ne joue en principe aucun rôle dans l’évaluation de la faute (TFA C
21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et C 224/02 du 16 avril 2003
-
13 -
consid. 5), si bien que ce motif n’est pas suffisant pour revenir sur la
quotité de la sanction prononcée.
Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, la
suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pendant six
jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité.
7.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 décembre 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
-
14 -
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :