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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 7/17 - 72/2017
ZQ17.001421
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 avril 2017
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
Y.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 30 al. 1 let. d LACI.
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E n f a i t :
A.Y.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1967,
s'est inscrit le 4 juillet 2016 auprès de l'Office régional de placement (ci-
après : l'ORP) de [...] comme demandeur d'emploi à 100 %. Il a sollicité
l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage dès cette date.
L'assuré a été convoqué à une séance d'information
centralisée pour demandeurs d'emploi, débutant à 8h30 le 8 juillet 2016, à
[...].
Par courrier du 12 juillet 2016, l'ORP a constaté que l'assuré ne
s'était pas présenté à la séance d'information et l'a invité à exposer son
point de vue.
Par courrier du 13 juillet 2016 à l'ORP, l'intéressé a expliqué
qu'il était arrivé avec un retard de 30 secondes en raison de la circulation
routière difficile. Il avait vu la porte d'entrée de la salle se refermer. La
secrétaire qui se tenait devant cette porte avait demandé à la personne
chargée de la présentation de la séance d'information s'il pouvait quand
même entrer, ce qui a été refusé. L'assuré a ajouté que la secrétaire avait
écrit, sur la liste de présence, qu'il était arrivé avec une minute de retard.
Par ailleurs, il a énoncé qu'il s'agissait d'un accident de parcours et qu'il
avait toujours été assidu et ponctuel aux rendez-vous. Il a demandé à
l'ORP de bien vouloir l'excuser.
Par décision du 3 octobre 2016, l'ORP a suspendu le droit à
l'indemnité de chômage de l'assuré pendant cinq jours à compter du 9
juillet 2016 au motif qu'il ne s'était pas présenté à la séance d'information
du 8 juillet 2016.
Le 14 octobre 2016, l'assuré a contesté cette décision en
raison de son caractère disproportionné pour 30 secondes de retard et de
sa situation financière précaire. Il a réitéré les arguments développés dans
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son courrier du 13 juillet 2016, ajoutant qu'il s'était déplacé depuis [...] et
qu'il avait pris des précautions pour être sur place au moins 20 minutes à
l'avance. Il a indiqué qu'après avoir noté qu'il était arrivé avec une minute
de retard, la secrétaire lui avait expliqué qu'elle établirait un rapport.
Par décision sur opposition du 14 décembre 2016, le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a
rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée. Il a estimé que les
explications de l'assuré ne permettaient pas d'excuser son manquement.
L'intéressé devait prendre ses dispositions afin de pouvoir honorer
ponctuellement son rendez-vous. En se déplaçant depuis [...], il devait
s'attendre à des difficultés de circulation, surtout à cette heure-là, et
devait encore plus anticiper un possible retard lié à la circulation.
S'agissant de la quotité de la sanction, le SDE a affirmé que l'ORP n'avait
pas outrepassé son pouvoir d'appréciation, une suspension d'une durée de
cinq jours correspondant au minimum prévu par l'autorité de surveillance
pour sanctionner une première absence à un entretien.
B.Par acte du 12 janvier 2017, Y.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à la restitution d'un
montant de 652 fr 50 correspondant à 5 jours de suspension de
l'indemnité de chômage. En substance, il a réitéré les arguments
précédemment évoqués. Il a insisté sur son comportement irréprochable
vis-à-vis de l'ORP. Par ailleurs, il a fait valoir que le fait de le laisser entrer
dans la salle où se déroulait la séance d'information, alors même que
l'essentiel des participants étaient déjà assis, n'aurait aucunement
perturbé le bon déroulement de la réunion, qui n'avait pas encore débuté.
Il a souligné le caractère chicanier et le formalisme excessif du refus de le
laisser entrer. En annexe, le recourant a joint la demande qu'il avait
formulée à l'ORP pour consulter la liste de présence des participants à la
séance d'information du 8 juillet 2016, ainsi que ladite liste, portant à côté
de son nom la mention manuscrite « 08h31 ».
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Dans sa réponse du 16 février 2017, l'intimé a conclu au rejet
du recours pour les motifs formulés dans la décision sur opposition. Il a
ajouté que la circulation difficile sur la route entre [...] et [...] ne constituait
pas une circonstance pouvant rendre son retard excusable.
Par réplique du 1
er
mars 2017, le recourant a en substance
relevé que l'intimé n'avait pas transmis à la Cour de céans la liste des
participants à la séance d'information du 8 juillet 2016. Il a ajouté qu'il ne
comprenait pas que l'intimé ait déclaré maintenir la décision litigieuse
dans sa réponse du 16 février 2017, alors qu'il était en possession de cette
liste, produite avec le recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]), à moins que celle-ci ne déroge expressément à
la LPGA. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA)
devant le tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al.
1 let. a OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02],
applicable par renvoi de l'art. 128 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant
la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). En
l’occurrence, la valeur litigieuse, correspondant à cinq indemnités
journalières, est inférieure à 30'000 francs. La présente cause relève ainsi
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de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu'il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a).
b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 14 décembre 2016, à suspendre
le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq
jours, au motif que celui-ci s’est présenté en retard au rendez-vous
d'information du 8 juillet 2016.
c) Les conclusions du recourant tendant à la « restitution »
d'un montant de 652 fr. 50 sont irrecevables, dès lors qu'elles sortent du
cadre du litige. La décision sur opposition litigieuse ne porte en effet que
sur la prononciation d'une suspension du droit à l'indemnité durant 5 jours
et n'en précise pas le montant. Il appartiendra aux organes de l'assurance-
chômage de calculer et de verser le montant dû au recourant, en cas
d'annulation de la décision sur opposition querellée.
3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre
autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux
termes de l'art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
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compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. L’assuré a en outre l’obligation,
lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de
conseil et aux réunions d’information (art. 17 al. 3 let. b LACI). Cependant,
dans certaines circonstances particulières, l’office compétent peut, à la
demande de l’assuré, le dispenser de certaines de ses obligations
(art. 25 OACI).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions
de l'autorité compétente. D’après la jurisprudence en la matière, la
suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à
l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des
dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction
administrative, cette suspension a pour but de faire répondre l'assuré,
d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par
son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid.
4 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
c) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence
peuvent constituer un motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI et Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence
constante, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible –
lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné
par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une
séance d’information obligatoire, pour autant que l’on puisse déduire de
son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (résumé de la
jurisprudence à ce sujet : TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a,
in : DTA 2000 p. 101, n° 21 ; TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid.
5.1, in : DTA 2009 p. 271 ; Boris Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 al. 1 let.
d LACI).
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Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se
rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être
suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs
ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au
sérieux (TFA C 209/99 précité consid. 3a et C 123/04 du 18 juillet 2005
consid. 4). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable
ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli (TF 8C_697/2012 in : DTA 2014 p. 185, n° 10 ;
TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février
2011 consid. 2.2 ; 8C_447/2008 précité consid. 5.1). Ainsi, le Tribunal
fédéral des assurances a considéré qu'un assuré qui s'était présenté
ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années
durant, et qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous en
raison d'une erreur d'inscription dans l'agenda, ne devait pas être
sanctionné (TF C 42/99 du 30 août 1999). De même pour un assuré qui
avait toujours été ponctuel, mais qui avait confondu la date de son rendez-
vous avec une autre date (TF C 30/98 du 8 juin 1998), ou pour un assuré
qui était resté endormi le matin de son rendez-vous, qui avait téléphoné
immédiatement pour demander à ce qu'on excuse son absence et qui, par
la suite, avait fait preuve de ponctualité (TF C 268/98 du 22 décembre
1998). En définitive, c'est le principe de la proportionnalité qui prévaut
dans ce contexte. Une confusion entre deux dates doit être sanctionnée,
sauf s'il s'agit de la première et que l'assuré observe scrupuleusement ses
devoirs par ailleurs. Cela étant, l'assuré qui se rend compte de son oubli
ou de sa confusion et qui attend le prochain rendez-vous à l'ORP pour se
justifier doit quand même être sanctionné ; il doit réagir immédiatement
pour que son oubli ou sa confusion soit excusable. Le Tribunal fédéral a
considéré que la situation d'une assurée qui avait téléphoné à l'ORP 10
minutes après le début du rendez-vous pour avertir de son retard en
raison d'un autre rendez-vous s'étant prolongé ne devait pas être
appréciée de manière plus sévère que celle d'un assuré qui avait oublié de
se rendre à un entretien et s'en était spontanément excusé (TF
8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3).
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4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et réf. cit.).
Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; ATF 130 I 180 consid. 3.2).
5.En l’espèce, le recourant n'a pas assisté à la séance
d'information du 8 juillet 2016, fixée à 8h30. Ses allégations relatives à
son arrivée – au plus tard – à 8h31 sont établies par le relevé de présence
de ladite séance produit par ses soins, dès lors que ce document porte
l'inscription manuscrite « 08h31 » à côté de son nom. Par ailleurs, ses
déclarations relatives au fait qu'il a vu la porte de la salle où se déroulait la
séance se refermer et que la secrétaire a demandé à la personne chargée
de la présentation s'il pouvait quand même entrer, ce que cette dernière a
refusé, sont crédibles et ont été présentées de manière constante par le
recourant dans ses différents courriers et écritures. Il convient donc de
tenir ces faits pour établis. Dans ces circonstances, il est douteux que le
fait de le laisser entrer dans la salle aurait réellement perturbé le
déroulement de la séance d'information. La question peut toutefois
demeurer ouverte, dès lors que le retard du recourant ne dénote pas un
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manque d'intérêt ou de sérieux à propos de ses obligations vis-à-vis de
l'assurance-chômage. Il s'est auparavant toujours comporté avec diligence
envers l'ORP, ce que l'intimé ne conteste pas. Le Service de l’emploi a du
reste prononcé une mesure de suspension d’une durée correspondant à
un premier manquement (cf. Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage],
chiffre D72 dans sa version au 1
er
janvier 2016).
Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf.
consid. 3c), le comportement du recourant, à savoir se présenter pour la
première fois avec un retard d'au plus une minute à une séance
d'information en raison de problèmes de circulation routière, est excusable
dans la mesure où il ne dénote pas une attitude désinvolte vis-à-vis des
autorités de chômage. Il ne se justifie ainsi pas de le sanctionner.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, on ne saurait traiter plus
sévèrement le cas du recourant que celui d'un assuré qui, par
inadvertance, a confondu deux dates ou a purement et simplement oublié
de se rendre à un rendez-vous fixé par l'ORP et s'en est excusé a
posteriori.
Dans ces circonstances, le recours doit être admis, dans la
mesure où il est recevable, et la décision querellée annulée.
6.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à titre de
dépens, le recourant ayant agi sans le concours d'un mandataire (art. 61
let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
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II. La décision sur opposition rendue le 14 décembre 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Y.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :