403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 285/16 - 56/2017
ZQ16.056316
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 29 al. 2 Cst. ; 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...],
œuvre dans le domaine de l'aide internationale humanitaire depuis 1994.
Il a travaillé jusqu'au 30 juin 2016 pour le compte de la Fédération
internationale des Sociétés de la C.____. Il s'est inscrit en tant que
demandeur d'emploi à 100%, le 1
er
juillet 2016, auprès de l'Office régional
de placement (ORP) de [...] et a bénéficié de l'ouverture d'un délai-cadre
d'indemnisation dès cette date.
Il ressort en particulier d'un procès-verbal d'entretien de
conseil de l'assuré à l'ORP, le 5 juillet 2016, que sa conseillère en
placement lui avait fixé un délai jusqu'au 5 août 2016 pour procéder à la
remise de ses recherches d'emploi avant le début du chômage, soit celles
des mois d'avril à juin 2016.
Selon le procès-verbal du second entretien de contrôle de
l'assuré à l'ORP, le 29 août 2016, il est mentionné que cette entrevue
s'était bien déroulée (« Synthèse de l'entretien : Ok [...] ») et que la
conseillère n'avait soulevé aucune critique relative aux recherches
d'emploi effectuées jusqu'alors (« Analyse des démarches de recherches :
Ok [...] »).
Par courrier électronique du 21 septembre 2016, l'assuré a
informé sa conseillère en placement avoir retrouvé un emploi au sein de
l'organisation de l'A._____, à [...]. Joignant la copie d'une offre
d'engagement datée du 2 septembre 2016, il indiquait avoir commencé à
travailler le 13 septembre suivant. Il demandait la fermeture de son
dossier à l'ORP.
Par décision du 22 septembre 2016, l'ORP a sanctionné
l'assuré d'une mesure de suspension dans son droit à l'indemnité pendant
douze jours, à compter du 1
er
juillet 2016, au motif de l'absence de
recherches d'emploi avant l'éventuel droit à l'indemnité de chômage.
-
3 -
Par acte du 2 octobre 2016, l'assuré a formé opposition contre
ce prononcé et a demandé un réexamen par l'autorité de sa décision de
suspension. Il a fait valoir qu'il avait montré la liste de preuve de ses
recherches d'emploi avant chômage, précédemment réclamée par sa
conseillère ORP, lors d'un entretien du 29 août 2016 avec cette
conseillère. Celle-ci lui aurait déclaré que les preuves de ces recherches
étaient en ordre. Il a produit deux listes de recherches d'emploi effectuées
avant chômage, en annexe à l'opposition. Il en ressort cinq démarches
d'emploi effectuées par l'intéressé entre le 14 et le 27 avril 2016, trois
entre le 5 et le 20 mai 2016 et quatre entre le 15 et le 24 juin 2016.
Selon une note juridique du 23 novembre 2016, un des
collaborateurs de la Division opposition du Service de l'emploi s'est
entretenu par téléphone du même jour avec la conseillère ORP. Cette
dernière a confirmé avoir discuté avec l'assuré de ses recherches d'emploi
avant chômage et lui avoir fixé un délai au 5 août 2016 pour leur remise.
Les recherches ne figurant pas au dossier au moment de la demande de
fermeture du dossier, l'intéressé avait été suspendu pour absence de
recherches d'emploi avant chômage. La conseillère jugeait globalement
insuffisantes les recherches d'emploi avant chômage.
Par décision du 28 novembre 2016, sans avoir communiqué
cette détermination au préalable à l'assuré, le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé) a partiellement
admis l'opposition et a réformé la sanction prononcée par l'ORP en
réduisant sa durée de douze à neuf jours de suspension. Le SDE a procédé
par substitution de motifs, admettant que si l'assuré avait effectué des
recherches d'emploi avant le début du chômage, ces démarches étaient
toutefois insuffisantes.
B.F.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par acte déposé le 12
décembre 2016, concluant à son annulation. En substance, il expose avoir
travaillé à l'E.__________ (E.__________) pour la coordination de l'aide
-
4 -
humanitaire, en détachement de la Fédération internationale de la
C.________, pour l'organisation du Sommet mondial sur l'action
humanitaire, convoquée par le Secrétaire général des E.________, les 23
et 24 mai 2016, à [...]. Neuf mille personnes y avaient participé, dont des
ministres et cinquante-cinq chefs d'Etat. Dans ce contexte, toute l'équipe
d'organisation avait travaillé « quasiment jour et nuit dans les semaines
précédant le sommet et pendant l'événement lui-même », ce qui laissait
peu de temps pour des recherches d'emploi. Malgré cette charge de
travail, le recourant avait pris de nombreux contacts et mobilisé son
carnet d'adresses, rencontré régulièrement des connaissances et des
contacts auprès d'organismes internationaux. Dans la plupart des cas, il
ne s'agissait pas d'offres de service à proprement parler, de sorte que les
contacts n'avaient pas été mentionnés dans la liste des recherches
d'emploi avant chômage. Dans son domaine professionnel, la mobilisation
d'un réseau était particulièrement importante. Il avait notamment
rencontré une responsable de l'A._______ qui avait créé le poste qu'il
occupe actuellement. Le recourant soutient par conséquent avoir « fait
tous les efforts possibles dans le contexte d'une activité professionnelle
très exigeante, pour obtenir un emploi dans les plus brefs délais ». Il
prétend à ce propos que la stratégie de mobilisation de son réseau, visant
la qualité plutôt que la quantité, a porté ses fruits.
Dans sa réponse du 2 février 2017, l'intimé a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision sur opposition querellée. L'intimé
observe que le recourant n'allègue la sollicitation d'un réseau de contacts
qu'au stade de la présente procédure devant le Tribunal cantonal, que «
ces dires ne sont pas circonstanciés et ne peuvent pas être pris en
considération » et qu'enfin, le fait d'activer des réseaux professionnels ne
saurait remplacer une réelle recherche d'emploi, par une démarche
concrète auprès d'un employeur potentiel selon les méthodes de
postulation ordinaires.
Une copie de cette écriture a été transmise au recourant,
lequel n'a pas procédé plus avant.
-
5 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
Correspondant à neuf jours de suspension, la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la suspension du recourant dans l'exercice
du droit aux indemnités journalières durant neuf jours, sanction prononcée
au motif qu'il n’aurait pas suffisamment fourni d’efforts en matière de
recherches d’emploi avant son inscription au chômage le 1
er
juillet 2016. Il
-
6 -
n'est plus contesté, en revanche, que le recourant a effectué des
recherches d'emploi durant la période avant le début du chômage.
3.a) Le SDE semble reprocher au recourant de n'avoir pas
présenté son argumentation relative à l'activation de ses réseaux
professionnels avant le dépôt de son recours devant le Tribunal cantonal.
Il lui reproche également de n'avoir pas présenté ces allégations de
manière plus « circonstanciée ». Ces griefs sont infondés.
b) Il ressort d'un procès-verbal d'entretien téléphonique du 23
novembre 2016 avec la conseillère du recourant à l'ORP que celle-là lui a
imparti un délai au 5 août 2016 pour produire la liste de ses recherches
d'emploi des mois d'avril, mai et juin 2016. Il ressort également du procès-
verbal d'entretien du 29 août 2016 que ce second entretien s'est bien
déroulé (« Synthèse de l'entretien : Ok [...] ») et que la conseillère n'a
soulevé aucune critique relative aux recherches d'emploi effectuées
jusqu'alors (« Analyse des démarches de recherches : Ok [...] »). Rien
n'indique dans ce procès-verbal que les recherches d'emploi pour les mois
d'avril, mai et juin 2016 étaient encore manquantes à l'époque. Dans ces
circonstances, on doit tenir pour établies les allégations du recourant
relatives à la production, le 29 août 2016, de la liste de ses recherches
d'emploi pour les mois d'avril, mai et juin 2016, ainsi que sur l'absence de
critique de sa conseillère sur ce point. Les diverses allégations du
recourant au dossier sont absentes de contradictions, formulées de
manière relativement précise et crédibles. Aucune pièce au dossier ne les
contredit ; au contraire, les pièces permettant de vérifier certaines
allégations les confirment. Au vu de ce qui précède, et en particulier des
procès-verbaux d'entretien mentionnés, on comprend mal sur quoi repose
la décision de suspension du 22 septembre 2016 pour absence de
recherches d'emploi avant le début du chômage. On comprend mal
également le revirement de la conseillère en placement lors de son
entretien téléphonique du 23 novembre 2016 avec le Service de l'emploi,
lors duquel elle a estimé que les recherches d'emploi avant chômage
étaient globalement insuffisantes. On doit, à ce stade, constater que la
décision de suspension du 22 septembre 2016 résulte très probablement
-
7 -
d'une inadvertance au niveau de l'ORP, où l'on a constaté à tort l'absence
de toute recherche d'emploi avant chômage. Cette inadvertance aurait pu
être évitée si l'assuré avait été entendu avant la décision de suspension.
c) Par la suite, en procédure d'opposition, le Service de
l'emploi a invité la conseillère du recourant à l'ORP à se déterminer, par
téléphone. Le recourant n'a pas été informé de cette communication
téléphonique et n'a pas pu se déterminer à son propos avant la procédure
de recours. Le Service de l'emploi a par ailleurs procédé à une substitution
de motifs et a fondé la mesure de suspension sur le caractère insuffisant
des recherches d'emploi, plutôt que sur l'absence de recherches d'emploi.
Il n'a pas entendu le recourant à ce propos avant de statuer sur
opposition. Le recourant n'avait donc aucun motif, au stade de
l'opposition, de présenter des allégations, des moyens de preuve et, de
manière générale, une argumentation pour démontrer qu'au contraire, ses
recherches étaient suffisantes de son point de vue. Il a, logiquement,
contesté le motif pour lequel la suspension initiale avait été prononcée, en
alléguant avoir remis la liste de ses recherches d'emploi lors d'un
entretien du 29 août 2016.
d) Au regard de ce qui précède, la procédure suivie par l'ORP,
puis par le Service de l'emploi, est en tous les cas à la limite d'une
violation du droit d'être entendu du recourant (cf. art. 29 al. 2 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101]). Le point de savoir si cette limite a été franchie peut demeurer
ouvert, compte tenu de ce qui suit. A ce stade, on rendra toutefois l'intimé
attentif au fait qu'à défaut d'entendre l'assuré avant la première décision
de suspension, la procédure d'opposition doit être étoffée de manière à
mieux garantir que l'assuré puisse présenter son point de vue sur les
principaux griefs qui lui sont faits. On contribuera ainsi également à éviter
qu'un recourant soulève certains griefs et allègue certains faits, pour la
première fois, en procédure de recours devant le Tribunal cantonal plutôt
que dans la procédure d'opposition prévue à cet effet.
-
8 -
4.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de
l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que
l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative,
elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du
préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec
les références).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des
prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent
se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à
cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de
diminuer le dommage (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-
chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 4 ad art. 17 p. 197).
Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi
prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en
particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible
et relativement proche (RUBIN, op. cit, n. 9 ad art. 17 p.198 et les
références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte
qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné
-
9 -
précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid.
5b ; cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). L’obligation
de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de
durée indéterminée ; elle vaut également durant les derniers mois (en
principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la
période qui précède l’inscription au chômage – même en cas de congé
sabbatique ou de séjour à l’étranger -, ainsi que durant les services
militaire et civil (RUBIN, op. cit., n. 12 ad art. 17 p. 199 et les références).
On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une
intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du
chômage se rapproche ; l'obligation de chercher du travail ne cesse en
effet que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est
certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 précité
consid. 2.1 et les références citées).
b) De manière générale, on ne peut pas apprécier les efforts
de recherche d'emploi d'un assuré en s'en tenant de manière schématique
à une limite purement quantitative. Il faut examiner la qualité des
démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des
recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des
recherches nombreuses (RUBIN, op. cit., n. 24 ad art. 17 p. 202 ; TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et la référence citée).
c) En l'occurrence, le recourant a effectué cinq recherches
d'emploi concrètes en avril 2016, trois en mai 2016 et quatre en juin 2016.
C'est effectivement peu, mais il faut tenir compte de la charge de travail
particulière à laquelle il a dû faire face en vue de la préparation d'une
conférence internationale les 23 et 24 mai 2016. Ses allégations, sur ce
point également, sont crédibles et l'on doit admettre que dans ces
circonstances particulières, l'effort de recherche d'emploi raisonnablement
exigible du recourant n'était pas le même que pour une personne
effectuant un horaire de travail normal ou se trouvant au chômage
complet. Par ailleurs, si les recherches d'emploi étaient en nombre limité,
elles étaient complétées d'un effort particulier de rappel des contacts et
-
10 -
de constitution ou reconstitution d'un réseau professionnel. A lui seul, ce
travail de réseautage n'était pas suffisant, mais il est venu compléter
efficacement les recherches d'emploi, puisqu'il s'est concrétisé par la
reprise d'une activité en septembre 2016, ce qui témoigne de la réalité
des efforts du recourant et de leur qualité. Il n'y a donc pas lieu de
constater que les recherches d'emploi qu'il a effectuées avant son
chômage étaient insuffisantes.
Dans ces circonstances, le recours doit être admis et la
décision querellée annulée.
5.Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à
titre de dépens, le recourant ayant agi sans recourir aux services d'un
mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g
LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 28 novembre 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
-
11 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-F.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :