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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 279/16 - 42/2017
ZQ16.054830
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , juge unique
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 et 30 LACI; 45 al. 3 OACI
Le 3 novembre 2016, l'assurée a répondu à l'ORP en relevant
notamment qu'en juin 2016, elle avait pris les vacances auxquelles elle
avait droit avant la fin de son contrat. Elle a notamment produit copies du
formulaire de recherches d'emploi daté du 2 août 2016 ainsi que de la
liste manuscrite de recherches d'emploi répertoriant les démarches
entreprises en mai et juin 2016, toutes deux figurant déjà au dossier.
Par décision sur opposition du 10 novembre 2016, le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé), a
confirmé la décision de suspension du droit à l'indemnité de chômage du 5
août 2016. Il a considéré que, si l'assurée avait allégué avoir effectué plus
de recherches d'emploi au mois de juin 2016 que celles prises en compte
par l'ORP, elle n'avait toutefois remis spontanément qu'un seul justificatif
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et que, malgré la demande expresse formulée le 25 octobre 2016, elle
n'avait produit aucun justificatif supplémentaire. Par ailleurs, les quelques
jours de vacances pris du 28 mai au 1
er
juin 2016 ne permettaient pas
d'excuser l'insuffisance des efforts de l'assurée en juin 2016 pour
retrouver un emploi. Dans ces conditions, la suspension de son droit à
l'indemnité de chômage était justifiée, tant dans le principe que dans la
quotité.
B.Par acte du 8 décembre 2016, D.________ recourt devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition du 10 novembre précédent en concluant implicitement à son
annulation. Elle relève qu'au moment de son inscription à l'ORP de Nyon,
aucune remarque ne lui avait été faite quant au nombre de recherches
d'emploi effectuées et fait valoir que toutes ses recherches ont été
effectuées.
Par réponse du 19 janvier 2017, l'intimé a conclu au rejet du
recours, en relevant que les arguments de la recourante ne lui
permettaient pas de revoir sa position.
E n d r o i t :
1.a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales,
RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de l’assurance-chômage
(art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
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100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, RS
837.02]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
nombre de jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage litigieux
(trois jours), la présente cause relève de la compétence d'un membre de
la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c).
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b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de la recourante
pour une durée de trois jours, au motif de recherches d’emploi
insuffisantes pendant une partie de la période précédant son chômage.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui
incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve
des efforts qu'il a fournis (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 30 ad art 17, p. 204 et
la jurisprudence citée).
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de
l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que
l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative,
elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du
préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec
les références).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un
certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88
consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des
prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent
se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à
cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de
diminuer le dommage (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 4 ad art. 17, p. 197).
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Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124
V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative et la
jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois
sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TFA C 258/06 du 6
février 2007 consid. 2.2; TFA C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut
cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de
l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et
bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. De
manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme
et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi
auquel serait attribuée une valeur absolue. En fonction des circonstances,
il revient au conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs
raisonnables (Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17).
b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi
prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en
particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible
et relativement proche (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17, p.198 et
les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de
sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné
précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid.
5b; TF [Tribunal fédéral] 8C_271/2008 du 25 septembre 2008
consid. 2.1).
L’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin
de rapport de travail de durée indéterminée; un assuré doit ainsi
rechercher un emploi pendant le délai de congé, dès la signification de
celui-ci (cf. Boris Rubin, op. cit.,
n. 10 ad art. 17, p. 199 et les références; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2; DTA
2005 n° 4 p. 56 consid. 3.1; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C
208/03 du
26 mars 2004 et les références; TF 8C_768/2014 du 23 février 2015
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consid. 2.2.2). Selon le Tribunal fédéral, l'inscription auprès d'agences
d'emploi temporaire n'est pas assimilée à une recherche d'emploi (TF
8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5).
4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2; 126 V 353
consid. 5b; 125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid. 2a et les références
citées).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V
193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les
références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (Boris Rubin, op. cit., n. 30 ad art.
17, p. 204; ATF 139 V 176 consid. 5.2; 130 I 180 consid. 3.2; 125 V 193
consid. 2; TF 9C_694/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3.2).
5.En l’espèce, il ressort du formulaire "Preuves des recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" du 2 août 2016 que
la recourante a effectué cinq démarches au cours du mois de juin 2016.
Dans le cadre de la procédure d'opposition, elle a transmis en outre une
liste manuscrite répertoriant les démarches effectuées aux mois de mai et
juin 2016 ainsi que trois justificatifs. Les deux premiers justificatifs
attestent les réponses données à des annonces publiées sur le site
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internet I., sans que l'on connaisse la nature exacte de l'annonce
publiée, si ce n'est qu'il s'agissait d'emplois de femme de ménage et
d'auxiliaire de vie. Le troisième justificatif atteste l'inscription de la
recourante sur le site internet I.. Or, à l'instar de l'inscription d'un
demandeur d'emploi auprès d'une agence d'emploi temporaire, une telle
inscription ne saurait, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf.
TF 8C_800/2008 consid. 5 op. cit.), être prise en considération comme
preuve d'une recherche d'emploi dans le cadre de l'assurance-chômage.
Par ailleurs, il faut constater avec l'intimé que, malgré la demande de
complément expresse de celui-ci du 25 octobre 2016, les autres
démarches alléguées par la recourante n'ont été corroborées par aucun
justificatif (copies d'annonce, personnes contactées etc.). Ainsi, elles ne
peuvent pas être tenues pour établies au degré de la vraisemblance
prépondérante.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer
que la recourante a établi avoir effectué tout au plus sept recherches
d'emploi au cours du mois de juin 2016, nombre insuffisant au regard des
exigences posées par la jurisprudence – entre dix et douze – (cf. consid. 3a
in fine). La recourante ne saurait par ailleurs se prévaloir de son
ignorance. Dès qu'elle a eu connaissance de son licenciement, il lui
appartenait en effet de renseigner sur ses obligations vis-à-vis de
l'assurance-chômage.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intimé a estimé
que la recourante n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait
raisonnablement exiger d'elle pour abréger le chômage au sens de l'art.
17 al. 1 LACI. Il était donc fondé à prononcer une suspension du droit de la
recourante aux indemnités de chômage pour recherches insuffisantes
d'emploi.
6.Il convient encore d’examiner si la quotité de la sanction
prononcée, soit huit jours de suspension, se justifie en l’espèce.
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a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence
soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b).
Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans
l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels
problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (cf. Boris Rubin, op. cit., n.
109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6;
C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5).
Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension
dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de
faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave
(let. c).
Le SECO, autorité de surveillance en matière d'assurance
chômage, a établi un barème relatif aux sanctions applicables, dont les
tribunaux font régulièrement application. Ledit barème prévoit, en cas de
recherches insuffisantes pendant le délai de congé, une suspension de
trois à quatre jours pendant le délai de congé d'un mois, de six à huit jours
en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai
de résiliation est de trois mois ou plus (cf. Bulletin LACI-IC, janvier 2016,
section D72/1.A). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la
suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non
seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et
que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux
pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles,
en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard
de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations
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(TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1; 8C_73/2013 du 29
août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).
b) En l’occurrence, en considérant la faute de la recourante
comme légère et en fixant une durée de suspension inférieure au
minimum prévu par le barème du SECO en cas de recherches insuffisantes
durant le délai de congé de deux mois, l'intimé a correctement tenu
compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, à savoir que le
manquement constaté ne portait que sur le mois de juin 2016, et, partant,
a respecté le principe de la proportionnalité. Ainsi, en l’absence de
circonstances particulières, la suspension du droit à l’indemnité de
chômage de la recourante pendant trois jours n’apparaît pas critiquable ni
excessive dans sa quotité.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la
recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par le Service de l'emploi,
instance juridique chômage, le 10 novembre 2016 est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière: