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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 278/16 - 95/2017
ZQ16.054437
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 avril 2017
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 27 LPGA ; 31 al. 3 let. c LACI ; 19a OACI.
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E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1971,
était inscrit au registre du commerce en tant qu’associé gérant avec
signature individuelle de C.________ depuis le 8 septembre 2011. Il a
travaillé pour cette société en qualité de consultant senior à compter du
1
er
février 2015. Par lettre du 25 juillet 2016, l'entreprise l'a licencié avec
effet au 30 septembre 2016, invoquant une réorganisation économique.
Le 3 octobre 2016, l'assuré s'est inscrit en tant que demandeur
d'emploi à 100 % auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après
: ORP). Il a sollicité l'octroi de prestations de l'assurance-chômage dès
cette date auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-
après : la CCh).
Le 4 octobre 2016, la CCh a réceptionné le formulaire
« demande d'indemnité de chômage » complété par l'assuré le jour
précédent. Celui-ci avait répondu par l'affirmative à la question « avez-
vous, votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), une participation
financière à l'entreprise de votre ancien employeur ou êtes-vous, votre
conjoint(e) ou partenaire enregistré(e), membre d'un organe supérieur de
décision de l'entreprise (par ex. actionnaire, membre du conseil
d'administration d'une SA ou associé, gérant d'une Sàrl, etc.) ? ».
A la suite d'un entretien du 5 octobre 2016 entre l'intéressé et
sa conseillère ORP, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-
après : le SDE), a été saisi d'une demande d'examen de l'aptitude au
placement de l'intéressé.
Par courrier du 6 octobre 2016, le SDE a informé l'assuré qu'il
allait statuer sur son aptitude au placement. En effet, il apparaissait qu'il
exerçait une activité indépendante, étant donné qu'il figurait au registre
du commerce en qualité d'associé gérant, titulaire de la signature
individuelle, de la société C.________. En outre, l'intéressé était en train
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d'effectuer un MBA (master in business administration). Le SDE lui a
demandé divers renseignements en relation avec son activité
indépendante et cette formation. Il a précisé que le versement
d'éventuelles indemnités de chômage serait suspendu jusqu'à ce qu'il
statue sur l'aptitude au placement. Les indemnités retenues seraient
versées ultérieurement si, à l'issue de l'instruction, l'aptitude au
placement était retenue et si toutes les autres conditions du droit étaient
remplies.
L'assuré a fourni les renseignements requis par lettre du 10
octobre 2016.
Le 12 octobre 2016, le SDE lui a demandé des informations
complémentaires relatives à sa formation. Il l'a informé du maintien de la
suspension du versement d'éventuelles indemnités de chômage pendant
la procédure d'instruction.
Par décision du 18 octobre 2016, la CCh a dénié le droit de
l'assuré aux prestations de l'assurance-chômage. Elle a constaté qu'il était
inscrit au registre du commerce en qualité d'associé gérant avec signature
individuelle de la société C.________ et qu'il en détenait une part sociale de
10'000 francs. L'intéressé disposait dès lors d'un pouvoir décisionnel au
sein de cette société, ce qui excluait le droit aux prestations de
l'assurance-chômage.
Par courrier du même jour, la CCh a invité l'assuré à lui faire
parvenir le contrat de cession de ses parts sociales de la société
C.________, la réquisition de radiation de son inscription au registre du
commerce, la confirmation de cette radiation, ainsi qu'un extrait de son
compte individuel AVS.
Par lettre du 20 octobre 2016, l'assuré s'est opposé à la
décision du 18 octobre 2016. Il a soutenu que depuis son inscription à
l'assurance-chômage, aucun collaborateur de cette dernière n'avait « fait
mention des obligations relatives au statut d'associé gérant et de la non
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éligibilité à la prestation de chômage ». Il a indiqué avoir effectué les
démarches nécessaires pour radier son inscription au registre du
commerce dès la réception de la décision précitée. L'assuré a joint un
contrat du 19 octobre 2016 par lequel il cédait la totalité de ses parts
sociales de l'entreprise C.________ à S.. Etaient aussi annexés un
procès-verbal de l'assemblée des associés de ladite société, indiquant que
l'intéressé démissionnait de sa qualité de gérant, ainsi qu'une réquisition
de radiation de son inscription au registre du commerce, datés également
du 19 octobre 2016.
Le 21 octobre 2016, en réponse au courrier du 18 octobre
2016 de la CCh, l'assuré lui a transmis une nouvelle fois les trois
documents susmentionnés.
Par lettre du 21 octobre 2016, le SDE a communiqué à la CCh
qu'au vu de la décision du 18 octobre 2016, il avait clos la procédure
d'examen de l'aptitude au placement de l'assuré.
Par décision du 7 novembre 2016, annulant et remplaçant sa
décision du 18 octobre 2016, la CCh a informé l'assuré que la demande
d'indemnités qu'il avait présentée le 3 octobre 2016 était reportée au 20
octobre 2016. Elle a indiqué qu'il était inscrit auprès de la société
C. en qualité d'associé gérant avec signature individuelle jusqu'au
19 octobre 2016, date de la réquisition de radiation de son inscription au
registre du commerce. Elle a estimé qu'il avait détenu un pouvoir
décisionnel au sein de cette société jusqu'à cette date et qu'il n'avait dès
lors pas droit aux prestations de l'assurance-chômage pour la période du 3
au 19 octobre 2016.
En réponse à un courriel du 7 novembre 2016 de la CCh,
l'assuré a indiqué, le jour suivant, qu'il maintenait son opposition. En effet,
la décision susmentionnée ne traitait pas du fait qu'il n'avait pas été
informé de la nécessité de radier son inscription au registre du commerce
afin de pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-chômage.
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5 -
Par décision sur opposition du 23 novembre 2016, la CCh,
Division juridique (ci-après : l'intimée) a confirmé la décision du 7
novembre 2016. Elle a relevé que son devoir de renseigner impliquait
qu'elle rende attentif l'assuré sur l'obstacle que constituait sa position
d'associé gérant dans la société C.. En revanche, ce devoir ne
s'étendait pas aux conseils sur les démarches concrètes à entreprendre
pour sortir d'une société commerciale, ce qui relevait du droit des
personnes morales. Elle a conclu qu'elle n'avait pas violé son devoir de
renseigner et que l'assuré ne pouvait prétendre à « être compensé du
dommage subi » du fait qu'il n'avait pas eu droit aux indemnités de
chômage pour la période du 3 au 19 octobre 2016.
B.Par acte du 8 décembre 2016, Q. a recouru contre la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme dans le sens
de l'octroi d'indemnités de chômage pour la période du 3 au 19 octobre
2016 en réparation du « dommage subi ». Il a allégué que lors de son
premier entretien à la CCh, la collaboratrice ne lui avait pas demandé s'il
disposait de participation financière dans une entreprise pouvant conduire
au refus du versement d'indemnités de chômage. A l'issue de cette
entrevue, elle lui avait transmis un formulaire sur lequel elle avait coché
les cases correspondant aux documents qu'il devait remettre. Sous la
rubrique « fonction dirigeante et indépendant », elle n'avait pas marqué
les cases « attestation de résiliation de l'inscription auprès du registre du
commerce » et « attestation de résiliation du statut d'indépendant ». Il ne
lui a ainsi pas été demandé de fournir des informations quant à sa
situation au registre du commerce ou à d'éventuelles participations à des
sociétés. A la suite de son entretien du 5 octobre 2016 avec sa conseillère
ORP, il avait reçu le 10 octobre 2016 le courrier du SDE daté du 6 octobre
- Cette lettre lui demandait de préciser la nature de son inscription au
registre du commerce, sans qu'il ne soit indiqué que cette dernière
pouvait l'empêcher de percevoir des prestations de l'assurance-chômage.
Ce n'était que par la décision du 18 octobre 2016 qu'il avait été informé
qu'il devait radier son inscription au registre du commerce pour pouvoir
bénéficier d'indemnités journalières. Le recourant a conclu que la CCh
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avait failli à son devoir d'information au moment de son inscription au
chômage, ce qui avait conduit à des démarches tardives de sa part et ainsi
à la perte de son droit aux indemnités de chômage pour la période du 3 au
19 octobre 2016. Il a produit un lot de pièces.
Dans sa réponse du 24 février 2017, l'intimée a conclu au rejet
du recours. Se référant au courrier du 6 octobre 2016 du SDE, elle a
indiqué que l'intéressé avait fait l'objet d'un examen d'aptitude au
placement dès le début de son inscription à l'assurance-chômage. Elle a
ajouté qu'il était à même de se rendre compte que sa qualité d'associé
gérant, avec signature individuelle, pour le compte de C.________ – et donc
son exercice d'une activité indépendante – posait un problème pour
l'obtention d'indemnités de chômage. Citant la jurisprudence du Tribunal
fédéral selon laquelle les assurés devaient solliciter eux-mêmes les
renseignements utiles lorsqu'ils pouvaient raisonnablement penser qu'ils
étaient susceptibles de mettre leurs droits en péril, elle a conclu que le
devoir d'information avait été respecté.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100
al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS
837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
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La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève toutefois
de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu’il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de
l’assurance-chômage pour la période du 3 au 19 octobre 2016. Le
recourant ne conteste pas, à juste titre, que sa position d’associé gérant
de C.________, avec pouvoir de signature individuelle, ainsi que les parts
sociales qu’il détenait, excluaient en principe le droit aux indemnités (cf.
art. 31 al. 3 let. c LACI ; ATF 122 V 273 consid. 3 ; TF 8C_171/2012 du 11
avril 2013 consid. 6.1). Il soutient, en revanche, que la Caisse a violé son
obligation de le renseigner et en déduit un droit aux indemnités fondé, en
substance, sur le droit à la protection de la bonne foi.
3.a) L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine
de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être
conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2,
première phrase). Selon l'art. 19a al. 1 OACI, les organes d'exécution
mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI – parmi lesquels figurent les ORP
et les caisses de chômage – renseignent les assurés sur leurs droits et
obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de
prévenir et d'abréger le chômage.
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Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al.
2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne
intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la
réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou
renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de
conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et
obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de
conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes,
mais également aux circonstances de nature juridique ; son contenu
dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle
qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 131 V 472 consid.
4.3 ; TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1).
Les art. 27 LPGA et 19a OACI n’exigent toutefois pas que
l’administration donne des réponses à toutes les questions théoriques
possibles, et ce afin de ne pas submerger les assurés d’informations
inutiles (TF 8C_899/2009 du 22 avril 2010 consid. 4.2). Par ailleurs, les
assurés doivent solliciter les renseignements nécessaires lorsqu’ils
peuvent raisonnablement penser qu’ils s’apprêtent à mettre leurs droits
en péril (TF 8C_66/2012 du 14 août 2012 consid. 3).
b) Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines
conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un
avantage auquel il n'aurait pu prétendre en vertu du principe de la
protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). D'après la
jurisprudence, il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de ses compétences (b) et que
l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut également que celui-ci
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut
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pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir
de préjudice (d) et que la réglementation n'ait pas changé depuis le
moment où l'assurance a été donnée (e). Ces principes s'appliquent par
analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois
être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu
connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était
tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information
(ATF 131 V 472 consid. 5, 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées ;
TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 3).
4.En l’espèce, le recourant soutient que l’intimée a violé son
devoir de renseigner, car elle ne l’a pas informé, avant sa décision du 18
octobre 2016, qu’il devait radier son inscription au registre du commerce
pour pouvoir bénéficier d’indemnités journalières.
Le recourant s’est inscrit à l’assurance-chômage le 3 octobre
- Il a été avisé par lettre du 6 octobre 2016 du SDE que son aptitude
au placement allait être examinée, du fait notamment de son inscription
au registre du commerce en qualité d'associé gérant, titulaire de la
signature individuelle, de la société C.________. Il lui était demandé de
fournir certains renseignements à cet égard. Le courrier précisait que le
versement d'éventuelles indemnités de chômage serait suspendu jusqu'à
ce qu'il soit statué sur l'aptitude au placement et que les indemnités
retenues seraient versées ultérieurement si, à l'issue de l'instruction, cette
aptitude était retenue et si toutes les autres conditions du droit étaient
remplies. Le recourant a indiqué avoir reçu ce courrier le 10 octobre 2016,
date à laquelle il a transmis les renseignements requis.
Il n'est pas possible pour les organes de l’assurance-chômage
de déterminer d’emblée si un assuré a ou non droit aux prestations, sans
demander des renseignements complémentaires. Dans le présent cas, ces
informations ont été requises rapidement après l’inscription de l'intéressé
à l’assurance-chômage. Il est ensuite normal que quelques jours
s’écoulent entre la réception des informations demandées et l’élaboration
de la décision. De ce point de vue également, la décision concernant le
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droit aux prestations est intervenue rapidement, le 18 octobre 2016. Il ne
peut être reproché à l’ORP, au SDE, ou à la Caisse de chômage de ne pas
avoir procédé plus rapidement. Contrairement à ce que soutient le
recourant, il était clairement informé, dès le 10 octobre 2016, soit cinq
jours ouvrables après son inscription à l’assurance-chômage, du fait que
l'une des conditions du droit aux prestations, à savoir son aptitude au
placement, ne pouvait être admise sans réserve au vu notamment de son
inscription au registre du commerce en tant qu’associé gérant de la
société C.________ (cf. courrier du 6 octobre 2016 du SDE). Il n’apparaît pas
que le recourant ait demandé, de lui-même, davantage de
renseignements sur ce point.
Dans ces conditions, on ne saurait conclure à une violation du
devoir de renseigner par les organes de l’assurance-chômage, pouvant
fonder le droit aux prestations litigieuses.
5.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté
et la décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le
recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel –
n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 23 novembre 2016 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
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III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.________
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :