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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 277/16 - 14/2017
ZQ16.053955
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
B., à T., recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 27 juillet 2016 par l’Office régional de
placement de l’Ouest lausannois, par laquelle ledit office a prononcé à
l’encontre de B.________ une suspension de cinq jours dans son droit à
l’indemnité de chômage, motif pris qu’il ne s’était pas présenté à un
entretien de contrôle et conseil fixé le 4 juillet 2016 (décision n°
332456730),
vu la décision rendue le 29 juillet 2016 par l’Office régional de
placement de l’Ouest lausannois, par laquelle ledit office a prononcé à
l’encontre de B.________ une suspension de trois jours dans son droit à
l’indemnité de chômage, motif pris qu’il n’avait pas effectué de recherches
d’emploi suffisantes au cours du mois de mai 2016 (décision n°
332465945),
vu la décision rendue le 29 juillet 2016 par l’Office régional de
placement de l’Ouest lausannois, par laquelle ledit office a prononcé à
l’encontre de B.________ une suspension de dix jours dans son droit à
l’indemnité de chômage, motif pris qu’il n’avait pas remis dans le délai
légal ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2016 (décision n°
332465968),
vu la décision rendue le 12 août 2016 par l’Office régional de
placement de l’Ouest lausannois, par laquelle ledit office a prononcé à
l’encontre de B.________ une suspension de neuf jours dans son droit à
l’indemnité de chômage, motif pris qu’il ne s’était pas présenté à un
entretien de contrôle et conseil fixé le 27 juillet 2016 (décision n°
332524448),
vu l’opposition de l’assuré du 22 août 2016 formée contre
l’ensemble de ces décisions,
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vu la décision sur opposition rendue le 31 octobre 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, par laquelle ledit service
a rejeté les oppositions formées contre les décisions n
os
332456730 et
332524448,
vu la décision sur opposition rendue le 31 octobre 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, par laquelle ledit service
a, d’une part, rejeté l’opposition formée contre la décision n° 332465945
et, d’autre part, admis l’opposition formée contre la décision n°
332465968 et réformé dite décision, en ce sens que la durée de la
suspension a été ramenée de dix à trois jours,
vu le courrier de l’assuré du 15 novembre 2016 adressé au
Service de l’emploi, par lequel celui-ci a tenu à apporter quelques
précisions par rapport au déroulement des faits au cours de la période
litigieuse,
vu le courrier du Service de l’emploi du 5 décembre 2016, par
lequel ledit service a transmis à la Cour de céans le courrier de l’assuré
comme éventuel objet de sa compétence,
vu le courrier de la Cour de céans du 7 décembre 2016 invitant
l’assuré à confirmer, dans un délai échéant au 9 janvier 2017, que son
courrier du 15 novembre 2016 devait être traité comme un recours contre
les décisions sur opposition précitées et, si tel était le cas, à indiquer ses
motifs et conclusions,
vu l’absence de réponse de l’assuré ;
attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), le recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs
invoqués, ainsi que les conclusions, avec la précision que si l'acte n'est
pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au
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recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas
d'inobservation le recours sera écarté,
qu'en l'espèce, le juge instructeur a invité le recourant, par
lettre recommandée du 7 décembre 2016, à confirmer sa volonté de
recourir et à compléter son éventuel acte de recours, lequel ne contenait
ni motifs, ni conclusions,
que selon le suivi chronologique des envois de la Poste, la
lettre précitée a été remise au recourant le 15 décembre 2016,
que le recourant n'y a donné à ce jour aucune réponse,
qu’il ressort certes du courrier de l’assuré du 15 novembre
2016 l’existence d’une incompréhension, et indirectement d’un désaccord,
par rapport aux décisions sur opposition rendues le 31 octobre 2016,
qu’on ne saurait néanmoins inférer l’expression d’une
quelconque volonté de recourir contre les décisions sur opposition
précitées,
que dans ces conditions, il s’impose de constater que la
volonté de l'assuré de recourir devant le tribunal fait défaut,
que le recours, réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]), doit être déclaré irrecevable,
que, partant, la cause doit être rayée du rôle, compétence que
l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en
tant que juge unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni
d’allouer de dépens.
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. B.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :