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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 275/16 - 55/2017
ZQ16.053257
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 mars 2017
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante, représentée par Fortuna Compagnie
d’Assurance de Protection Juridique SA, à Nyon,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. a OACI.
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1976,
de nationalité [...], au bénéfice d’un permis C, a travaillé à 100 % du 6 mai
2013 au 30 avril 2016 en qualité d’aide-infirmière auprès de la B.________ à
[...].
Le contrat de travail établi le 24 mai 2013 contenait une
clause selon laquelle l’assurée « s’engage[ait] à suivre les cours Croix-
Rouge afin d’obtenir son diplôme d’ici à juin 2014 ».
Le 2 mai 2016, l’assurée s’est inscrite en tant que
demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement d’
[...] (ci-après : l’ORP), sollicitant l’octroi d’indemnités de chômage dès la
date précitée auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence d’ [...]
(ci-après : l’agence).
La B.________ a remis avec l’attestation de l’employeur son
courrier du 22 janvier 2016, relatif à la résiliation du contrat de travail de
son employée, lequel avait le contenu suivant :
« Madame,
Suite à votre entretien de ce jour en présence de la soussignée et de
Madame N.________, directrice des soins, je vous confirme la résiliation
de votre contrat de travail au 30 avril 2016, soit à l’échéance prévue
par l’art. 2.8 de la CCT [convention collective de travail].
Les faits reprochés sont liés aux différents points soulevés lors de
notre échange, soit :
• Absences répétées depuis votre engagement en juin 2013, soit :
-
Année 2015, 43 jours après votre retour de congé maternité
-
En 2016, 16 jours comptabilisés au 18 janvier dernier.
• Irrespect du planning le samedi 19 décembre 2015 expliqué selon
vos dires comme étant une erreur de lecture du plan de travail.
Après investigation, les éléments en notre possession portent à
croire que cette absence était préméditée.
• Durant votre service, vos supérieurs vous ont régulièrement
rappelé que si vous quittiez l’étage vous deviez les informer.
-
3 -
Malgré les consignes, vous manquez régulièrement à l’appel sans
aucune explication.
• Difficultés rencontrées avec les résidents, vous ne respectez en
effet pas la distance professionnelle exigée dans votre métier ni
les procédures prévues pour l’accompagnement médico-
technique auprès des résidents.
• Votre cours Croix-Rouge n’est pas validé suite à l’échec à 2
reprises de votre examen final. Vous ne répondez donc pas aux
conditions d’engagement au sein de notre institution soit être en
possession d’un diplôme ou en voie de l’obtenir dans les 6 mois
suivant votre entrée en service.
Les faits invoqués entraînent la perte du rapport de confiance qui
constitue le fondement du contrat de travail qui nous lie. Durant ce
délai de résiliation ordinaire, je vous encourage à respecter votre
planning et les consignes de vos supérieurs jusqu’à la fin avril
prochain. »
Par courrier du 19 mai 2016, l’employeur a répondu de la
manière suivante aux questions posées le 13 mai 2016 par l’agence :
« 1. Quels sont concrètement les motifs qui vous ont amené à
résilier le contrat de travail ?
Les motifs de licenciement sont détaillés dans le courrier remis
à la collaboratrice le 22.01.2016, soit les absences répétées
depuis son engagement en juin 2013, irrespect des consignes
internes, difficultés rencontrées avec les résidents de l’EMS,
cours Croix-Rouge non validé.
- Le comportement ou la qualité du travail de notre assurée ne
vous donnaient-ils pas satisfaction ? Dans ce cas, l’avez-vous
informée ? (merci de joindre copie de tout document de
preuve, lettres d’avertissement, procès-verbaux d’entretien,
mails, etc.)
La qualité du travail de Mme Z.________ ne nous donnait plus
satisfaction suite aux points relevés dans la lettre de
licenciement. Les absences maladie à répétition nous ont
contraints d’engager du personnel intérimaire à de nombreuses
reprises (cf. planning 2013 à 2016 en annexe ainsi que notre
courrier du 05.11.2005).
- L’assurée a-t-elle négligé des obligations professionnelles ?
(merci de joindre copie des éventuels moyens de preuve)
Mme Z.________ a négligé ses obligations professionnelles de
par ses nombreuses absences.
- Sans le motif invoqué, l’assurée aurait-elle été licenciée de
toute façon ? Si oui pour quelle date et pour quel motif ?
Ces nombreux motifs nous ont contraints à la licencier. En
outre, Mme Z.________ ne répond pas aux conditions
d’engagement suite à l’échec à 2 reprises de l’examen final des
cours Croix-Rouge.
- A votre avis, l’assurée porte-t-elle une responsabilité dans la
perte de son emploi ?
Mme Z.________ porte l’entière responsabilité dans la perte de
son emploi.
- Le poste a-t-il été repourvu et si non pourquoi ?
Le poste est repourvu dès le 01.05.2016. »
L’employeur a joint au courrier précité une lettre qu’il avait
adressée le 5 novembre 2015 à l’assurée. Il y avait indiqué que depuis son
retour de congé maternité, il avait relevé 34 jours d’absence pour des
raisons de santé, lesquels étaient dûment justifiés. Il avait énoncé qu’il lui
incombait toutefois de rappeler certaines conséquences entraînées par
ces absences, tant pour la collaboratrice que pour l’employeur. En
particulier, il avait expliqué qu’après 60 jours d’absence sur l’année de
service, il était en droit de ne plus lui verser de salaire durant une nouvelle
période d’incapacité de travail intervenant lors de cette même année. Il
avait ajouté que ces informations étaient fournies à titre indicatif.
Selon un certificat médical du 19 mai 2016 établi par la Dresse
W.________, médecin généraliste, l’assurée était inapte au travail du 17 au
20 mars 2016 (selon certificat médical de [...]), puis du 5 avril au 1
er
mai
2016 (selon certificat médical de [...]). Elle était à nouveau apte au travail
dès le 19 mai 2016 selon les constatations de cette praticienne, laquelle
n’a toutefois pas été en mesure de se prononcer pour la période
antérieure.
Par courrier du 25 mai 2016, l’agence a sollicité le point de vue
de l’assurée, laquelle s’est déterminée par écrit le 7 juin 2016. Elle a
notamment fait valoir que ces accusations étaient erronées et a annexé à
cet effet une copie de son certificat de travail. Elle a ajouté que l’obtention
de son diplôme n’avait jamais été une condition à son engagement et que
toutes les personnes ayant tenté ce test avec la même responsable de
travail avaient échoué.
A la demande de l’agence, l’assurée a précisé dans un courrier
reçu le 27 juin 2016 qu’elle avait offert ses services à son employeur. Ce
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dernier n’avait toutefois pas voulu qu’elle reprenne le travail, préférant
une visite auprès du médecin-conseil. Par la suite, l’employeur avait
sollicité la restitution de son badge. Elle a enfin indiqué qu’elle avait
l’intention de porter son dossier auprès du Tribunal des prud’hommes si
l’employeur persistait à ne pas lui régler le solde dû.
L’assurée a séjourné à l’Hôpital psychiatrique du C.________ du 7
au 8 juin 2016 (cf. carte administrative), puis du 8 au 14 juin 2016 au
C.________ (cf. certificat d’hospitalisation de la Dresse S.). Elle a en
outre présenté une incapacité de travail totale jusqu’au 31 août 2016
(certificats médicaux des 14 juin et 4 juillet 2016 de la Dresse T.,
cheffe de clinique à la M.________ ; certificats médicaux des 12 juillet et 12
août 2016 du Dr G., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie).
Dans l’intervalle, soit par courrier du 17 août 2016 à Fortuna
Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, représentant l’assurée,
l’employeur a indiqué que D. lui avait signifié la prise en charge de
l’accident jusqu’au 30 avril 2016. L’employeur a dès lors reporté la
résiliation du contrat de travail de l’intéressée au 31 mai 2016 en raison
du délai de protection selon l’art. 2.9 CCT.
Par décision du 15 septembre 2016, l’agence a prononcé à
l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de
chômage pour perte fautive d’emploi d’une durée de 16 jours dès le 1
er
juin 2016. A l’appui de sa décision, l’agence a estimé que par son
comportement, l’assurée avait donné à son employeur un motif valable de
résiliation du contrat de travail. Dès lors, elle portait une responsabilité
dans la perte de son emploi. L’agence a retenu une faute de gravité
moyenne et arrêté la durée de la suspension à 16 jours.
Le 19 septembre 2016, l’assurée s’est opposée à la décision
rendue par l’agence le 15 septembre 2016, rappelant que toutes ses
absences avaient été justifiées par certificat médical. S’agissant de
l’irrespect du planning, elle a fait état d’une fausse interprétation. Elle a
ajouté que si elle avait quitté l’étage, c’était pour aller à la cafétéria
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durant sa pause, souvent avec un résident indépendant. Elle a en outre
indiqué qu’il lui semblait avoir toujours respecté les procédures de travail
et avoir eu des relations professionnelles et chaleureuses avec les
résidents. Enfin, s’agissant du certificat de la Croix-Rouge, elle a relevé
que l’employeur avait été d’accord de prolonger le délai de six mois pour
obtenir le certificat. Elle s’était engagée de son côté à suivre les cours
Croix-Rouge afin de réussir l’examen. En définitive, elle a contesté avoir
commis une faute justifiant la décision de sanction prononcée par
l’agence.
Par décision sur opposition du 2 novembre 2016, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée)
a rejeté l’opposition du 19 septembre 2016. La caisse a en substance
retenu ce qui suit :
« 3.2.2 (...). Partant, la seule question qui se pose est de savoir si
l’assurée pouvait éviter et réduire le nombre de ses IT [incapacités de
travail] afin que son employeur ne soit pas obligé – pour éviter des
coûts déraisonnables – de mettre fin à son contrat de travail.
L’autorité de céans constate que l’assurée, après ses premiers sept
mois de travail, à savoir jusqu’à la fin 2013, a vite été en arrêt
maladie : cela du 8 février au 10 octobre 2014 (à savoir, en principe,
dès le début de sa grossesse) ; cette IT a été suivie par le congé
maternité, du 11 octobre 2014 au 1
er
mars 2015. L’employeur n’a
jamais soulevé cette période, démontrant de la compréhension pour
la situation difficile de l’assurée. Toutefois, dès son retour du congé
maternité l’assurée a cumulé des périodes d’IT, non consécutives, à
savoir : du 13 au 31 juillet 2015, du 1
er
au 5 septembre 2015, du 30
septembre au 13 octobre [2015] et du 24 décembre 2015 au 17
janvier 2016. Dans ces circonstances, on peut lire et comprendre le
courrier de l’employeur, du 5 novembre 2015, comme un
avertissement implicite.
3.3 L’autorité d’opposition considère ainsi que, les déclarations de
l’employeur et de l’assurée résultant compatibles, le comportement
de l’assurée démontre qu’elle n’a pas fait preuve de la diligence
requise pour éviter une rupture de son contrat de travail. Ainsi, ce
comportement doit être retenu comme fautif.
3.4 L’autorité de céans constate par ailleurs que l’assurée,
contrairement à ce qu’elle soutient, avait l’obligation contractuelle
d’obtenir son diplôme Croix-Rouge [d’ici à] juin 2014. Malgré le congé
maternité, l’assurée aurait pu (et dû) démontrer qu’elle prenait cette
clause particulière de son contrat au sérieux, ce qu’elle n’a pas fait.
- En considération des motifs exposés, l’autorité de céans retient
que la faute causale invoquée par l’employeur à l’encontre de
l’assurée pour la licencier a été établie de façon avérée. Par
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conséquent, la suspension du droit à l’IC [indemnité de chômage] de
l’assurée pendant 16 jours doit être confirmée. »
B. Par acte du 1
er
décembre 2016, Z.________, toujours représentée
par Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, recourt
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal Cantonal à
l’encontre de la décision sur opposition rendue le 2 novembre 2016 par la
caisse. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et l’octroi d’une
équitable indemnité de dépens. Elle fait tout d’abord valoir que ses
incapacités de travail ont toutes été justifiées par des certificats médicaux
parfaitement valables, comme le démontre le courrier de l’employeur du
5 novembre 2016 [recte : 2015]. Si ses médecins estimaient qu’elle était
inapte au travail, ce qui n’a été remis en cause ni par son employeur, ni
par une quelconque assurance perte de gain, il n’était pas de la
compétence de l’assurance-chômage de se positionner par rapport à son
état de santé. En tout état de cause, sans information supplémentaire sur
les causes de ses arrêts maladie, l’intimée ne pouvait soutenir qu’elle
avait manqué de diligence concernant ses absences. Le courrier du 5
novembre 2016 [recte : 2015] ne saurait être interprété comme un
« avertissement implicite » comme le soutient l’intimée, mais comme un
courrier indicatif tel que ce document se définit lui-même. S’agissant des
cours de la Croix-Rouge, elle admet n’avoir pas validé ses cours. Elle les a
néanmoins suivis et a tenté la validation mais sans succès. Elle allègue
que les circonstances de son cas doivent relativiser le délai imparti afin de
valider les cours et rappelle qu’elle n’a reçu aucune remarque ou
avertissement à ce sujet avant la résiliation de son contrat de travail.
Dans sa réponse du 8 février 2017, l’intimée renvoie aux motifs
développés dans la décision sur opposition et conclut au rejet du recours.
Par réplique du 23 février 2017, la recourante réitère les griefs
soulevés dans son recours et déplore le fait que la caisse n’y réponde pas.
Elle maintient ses conclusions et ne requiert pas de moyen de preuve
supplémentaire.
-
8 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité ;
RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du lieu
où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire lorsque la cause concerne
l’indemnité de chômage (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 let. a
OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile et respectant
les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente
pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). De valeur litigieuse inférieure à 30'000
fr., la cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant
que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit à
l'indemnité de chômage de la recourante pour une durée de 16 jours à
compter du 1
er
juin 2016 est justifiée quant à son principe, le cas échéant
quant à sa durée.
3.a) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu'il est établi qu'il est sans travail par sa
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propre faute. Tel est notamment le cas de l'assuré qui, par son
comportement, en particulier la violation de ses obligations contractuelles,
a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art.
44 al. 1 let. a OACI).
Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain
nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de
réduire le dommage (ATF 123 V 96 et les références citées). Lorsqu'un
assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière
générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin
précisément de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. a LACI sanctionne en
particulier l'assuré qui est sans travail par sa propre faute, par la
suspension de son droit à l'indemnité de chômage (ATF 125 V 199 consid.
6a ; 124 V 227 consid. 2b ; 122 V 40 consid. 4c/aa).
La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une
limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour
des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une
manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son
comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; TFA 8C_316/07 du
6 avril 2008 consid. 2.1.2).
b) Pour qu’une sanction se justifie, il faut que le comportement
de l’assuré ait causé le chômage (sur cette relation de causalité : ATF 122
V 34 consid. 3a). Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée
essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur
(exemple : restructuration). Il n’est pas nécessaire que le comportement
en question constitue une violation des obligations contractuelles et il est
indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate et pour justes
motifs ou à l’échéance du délai de congé légal ou contractuel (DTA 1987
p. 76 consid. 2b p. 77 ; 1986 p. 96 consid. 3 p. 97). Il suffit que le
comportement de l'assuré en général ait constitué un motif de congé,
même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel
peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un
- 10 -
sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244
consid. 1 et les arrêts cités ; TF C_387/98 du 22 juin 1999). Il suffit que le
comportement à l’origine de la résiliation ait pu être évité si l’assuré avait
fait preuve de la diligence voulue, en se comportant comme si l’assurance
n’existait pas (ATF 112 V 242 consid. 1 ; TFA C 212/04 du 16 février 2005
et C 32/03 du 13 août 2003). Il est nécessaire, en outre, que l’assuré ait
délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu’il ait au moins pu
s’attendre à recevoir son congé et qu’il se soit ainsi rendu coupable d’un
dol éventuel (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 24 ad art. 30 et les références citées ;
Bulletin du Secrétariat d’Etat à l’économie LACI-IC [Indemnité de
chômage], janvier 2016, n° D18). Conformément au principe de
l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré doit s'efforcer de faire tout
ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation
du risque assuré (DTA 1981 n° 29). Le critère de la culpabilité retenu par
la jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du
« comportement raisonnablement exigible » de l’assuré.
c) Une suspension du droit à l’indemnité ne peut cependant
être infligée à l’assuré que si le comportement reproché à celui-ci est
clairement établi (Bulletin LACI-IC n° D20). Lorsqu’un différend oppose
l’assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent
pas à établir une faute contestée par l’assuré et non confirmée par
d’autres preuves ou indices aptes à convaincre l’administration ou le juge
(ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités ; TFA C 190/06 du 20 décembre
2006 consid. 1.2 ; DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 3 ; Boris Rubin, op. cit.,
n. 31 ad art. 30). Aucune suspension pour chômage fautif ne sera
prononcée lorsque le comportement de l'assuré est excusable (Bulletin
LACI-IC n° D22).
En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
- 11 -
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V
360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322
consid. 5a).
- a) En l'occurrence, se pose en premier lieu la question de
savoir si la recourante a donné à son ancien employeur un motif de
licenciement et si elle est sans travail par sa propre faute, étant rappelé
qu’elle conteste avoir violé son devoir de diligence, respectivement avoir
commis une faute moyennement grave. L'intimée a prononcé une
suspension de 16 jours à l’encontre de la recourante au motif que cette
dernière avait eu un comportement fautif envers son employeur en raison
de ses absences répétées à la suite de son congé maternité et de la non-
obtention de son diplôme de la Croix-Rouge.
b) Il sied de constater qu’après son congé maternité, la
recourante a été en incapacité totale de travail du 13 au 31 juillet 2015,
du 1
er
au 5 septembre 2015, du 30 septembre au 13 octobre 2015 et du
24 décembre 2015 au 17 janvier 2016. Le 22 janvier 2016, l’employeur
remettait à la recourante sa lettre de licenciement, faisant apparaître les
absences précitées comme l’élément déclencheur (cf. courrier du 19 mai
2016 de l’employeur, réponse à la question 3). Toutefois, dès lors que les
absences précitées ont été dûment justifiées – ce qui est admis par
l’employeur –, elles ne sauraient être imputables à faute, ce dernier
n’ayant au demeurant pas fourni le moindre élément quant à la volonté
délibérée de la recourante d’adopter un comportement inadéquat qu'elle
était à même d'éviter, respectivement de corriger. On relèvera à cet égard
que la recourante a, postérieurement à son inscription à l’assurance-
chômage, présenté plusieurs périodes d’incapacités de travail, attestées
par les médecins de la M.________ ou du C., ou par son psychiatre
traitant, le Dr G.. Par ailleurs, le courrier du 5 novembre 2015 de
l’employeur ne pouvait être assimilé à un avertissement, mais revêtait,
- 12 -
comme il l’a précisé, une valeur indicative notamment s’agissant du droit
au salaire de la recourante après 60 jours d’absence.
c) Par ailleurs, selon le contrat de travail conclu entre la
recourante et son employeur le 24 mai 2013, cette dernière s’engageait à
suivre les cours Croix-Rouge afin d’obtenir son diplôme d’ici à juin 2014.
Toutefois, la recourante a présenté du 8 février au 10 octobre 2014 une
incapacité totale de travail laquelle a été suivie par un congé maternité,
du 11 octobre 2014 au 1
er
mars 2015. Il n’est pas contesté par les parties
que la recourante a suivi les cours Croix-Rouge en vue de la validation de
ses acquis (cf. lettre de la recourante du 7 juin 2016), mais a échoué à
deux reprises à l’examen final. Son échec ne signifie pas pour autant
qu'elle ait adopté un comportement fautif sous l'angle de l'assurance-
chômage, ce d’autant plus que l’obtention de ce certificat aurait
certainement eu un impact sur sa rémunération. Le dossier constitué par
l’intimée ne fait état d'aucun reproche ou avertissement qui aurait été
adressé à la recourante par son employeur avant la résiliation des
rapports de service en lien avec un manque de volonté ou d'intérêt. Aussi
doit-on admettre que la cause de l’échec de la recourante n'est pas
clairement établie, la question de savoir si la formation suivie
correspondait aux capacités de l’intéressée ou si elle excédait
manifestement celles-ci ne pouvant être écartée.
- Des considérations qui précèdent, il résulte que la faute
reprochée à la recourante repose dans une large mesure sur les
affirmations de son ancien employeur. Celles-ci ne suffisent toutefois pas à
elles seules à établir l’existence d’une faute. Encore faut-il, selon la
jurisprudence résumée ci-avant (cf. consid. 3b supra), que d’autres
preuves ou indices soient susceptibles de la confirmer. Or, tel n’est en
l’occurrence pas le cas, les éléments contenus dans le dossier constitué
n’ayant pas permis d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante
que le comportement de la recourante ait été constitutif d’une faute au
sens de l’assurance-chômage. On ne saurait par conséquent admettre que
la recourante a délibérément contribué à son renvoi et qu’elle s’est ainsi
- 13 -
rendue coupable d’un dol éventuel (cf. TF 8C_446/2015 du 29 décembre
2015 consid. 6.1). La recourante doit être libérée de toute sanction.
- En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition litigieuse annulée.
a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).
b) La recourante, représentée par une mandataire
professionnelle et obtenant gain de cause, peut prétendre une indemnité
de dépens, arrêtée en l’occurrence à 1'500 francs. Ce montant est porté à
la charge de l’intimée qui succombe (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-
VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 2 novembre 2016 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à
la recourante une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Fortuna Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour
Z.________)
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :