403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 273/16 - 19/2018 ZQ16.053058 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 janvier 2018
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre : A.N.________, à Lausanne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
décembre 2014 au 30 septembre 2015 à raison d’un taux d’activité de 100 % et du 1 er octobre 2015 au 30 juin 2016 à raison d’un taux de 70 %. A reçu son congé par lettre notifiée en date du 17 mars 2016 avec effet au 30 juin 2016 pour des problèmes organisationnels liés à la garde de ses deux enfants. PRE [preuves des recherches d’emploi] avant inscription auprès de notre Office : absence totale. Cherche en qualité d’aide-infirmier – auxiliaire de santé. Remis dossier CCh [Caisse cantonale de chômage] + IPA [indications de la personne assurée] Juillet et Août 2016 + PRE Août 2016. S’est absenté du 4 au 19 juillet 2016 en France ([...]) suite au décès de sa sœur le [...] (Voir à ce propos son Mail du 6 juillet 2016 indexé dans la GED ainsi que l’acte de décès également indexé dans la GED). Visiblement – il n’a pas gardé ses titres de transport (train). En outre – à la question avez-vous concrètement une solution quant à la garde de vos deux (02)
3 - enfants âgés respectivement de 9 ans et 6 ans – sa réponse est clairement non. Aussi – allons soumettre le cas via DIV JUR ORP [Division juridique des ORP] pour examen de son aptitude au placement. Son dossier sera dorénavant suivi par un/e autre conseiller/ère à qui nous laissons le soin – d’établir – le cas échéant – la stratégie. A suivre ». Par courrier du 25 juillet 2016, la Division juridique des ORP a informé l’assuré qu’elle allait statuer sur son aptitude au placement, puisqu’il ne semblait pas disposer de solution de garde pour ses enfants. Elle lui a demandé des renseignements sur les dispositions qu’il avait prises pour faire garder ses enfants et de produire une attestation de garde de l’institution ou de la personne qui s’en chargerait. Le 29 juillet 2016, l’assuré s’est rendu à l’ORP et a demandé une nouvelle confirmation d’inscription Plasta à raison d’une disponibilité au placement de 50 % dès le 1 er juillet 2016. A la suite d’un rappel du 15 août 2016, l’assuré a indiqué par courrier du 23 août 2016 qu’il confirmait sa demande de prestations chômage à un taux de 50 % en raison de la prise en charge de ses deux petites filles lesquelles étaient « vraiment dépendantes ». Il a ajouté qu’il y avait eu un malentendu entre son conseiller en personnel et lui-même en ce sens qu’il lui avait dit que pendant les grandes vacances scolaires, il ne disposait pas de solution de garde pour ses enfants. Cela n’était plus le cas maintenant, puisque sa fille aînée était inscrite à l’APEMS [Accueil Pour Enfants en Milieu Scolaire] de [...]. Quant à sa fille cadette, la confirmation de son inscription n’était pas encore établie, en raison du retard de paiement de certaines factures, qu’il comptait régler à la fin du mois d’août. Son dossier était toutefois toujours retenu. Il a complété le formulaire d’attestation de garde d’enfants pour ses filles en produisant uniquement une attestation de garde pour sa fille B.N.________. Par décision du 25 août 2016, la Division juridique des ORP a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 1 er juillet 2016, au motif que sa fille cadette ne bénéficiait pas encore de solution de garde adéquate.
4 - Le 1 er septembre 2016, l’assuré s’est opposé à la décision précitée produisant une attestation établie le 1 er septembre 2016 par l’APEMS de [...] indiquant que sa fille cadette C.N.________ était inscrite toute la semaine, y compris le mercredi après-midi. Statuant sur l’opposition formée par l’assuré par décision sur opposition du 3 novembre 2016, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé) a admis partiellement l’opposition et a réformé la décision litigieuse du 25 août 2016, en ce sens qu’il a déclaré l’assuré apte au placement à compter du 1 er septembre 2016, compte tenu du fait que l’intéressé disposait d’une solution de garde pour ses deux filles dès la date précitée. L’assuré était toutefois déclaré inapte au placement du 1 er juillet au 31 août 2016. B.Par acte du 30 novembre 2016, A.N.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre la décision sur opposition du 3 novembre 2016, dont il demande l’annulation en ce sens qu’il soit reconnu apte au placement du 1 er juillet au 31 août 2016. En substance, il soutient que durant les deux mois en question, les APEMS ou places de garde sont officiellement fermés. Il appartient dès lors aux parents de se débrouiller, ajoutant que « tel est mon cas aussi car je disposais d’autres moyens de garde pour mes filles, car je suis bien entouré de ma famille ». Il fait enfin valoir que l’intimé ne lui a proposé aucun emploi durant ces deux mois. Dans sa réponse du 9 janvier 2017, l’autorité intimée a observé que le recourant n’avait pas invoqué d’arguments susceptibles de modifier sa position. Renvoyant aux considérants de la décision attaquée, elle a conclu au rejet du recours. Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant. E n d r o i t :
5 - 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le point de savoir si le recourant était apte au placement du 1 er juillet au 31 août 2016, compte tenu des contraintes liées à la garde de ses filles ; il n’est dès lors pas douteux que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
6 -
septembre 2016 que le recourant a transmis à l’intimé la confirmation d’inscription de sa fille cadette auprès de l’APEMS à la date précitée. Dans ces circonstances, il n'est pas démontré que le recourant avait la volonté de reprendre une activité lucrative du 1 er juillet au 31 août 2016 et la disponibilité nécessaire à cet effet. b) Les arguments développés par l’intéressé dans son recours ne sauraient être retenus. Si l’APEMS n’était pas ouvert durant les vacances scolaires, il appartenait au recourant de faire état d’une autre solution effective lors de son entretien du 25 juillet 2016, ce qu’il n’a pas fait précisant que ses filles étaient dépendantes de lui vu leur jeune âge et qu’il n’avait pas de solution de garde. Il en va de même dans son courrier du 23 août 2016 faisant suite aux courriers des 25 juillet et 15 août 2016 de la Division juridique des ORP, puisque le recourant n’a jamais fait état d’une solution de garde au sein de sa famille. Dans ces conditions, il convient de retenir les premières déclarations du recourant soit celles relatives à l’absence de solution de garde pour ces deux filles jusqu’au 31 août 2016. Il est rappelé à cet égard qu’en droit des assurances sociales, s'applique de manière générale la règle dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure », selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut- être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2 et la référence citée). Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que les allégations ultérieures du recourant sont trop vagues – il ne présente du reste aucune