403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 272/16 - 76/2017 ZQ16.052627 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 mars 2017
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 et 30 al. 1 let. c LACI ; art. 36 al. 3 OACI ; art. 108 RLS
août 2016, au motif que les recherches d’emploi effectuées par l’assurée pour la période précédant son éventuel droit au chômage, soit pour les mois de mai, juin et juillet 2016, étaient insuffisantes. L’assurée s’est opposée à la décision précitée le 17 septembre 2016, expliquant notamment qu’un contrat régi par l’art. 108 RLS était normalement transformé, au 31 juillet, en contrat de durée indéterminée
3 - depuis le 1 er août. L’école T.________ ne l’avait informée que son contrat ne serait pas reconduit que le 31 mai 2016. Ainsi, l’assurée n’avait pas fait de recherches d’emploi durant ce mois, car elle pensait de bonne foi qu’elle serait mise au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée. Elle a par ailleurs expliqué que les postulations dans le domaine de l’enseignement post-obligatoire se faisaient en avril et qu’en juin et juillet, il n’y avait plus de possibilités d’engagements. De plus, elle avait été en arrêt maladie à 100 % au mois de juillet 2016. Le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rendu une décision sur opposition le 10 novembre 2016. Il a reconnu que l’assurée était au bénéfice d’un certificat médical pour le mois de juillet 2016, de sorte qu’elle n’était pas tenue de faire des recherches d’emploi durant ce mois. Concernant les mois de mai et juin 2016, le SDE a notamment exposé que l’impossibilité d’être engagée dans le domaine de l’enseignement à cette période ne dispensait pas l’assurée de chercher un travail en élargissant le champ de ses recherches, notamment à des postes de secrétaire de direction, domaine dans lequel elle avait déjà de l’expérience. Le SDE a confirmé la sanction prononcée par l’ORP dans son principe, et réduit la sanction à six jours. B.R.________ a recouru contre la décision précitée le 28 novembre 2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a pour l’essentiel réitéré les arguments de son opposition, ajoutant que le directeur de l’école T.________ lui avait indiqué par oral en mars 2016 que des heures étaient prévues pour elle l’année suivante. Par ailleurs, l’emploi de secrétaire de direction aurait été moins pérenne et moins bien rémunéré, ce pourquoi elle avait repris une formation pour travailler dans le domaine de l’enseignement. Elle a expliqué en outre qu’elle ne connaissait pas le nombre minimum de recherches d’emploi qu’elle devait effectuer durant cette période et a rappelé qu’il était préférable de privilégier la qualité des recherches plutôt que la quantité. Elle a finalement invoqué le principe de la bonne foi, avançant qu’elle ne connaissait pas la pratique administrative en matière de recherches d’emploi et qu’elle ne pouvait pas s’attendre à ce que son contrat ne soit
4 - pas reconduit. Concernant la quotité de la sanction, elle a estimé que celle-ci violait le principe de la proportionnalité dès lors que c’était son premier manquement, si tant est que l’on devait considérer qu’il y avait eu faute de sa part. Par réponse du 22 décembre 2016, l’intimé a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, considérant que la recourante n’était pas assurée de se voir proposer un contrat de durée indéterminée au terme de son engagement et qu’en l’absence de certitude sur ce point, elle aurait dû se prémunir du risque de se retrouver sans emploi en débutant suffisamment tôt ses postulations. Elle s’est pour le reste référée à la décision attaquée. Par réplique du 16 janvier 2017, la recourante a confirmé sa position, précisant encore qu’elle était au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité et que l’enseignement était le seul domaine dans lequel elle pouvait travailler selon ses médecins et cette assurance. Par duplique du 8 février 2017, l’intimé a observé que l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud avait, par décision du 6 septembre 2013 octroyant à la recourante une demi-rente d’invalidité, retenu que l’activité d’enseignante n’était pas appropriée et évoqué une aide au placement dans l’activité de secrétaire de direction. L’intimé a maintenu ses conclusions. Par écriture du 22 février 2017, la recourante a notamment relevé que le fait qu’elle ait suivi une formation d’enseignante était la preuve de sa capacité à exercer cette profession. Elle a ainsi confirmé sa position. E n d r o i t :
6 - LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment ainsi que d'apporter la preuve des efforts fournis (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TF 8C_854/ 2015 du 15 juillet 2015 consid. 3.1). Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 et les références). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, n° 4 ad art. 17). b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (RUBIN, op. cit, n° 9 ad art. 17 et les références). En conséquence l'assuré a le devoir de rechercher un emploi pendant son délai de congé, dès la signification de celui-ci (RUBIN, op. cit, n° 10 ad art. 17 et les références ; ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). Le contrôle de l'ORP prévu à l'art. 26 al. 3 OACI porte donc également sur la période précédant le chômage (RUBIN, op.cit., n° 9 ss ad art. 17 LACI). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné
7 - même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Si l’obligation de rechercher un emploi vaut bien entendu en fin de rapport de travail de durée indéterminée, dès la signification du congé, elle vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p. 41 ; RUBIN, op. cit, n° 12 ad art. 17). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche ; l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 précité consid. 2.1 et les références). c) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 précité consid. 6 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). Les recherches d’emploi doivent porter, dans un premier temps, sur les activités de prédilection, sauf si lesdites activités sont touchées par le chômage (DTA 1979 p. 56). Dans un second temps, les recherches d’emploi doivent également porter sur d’autres activités que celle exercée précédemment. Cette obligation d’élargir le champ des recherches de travail vaut également pour les personnes actives dans des domaines où le marché du travail est étroit (p. ex. spécialistes, intermittents du spectacle, etc.), et ce même si les personnes en question ont investi beaucoup de temps et d’argent dans leur formation (TF C 244/05 du 22 novembre 2006 consid. 2). Les emplois ne peuvent pas être sélectionnés en fonction du standing désiré par l’assuré (DTA 1966 p. 71 ; cf. Boris RUBIN, op. cit., n° 27 ad art. 17, p. 203).
8 - L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes ordinaires de postulation. Il convient toutefois d’éviter tout schématisme dans l’examen des efforts requis de la part du chômeur (ATF 120 V 74 consid. 4). Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Une méthode particulière, telle que l’activation de réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; cf. RUBIN, op. cit., n° 26 ad art. 17, p. 203). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2). Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
10 - douter avant cette lettre que son activité était susceptible de ne pas se poursuivre et l’intimé n’amène pas d’élément allant dans ce sens (TF 2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.4 ; TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1). Ainsi il ne peut être reproché à la recourante de ne pas avoir effectué de recherches d’emploi durant le mois de mai 2016. Il en va autrement du mois de juin 2016. La recourante, sachant le terme de son contrat proche, devait faire tout son possible en vue d’éviter ou d’abréger le chômage. On rappellera à ce stade que l’obligation de rechercher un emploi durant les derniers mois d’un contrat de durée déterminée existe même lorsque l’assuré n’a pas été renseigné sur les conséquences de son inaction. Les assurés ont en effet l’obligation de se comporter comme si l’assurance n’existait pas. De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre le nombre de recherches d’emploi à effectuer durant une période de contrôle et le nombre de postulations durant le délai de congé (TF 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 5). Or en l’espèce, le conseiller ORP de la recourante a estimé nécessaire qu’elle effectue un minimum de deux à trois recherches par semaines (cf. procès-verbal d’entretien de l’ORP du 7 juillet 2016), soit entre huit et douze recherches par mois, ce qui correspond aux exigences de la jurisprudence (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 ; C 258/06 précité consid. 2.2). Certes la recourante ne connaissait pas ce chiffre avant son inscription à l’ORP. Il convient toutefois de constater que le nombre de recherches qu’elle a effectuées est très largement inférieur au nombre imposé par le conseiller ORP et attendu des assurés selon la jurisprudence, puisque la recourante n’en a effectué que deux au mois de juin 2016. Ce comportement contrevient à ce que l’on peut raisonnablement attendre d’un assuré qui se comporterait comme si l’assurance n’existait pas.
11 - L’argument selon lequel il n’était plus possible pour la recourante d’espérer un engagement dans le domaine de l’enseignement en cette période ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’il est attendu des assurés qu’ils élargissent le champ des activités envisagées si nécessaire. En l’espèce, il était exigible de la recourante qu’elle postule par exemple pour des emplois de secrétariat ou tout autre emploi comprenant des tâches administratives, dès lors qu’elle avait de l’expérience dans ce domaine. Le fait que de telles postes aient des chances d’être moins pérennes ou moins bien rémunérés importe peu dès lors qu’il s’agit de réduire au minimum le dommage à l’assurance. Il n’appartient pas à l’assurance-chômage d’assumer les conséquences du choix de la recourante de restreindre le champ de ses recherches à un seul domaine dans le but futur d’obtenir un poste plus stable et mieux payé. Il n’est pas nié que l’assurée a fait des efforts, qui lui ont été en partie profitables dès lors qu’ils lui ont permis, comme elle le relève dans son recours, de trouver un 36 % d’activité dans son domaine. Il n’en reste pas moins que ses démarches étaient insuffisantes, quand bien même il devait être tenu compte de méthode particulière d’activation de réseau auxquelles elle a eu recours. Au vu de ce qui précède, la question de la capacité de travail de l’intéressée dans l’activité d’enseignante, soulevée par l’intimé, n’a pas à être examinée ici, dès lors qu’il lui incombait en tous les cas de postuler dans d’autres domaines d’activité afin de se prémunir du risque de se retrouver sans emploi. La question de son éventuelle incapacité de travail dans d’autres domaines, soulevée par la recourante, est écartée également, cette dernière n’ayant amené aucun élément étayant ses affirmations à ce sujet. 5.La sanction étant confirmée dans son principe pour le mois de juin 2016, reste a en examiner la quotité
12 - a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a) ; de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence et les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). Le Secrétariat d’Etat à l’économie a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit, en cas d’efforts insuffisants pendant le délai de congé, une sanction de trois à quatre jours lorsque le délai est d’un mois, de six à huit jours lorsque le délai est de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai est de trois mois et plus (Bulletin LACI IC, Travail et chômage, dans sa version au 1 er
janvier 2016, chiffre D 72 ; consid. 3d) supra). Ce barème a été fixé à titre indicatif et ne lie pas les autorités judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, il constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (ATF 139 V 164 consid. 4.1 ; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 consid. 2, in : DTA 2006 n° 20 p. 229).
Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, la recourante n’étant pas représentée (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 10 novembre 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit aux