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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 269/16 - 22/2017
ZQ16.052254
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 février 2016
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI - INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 et 3 let. b, 30 al. 1 let. d LACI
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E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est
au bénéfice d’un brevet fédéral de [...]. Il s’est inscrit le 6 mars 2015
comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de
M.________ (ci-après : l’ORP). La caisse de chômage [...] lui a ouvert un
délai-cadre d’indemnisation couvrant la période du 6 mars 2015 au 5 mars
Le 8 août 2016, invité par l’ORP à justifier son absence à
l’entretien de conseil et de contrôle du 3 août 2016, l’assuré a expliqué
qu’après s’être levé très tôt et avoir fait « plein de choses », il s’était
rappelé qu’il avait rendez-vous à l’ORP. Il s’était alors précipité à la gare,
mais il avait manqué son train. Il avait alors décidé de se rendre en vélo à
l’office, où il s’était présenté avec 45 minutes de retard. Il avait proposé
de patienter jusqu’à ce que sa conseillère puisse le recevoir, ce qui n’avait
toutefois pas été possible.
Par décision du 19 août 2016, l’ORP a prononcé une
suspension du droit de l’assuré à l’indemnité d’une durée de cinq jours, au
motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien du 3 août 2016, sans motif
valable.
Le 1
er
septembre 2016, l’assuré s’est opposé à cette décision,
arguant des mêmes explications que celles figurant dans son courrier du 8
août 2016 à l’ORP.
Par décision sur opposition du 31 octobre 2016, l’Instance
Juridique Chômage, Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé) a
confirmé la décision du 19 août 2016. Le SDE a en substance retenu que
le retard avec lequel l’assuré s’était présenté à l’ORP avait empêché le
bon déroulement de l’entretien. Ce retard étant fautif, il devait être
sanctionné.
- 3 -
B.Par acte du 25 novembre 2016, P.________ a recouru auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la
décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. A l’appui de
sa contestation, il explique les raisons de son retard à l’ORP dans les
mêmes termes que jusqu’alors. Il relève qu’il prend ses obligations de
chômeur très au sérieux, qu’il recherche activement un emploi, et qu’il a
exercé des activités en gain intermédiaire environ la moitié de la durée de
son délai-cadre d’indemnisation. Il argue également du fait qu’il s’agissait-
là de son premier retard à un entretien et qu’il n’a jamais été sanctionné
durant les douze derniers mois de chômage, de sorte qu’en application de
la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne doit pas être sanctionné.
Dans une réponse du 9 janvier 2017, l’intimé a conclu au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée. Il explique que c’est en
raison d’une mauvaise organisation que l’assuré a manqué son train, et
que ceci n’est pas à considérer comme une erreur ou une inattention, de
sorte que la jurisprudence fédérale invoquée par le recourant ne
s’applique pas à son cas.
E n d r o i t :
- a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux contestations relevant de la LACI
(art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du
canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art.
100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
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837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette
à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le
tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). En
l’occurrence, la valeur litigieuse, correspondant à cinq indemnités
journalières, est inférieure à 30'000 francs. La présente cause relève ainsi
de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c).
b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 31 octobre 2016, à confirmer la
suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une
durée de cinq jours, au motif qu’il ne s’est pas présenté à l’entretien de
conseil et de contrôle du 3 août 2016.
3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre
autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux
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termes de l'art. 17 al. 1 LACI, première phrase, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Singulièrement, l'assuré a
l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux
entretiens de conseil et aux réunions d’information (art. 17 al. 3 let. b
LACI).
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente.
b) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence
peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI ; cf. Boris
Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014,
n° 15 ad art. 30). Un chômeur qui ne se rend pas à un entretien à l’ORP
doit ainsi en principe être sanctionné. En application du principe de la
proportionnalité, il ne pourra toutefois être sanctionné que si l’on peut
déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d'intérêt. En
revanche, s’il a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou
une inattention de sa part, une sanction ne se justifie pas, pour autant que
l’on puisse déduire de son comportement général qu’il prend au sérieux
les prescriptions de l’ORP (cf. TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015, consid. 5.1 ;
TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a in : DTA 2000 p. 101 n° 21
et les références ; cf. Boris Rubin, op. cit., n
o
50 ad art. 30 et les
références). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable
ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être
pris en considération (cf. TF 8C_697/2012 in : DTA 2014 p. 185 n° 10,
8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 in : DTA 2009 p. 271 et la
référence, TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3). Il suffit par
contre que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle
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6 -
soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence
injustifiée (Boris Rubin, op. cit, n
o
51 ad art. 30).
4.a) Dans le cas d’espèce, l’intimé a estimé qu’en manquant son
train, le recourant avait fait preuve d’un manque d’organisation,
circonstance qui n’était à son avis pas assimilable à une erreur ou une
inattention au sens de la jurisprudence fédérale précitée.
On ne peut toutefois suivre le SDE dans son argumentation.
Selon les explications qu’il a données à l’ORP, l’assuré se trouvait chez lui
et vaquait à ses occupations depuis tôt le matin le 3 août 2016, lorsqu’il
s’est rappelé qu’il avait rendez-vous à l’ORP. Bien qu’il se soit précipité à
la gare, il avait manqué son train. Force est d’admettre que, contrairement
à ce que soutient l’intimé, sa situation tombe sous le coup de la
jurisprudence du Tribunal fédéral régissant les absences aux entretiens à
la suite d’un oubli ou d’une inattention. En effet, en se laissant prendre
dans ses activités domestiques et en se souvenant in extremis de son
entretien à l’ORP, l’assuré a fait preuve d’inattention. Son cas ne diffère
pas de manière significative de celui qui a reporté de façon erronée le
rendez-vous dans son agenda (cf. TFA C 209/99 op. cit. et TF 8C_157/2009
du 3 juillet 2009), qui a confondu la date de son entretien (cf. TFA C 30/98
du 8 juin 1998 et C 400/99 du 27 mars 2000), ou encore qui est resté
endormi (cf. TFA C 268/98 du 22 décembre 1998). Dans tous ces cas, dans
lesquels les assurés ont manqué d’attention, avec pour conséquence qu’ils
ne se sont pas présentés à l’ORP en temps voulu, le Tribunal fédéral a
tranché en faveur de l’absence de sanction. Dans un arrêt plus récent, la
Haute Cour a même estimé que ne devait pas être suspendue une assurée
qui avait cru que sa conseillère entendait annuler l’entretien, qui lui en
avait demandé confirmation par courriel et qui ne s’était pas présentée,
alors même qu’elle n’avait pas reçu de réponse à sa demande. Le tribunal
a estimé qu’il s’agissait ici également d’un entretien manqué par suite
d’un oubli ou d’une inattention, rejetant le grief de l’administration, qui
déplorait une extension excessive de la jurisprudence (cf. TF 8C_928/2014
du 5 mai 2015, consid. 5.1). S’agissant des problèmes d’organisation, la
Haute Cour a également statué sur le cas d’une assurée qui était arrivée
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en retard à l’ORP, car elle était restée trop longtemps à un précédent
rendez-vous fixé au début du même après-midi. Le Tribunal fédéral avait
estimé que, bien qu’elle ait fait preuve d’une mauvaise planification de ses
activités, elle ne pouvait être traitée plus sévèrement que celui qui oublie
purement et simplement de se rendre à un entretien. Il avait conclu que la
situation de la recourante était comparable à celle d’un assuré qui aurait
oublié de se rendre à un entretien (cf. TF 8C_469/2010 du 9 février 2011,
consid. 2). La même conclusion s’impose en l’espèce. Même si l’on admet
qu’en quittant son domicile manifestement trop tard et en manquant son
train, P.________ a fait preuve d’une mauvaise planification, il ne saurait de
ce simple fait être exclu du champ d’application de la jurisprudence
fédérale en matière de premier rendez-vous manqué.
Dans la mesure où il a pris la peine de se rendre
immédiatement à l’ORP, en vélo, on peut admettre que l’assuré a réagi
aussi rapidement que la situation le permettait. Certes, il aurait également
pu tenter de téléphoner à l’ORP pour l’avertir de son contre-temps. Mais
on ne saurait lui faire grief d’avoir voulu coûte que coûte se rendre au plus
vite à l’ORP, avec les moyens du bord, en espérant être reçu par sa
conseillère malgré son retard, quitte à patienter. Enfin, au vu des pièces
au dossier, il apparaît que l’assuré n’a commis aucun autre manquement à
ses obligations durant les douze mois précédant l’entretien litigieux, ni
même depuis le début de son délai-cadre, en mars 2015. En outre, comme
il le relève lui-même, il a exercé un grand nombre d’activités en gain
intermédiaire tout au long de son délai-cadre. On peut ainsi déduire de son
comportement général qu’il prend au sérieux les prescriptions de l’ORP.
b) Au vu de ce qui précède, l’absence du recourant à
l’entretien du 3 août 2016 ne saurait faire l’objet d’une décision de
suspension.
- a) Bien fondé, le recours doit être admis, ce qui entraîne
l’annulation de la décision sur opposition du 31 octobre 2016.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
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lors que le recourant a agi sans l’aide d’un mandataire professionnel
(art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 31 octobre 2016 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-P.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
- 9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :