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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 264/16 - 255/2016
ZQ16.050671
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 décembre 2016
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourante,
et
INTIMÉ INCONNU.
Art. 38 al. 1 à 3 et 39 al. 1 LPGA ; art. 19, 20 al. 1, 27 al. 4 et 5, 79
al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD.
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le courriel adressé le 16 novembre 2016 à info.tc@vd.ch
par L.________, faisant référence à une décision du 17 octobre 2016
frappée d’opposition et contestant une suspension de 36 jours ainsi que le
fait d'avoir abandonné son travail,
vu la lettre de la juge instructeur adressée sous pli
recommandé le 22 novembre 2016 à la prénommée, libellée comme suit :
"Nous accusons réception de votre courrier électronique du 17 [sic]
novembre 2016.
Cette forme de communication n'est toutefois pas prévue par la loi.
Comme mentionné en effet sur le site du Tribunal cantonal,
"L'adresse e-mail n'est pas un moyen de communiquer avec les
tribunaux dans le cadre d'une procédure."
En conséquence, un délai de dix jours dès réception de la
présente lettre vous est imparti pour nous faire parvenir votre
écriture sous pli postal après l'avoir signée et produire la décision
que vous contestez.
Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours sera
réputé retiré, conformément à l'article 27 al. 5 LPA-VD."
vu l'avis de distribution du 8 décembre 2016, dont il résulte
que la lettre précitée a été retirée au guichet postal le vendredi 25
novembre 2016,
vu l'écriture de la recourante mise à la poste le mercredi 7
décembre 2016 selon le cachet postal, contestant une suspension de 36
jours prononcée par un office régional de placement (ci-après : ORP) dans
le contexte d’un abandon d'emploi, aucune décision n'étant cependant
jointe à cette écriture ;
attendu que selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et les
motifs du recours, la décision attaquée étant jointe au recours,
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3 -
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les
vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés (cf. art. 27 al. 5 phr. 1 et 2
LPA-VD),
que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences
(cf. art. 27 al. 5 phr. 3 LPA-VD) ;
attendu que les délais fixés en jours commencent à courir le
lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les
déclenche (cf. art. 19 al. 1 LPA-VD et 38 al. 1 et 2 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1]),
que, lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour
férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (cf. art. 19 al. 2
LPA-VD et 38 al. 3 LPGA),
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai à l'autorité ou, à son adresse, à la Poste suisse (cf. art. 20 al. 1 LPA-
VD et 39 al. 1 LPGA) ;
attendu que le délai de dix jours imparti à la recourante pour
corriger son acte de recours et produire la décision attaquée débutait le 26
novembre 2016, lendemain du retrait par l’intéressée de la lettre du 22
novembre 2016,
que ce délai est arrivé à échéance dix jours plus tard, soit le
lundi 5 décembre 2016,
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4 -
que l'écriture non datée de la recourante, mise à la poste le 7
décembre 2016, est ainsi tardive,
qu'en outre la décision attaquée n'a pas été produite,
que si, dans ses écritures, la recourante évoque la décision
d’un ORP ainsi qu’une opposition, elle ne donne en revanche pas
d'indication quant à l'autorité ayant rendu la décision sur opposition
susceptible d’être attaquée devant la juridiction de céans (cf. art. 56 al. 1
LPGA),
que l'on ignore ainsi quelle est l'autorité intimée, en
l'occurrence quelle caisse de chômage a rendu la décision litigieuse,
que dès lors, l'écriture de la recourante ne satisfait pas aux
conditions posées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD,
que la recourante a été dûment rendue attentive aux
exigences découlant de cette disposition et des conséquences résultant de
leur inobservation,
que, dans ces conditions, le recours ne peut qu'être réputé
retiré (cf. art. 27 al. 5 LPA-VD),
que, partant, la cause est rayée du rôle,
que la cause relève de la compétence du magistrat instructeur
statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a et c LPA-VD) ;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni
d'allouer de dépens (cf. art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
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p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-L.________,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :