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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 259/16 - 112/2017
ZQ16.049946
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Röthenbacher et M. Piguet, juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
S., à____, recourant,
et
T., à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1, 15 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit
comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement [...]
(ci-après : l’ORP) le 5 avril 2016, demandant le versement de prestations
de chômage dès le 1
er
mai 2016. Il a travaillé au service de R.________
depuis le 1
er
avril 2014, avant d’être licencié avec effet au 30 avril 2016,
par courrier remis en main propre le 4 février 2016, au motif qu’il était sur
le point d’exploiter une entreprise concurrente dans le domaine de la
location de service et du placement de personnel.
Lors d’un entretien de conseil et de contrôle du 12 avril 2016,
l’assuré a indiqué à sa conseillère ORP qu’il pensait éventuellement ouvrir
sa propre agence de placement, mais qu’il ne disposait pas des finances
nécessaires pour le faire. Il se disait conscient de son obligation de faire de
recherches d’emploi en qualité et en quantité suffisante pour trouver un
emploi fixe.
Par courrier électronique du 26 avril 2016, l’assuré a demandé
à sa conseillère ORP de lui confirmer la date d’une séance d’information,
tout en lui indiquant le travail important qui était le sien compte tenu de la
création de son agence de placement dont l’ouverture allait certainement
être avancée.
Le même jour, la conseillère ORP lui a réclamé des
renseignements complémentaires à cet égard. L’assuré a répondu
immédiatement qu’il devait remettre à sa banque, [...], un ensemble de
documents pour obtenir son soutien financier sous forme de limite de
crédit.
Le 28 avril 2016, le recourant a remis à sa conseillère ORP, par
voie électronique, des documents relatifs à la création de son entreprise
(soit un business plan, des résultats prévisionnels pour 5 ans et un
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curriculum vitae). Il ressort ce qui suit du business plan en question daté
du 20 février 2016 :
« f) Actuellement le développement de notre société en est au stade
de la recherche d'une limite de crédit, nous avons à ce jour le soutien
financier et les promesses écrites de nos clients pour le soutien, et des
contrats de partenariat signés avec des entreprises clientes, qui eux
souhaitent nous suivre dans notre aventure et nous promettent un réel
soutien pour le lancement et le développement de notre activité ».
Lors de l’entretien de conseil et de contrôle du 23 mai 2016
(procès-verbal du 8 juin 2016), l’assuré a indiqué qu’il recherchait des
aides financières pour son projet d’indépendant, qu’il était en négociation
avec les banques pour un prêt, qu’il recherchait des offres auprès
d’assurance et qu’il avait rendez-vous avec « les actionnaires ». Il a
indiqué n’avoir encore entrepris aucune démarche auprès du registre du
commerce et de la SUVA. L’assuré a par ailleurs été invité à compléter le
formulaire de soutien à l’activité indépendante (ci-après également : SAI)
et de le retourner accompagné d’un extrait des poursuites.
La Société à responsabilité limitée (Sàrl) G., dont
l’associé gérant avec signature individuelle est S., a été inscrite au
registre du commerce le 30 juin 2016.
Il ressort d’un procès-verbal du 25 juillet 2016 relatif à un
entretien de conseil et de contrôle du 28 juin 2016, que l’assuré a
confirmé à sa conseillère ORP qu’il n’avait pas de poursuite dans le canton
[...] mais en avait en revanche à [...]. L’assuré a déclaré qu’il maintenait sa
demande de soutien à l’activité indépendante, la conseillère ORP
l’enjoignant de lui retourner le formulaire de demande de SAI dûment
complété et de poursuivre ses recherches d’emploi.
Par courrier du 21 juillet 2016, le Service de l’emploi, Instance
juridique chômage, division juridique des ORP (ci-après : le SDE, division
juridique) a informé l’assuré qu’à la suite d’une interpellation de la Caisse
de chômage [...] du 20 juillet 2016, il entendait procéder à l’examen de
son aptitude au placement, et lui réclamait des renseignements à cet
effet.
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Par courriel du 26 juillet 2016, la conseillère ORP a invité une
nouvelle fois l’assuré à lui remettre le formulaire de demande de SAI, le
priant d’indiquer s’il entendait maintenir sa requête.
Par courrier du 28 juillet 2016 l’assuré a répondu au courrier
du 21 juillet 2016 du SDE, division juridique, susmentionné, notamment en
ces termes :
« (...)
Depuis 2001, j'ai le projet de voler par mes propres ailes, j'adore mon
métier, j'ai pu acquérir avec le temps, la confiance de beaucoup
d'acteurs dans le monde de la construction. Cela n'a pas toujours été
facile et m'a pris de nombreuses années pour consolider ce relationel.
Mes candidats sont dans un rapport de confiance, aussi depuis de
nombreuses années. Ils comptent sur moi comme j'ai pu compter sur
eux. Chez R., je n'ai pas pu les soutenir comme je l'ai toujours
fait depuis que je travaille dans le domaine c'est à dire 1998, parce que
mes supérieurs ne m'ont jamais entendu ni écouté.
(...)
En ce qui concerne ma société, cela était au début de l'année une
chose impossible vu ma situation financière. Mon licenciement, dans
les conditions auxquelles il a été fait, m'a poussé (sans aucune
assurance), à essayer de réaliser mon projet en en parlant autour de
moi. J'ai mis 5 mois à trouver une solution de financement, certains de
mes clients ayant appris ma démarche m'ont soutenu ainsi que mon ex
belle famille, qui eux sont dans le domaine de la construction. Pour
moi, après 5 ans au social suite à une maladie en 2009, 6 mois aux
soins palliatifs, l'idée de me retrouver de nouveau dans cette position
au social ou au chômage m'a donné toute l'énergie nécessaire à
trouver une solution.
C'est seulement à mi-avril de cette année que j'ai eu la chance de
rencontrer le directeur de la société [...] à une manifestation, qui eux,
par leur professionnalisme et leurs contacts, m'ont guidé et
accompagné devant les banques pour arriver aujourd'hui, le 25 juillet
2016 à une confirmation de limite de crédit par la banque pour la
création de la société. J'ai aujourd'hui une situation financière saine et
stable et cela m’a pris énormément de temps d'énergie.
J'ai averti directement ma conseillère que je quittais le chômage dès le
31 juillet 2016. En ce qui concerne le SAI, vous le savez aussi bien que
moi, qu'avec des soucis financiers je n'ai malheureusement pas ce
droit, donc non je ne demande pas le SAI.
Je tiens à préciser aussi que dès le premier jour, j'ai annoncé mon
attention de créer mon entreprise à ma conseillère ORP, Madame [...],
à [...] au guichet et au téléphone car justement, ils étaient informé de
cette situation. Depuis le début, j'ai été très transparent avec tous le
monde, je pense n'avoir causé aucun tord à R., ils peuvent dire
le contraire, j'ai plusieurs témoins, qui pourraient appuyer ma version.
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(...)
J'ai pu le réaliser seulement car l'idée de retourner au chômage me
faisait peur. Je ne demande rien, j'ai été licencié, Je me suis inscrit au
chômage dans le canton de [...]. Mon projet est devenu réalisable
seulement au mois de juin avant cela, rien n'était moins sûr et dès que
la société a été inscrite au registre du commerce j'en ai
immédiatement parlé à ma conseillère en n'ayant bien sûr, aucune
certitude qu'une banque me suive.
Voilà, aujourd'hui, j'ai réussi après 5 mois difficile, j'ai mes fonds, des
soutiens importants et je souhaite démarrer dès que j'ai reçu mon
autorisation de placement par le SECO et c'est pour cela que j'ai noté
sur ma fiche [...] fin de chômage 31.07.2016 ».
Le 29 juillet 2016, le SDE, division juridique a rendu une
décision par laquelle il a déclaré l’assuré inapte au placement à compter
du 1
er
mai 2016, date de son inscription au chômage.
Le 3 août 2016, l’assuré a envoyé un courrier au SDE, division
juridique résumant la situation en ces termes :
« Renvoyé avec une dédite normale de deux mois, je me suis inscrit à
l'ORP comme toute personne normale, suite à la perte de son activité
au chômage. Comme tous, travaillé durant deux ans, j'ai le droit et
cotisé pour ce dernier.
Divers soucis privés et financiers, ne me permettaient pas d'envisager,
à cette période, la possibilité de créer une agence ou/et d'ouvrir
quelconque activité. C'est seulement au mois de mai qu'une éventuelle
possibilité, sans aucune garantie s'est offerte à moi, qui s'est confirmée
seulement aux environs du 25 juillet 2016, rien n'est signé et confirmé
à ce jour.
Aujourd'hui, la société est constituée mais dans le seul but d'obtenir un
crédit et l'autorisation de placement cantonale. Toujours sans contrat
de travail (je précise que j'ai constitué une société à responsabilité
limitée Sàrl), et donc sensé être employé de la société. A ce jour, la
société n'ayant pas encore débuté son activité, je demeure sans
contrat et donc toujours au bénéfice du chômage.
Je suis donc tout disposé à travailler et mon aptitude au placement est
de 100%, tous les jours ouvrables et durant tous les heures ouvrables.
Je n'ai aucun statut d'indépendant, même administrateur de la société,
cela ne veut en aucun cas dire que je touche une rémunération. Dès le
début de l'activité de G.________, je serais engagé avec un contrat de
travail comme il se doit.
(...) ».
Par courrier recommandé du 4 août 2016 au SDE, division
juridique, l’assuré s’est opposé à la décision du 29 juillet 2016. Il a nié
avoir une activité indépendante et s’est déclaré disponible pour l’exercice
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d’une activité salariée à 100% de façon « au moins temporaire, aussi
longtemps que G.________ n’aura pas pu débuter son activité
indépendante ». Il a indiqué n’être inscrit au registre du commerce que
comme administrateur et qu’il ne recevait aucune rémunération.
Dans un courriel du 25 août 2016 à sa conseillère ORP et à la
Caisse de chômage [...], l’assuré a exposé ce qui suit :
« Nous avions aussi parlé de la possibilité d'une SAI, mais selon vos
indication et comme indiqué sur le document que vous m'avez
transmis, l'option pour bénéficier de ce genre de mesure, était de ne
pas avoir de poursuite, ce qui n'était pas mon cas à ce moment là!
Personne ne m'a parlé de sanction aussi sévère, jamais il n'a été
question de bloquer mon salaire, ni de rembourser les prestations
reçues pour le mois de mai et juin? information que j'aurais tout de
suite transmis à la fiduciaire.
Mon salaire fut bloqué pour les mêmes raisons déjà au mois de mai
juste après mon inscription, après discussion avec [...] Madame [...] et
ORP Madame [...], mon salaire fut débloqué et plus jamais la question
s'est posée. Donc je suis claire avec le faite que dès le premier jour, j'ai
informé tous les instances de mon attention de vouloir créer mon
projet sans aucune assurance à ce moment là et donc disponible pour
le placement, car rien n'était fait.
Jamais je n'ai pensé à faire faux, j'ai voulu au contraire être le plus
transparent avec tous les services ORP et la caisse [...]. Je souhaite
aujourd'hui que l'on me dirige dans le bon sens, car le faite de me
proposer de radier la société est tout simplement impensable. Vous
connaissez les coûts que peut engendrer de créer une entreprise,
notaire, RC, fiduciaire pour m'accompagner, emprunts privés se
montant à plus de 55'000.- Chf à ce jour. Qui va rembourser! comment
vais faire pour vivre? un retour au social après 5 ans de combat contre
une maladie et le souhait de vouloir sortir rapidement et ne plus être à
la charge de la société ».
Le 26 août 2016, l’assuré s’est adressé au centre de
compétence de la Caisse de chômage [...] pour compléter son opposition.
Il a en particulier allégué que la caisse ne l’avait pas informé des
conséquences de son inscription au registre du commerce. Il a en outre
implicitement demandé la remise de la restitution des prestations versées,
faisant valoir qu’il les avait perçues de bonne foi.
Par courrier du 3 octobre 2016 à l’ORP, S.________ a indiqué
qu’il n’était plus au chômage ni en recherche d’un emploi depuis le mois
de septembre 2016 et qu’il refusait de restituer les prestations reçues
pour les mois de mai et juin, n’en ayant pas les possibilités financières,
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arguant de surcroît être de bonne foi. Il réclamait en outre le versement
des indemnités de chômage pour les mois de juillet et août 2016.
Par décision sur opposition du 11 octobre 2016, le SDE,
Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté
l’opposition et confirmé la décision d’inaptitude au placement dès le 1
er
mai 2016 au motif que l’assuré avait entrepris des démarches pour
développer un projet d’activité indépendante, ceci avant même de
s’inscrire au chômage.
B. Par acte du 10 novembre 2016, S.________ recourt contre cette
décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Il fait valoir en substance n’avoir jamais été informé
correctement par l’ORP, n’avoir reçu aucun salaire entre juillet et
septembre 2016, et n’avoir jamais été entendu autrement que par écrit.
A la demande de la juge instructrice, le recourant complète
son recours le 23 novembre 2016 en concluant à l’annulation de la
décision attaquée et implicitement à la remise de l’obligation de restituer
les indemnités de chômage reçues pour les mois de mai et juin 2016, au
versement des indemnités de chômage pour les mois de juillet et août
2016, estimant avoir fait ses recherches d’emploi correctement et avoir
cotisé régulièrement au préalable. Il fait valoir qu’il n’a jamais été inapte
au placement, dans la mesure où il exerce une activité de conseiller en
personnel depuis près de 20 ans et qu’il existe du travail temporaire en
CDD en suffisance dans ce domaine. Il se plaint enfin que l’ORP ne lui ait
jamais proposé une quelconque place de travail.
Dans sa réponse du 19 janvier 2017, le SDE conclut au rejet du
recours, indiquant que l’acte de recours ne lui permet pas de revoir sa
position.
Le 4 mars 2017, le recourant transmet à la Cour le nom de
trois témoins dont il demande l’audition, dont notamment ceux de sa
compagne et de son ex-belle-mère.
La demande implicite de remise formulée par l’assuré, lequel
fait valoir qu’il a perçu les indemnités de chômage de bonne foi, est
irrecevable. Cette question n’a en effet pas (encore) été tranchée par les
autorités de chômage, et ne fait en particulier pas l’objet de la décision sur
opposition attaquée. On précisera à toute fins utiles qu’une telle demande
de remise, motivée et accompagnée des pièces nécessaires, doit être
déposée par écrit au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de
la décision de restitution des indemnités de chômage (art. 4 al. 4 OPGA
[ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.11]).
3. a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à
l’indemnité de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement
sans emploi (let. a) et s’il est apte au placement (let. f).
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Conformément à l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être
placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à
participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de
le faire. L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la
capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail –
plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que
l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et,
d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des
employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a, 123 V 214 consid. 3, 112
V 326 consid. 1a et 3 ; TF 8C_138/2007 du 1
er
février 2008 consid. 3.1).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est ainsi réputé
inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à
même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris ou envisage
d'entreprendre une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il
ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne
puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement
exigible (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références ; DTA 1998 p. 174
consid. 2 ; TF 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2). Si une personne
décide d’entreprendre une activité indépendante non pas pour mettre fin
à son chômage, mais simplement parce que, indépendamment de toute
considération liée à la perte d’un emploi, elle a l’intention de changer de
genre d’activité ou de rester indépendante, elle est réputée inapte au
placement (ATF 111 V 38 consid. 2b ; DTA 2008 p. 312 consid. 3.3, DTA
1993/1994 p. 110 consid. 2c ; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 44 ad art. 15 LACI, p.
158). Autrement dit, pour que l’aptitude au placement soit admise, la prise
d’une activité indépendante ne doit en principe pas satisfaire une
aspiration professionnelle de l’assuré, mais refléter sa réaction face au
chômage et son intention de diminuer le dommage à l’assurance (BORIS
RUBIN, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 222).
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Dès lors, l’assuré disposé à n’entreprendre qu’une activité
indépendante est en principe inapte au placement (ATF 112 V 326 consid.
3a). Il en va de même pour le chômeur qui concentre ses efforts pour
développer une activité indépendante. Cela est pareil pour l’indépendant à
temps partiel qui ne rechercherait qu’une activité dépendante à titre
complémentaire pour compenser, faute de mandats actuels, un manque à
gagner momentané ; cette personne est réputée ne pas avoir vraiment la
volonté de se retrouver avec un statut de salarié (TFA C 421/00 du 3 mai
2001 consid. 2b). Toutefois, le fait qu’un assuré exerce une activité
indépendante à temps partiel tout en recherchant un nouvel emploi ne
suffit pas en soi à exclure l’aptitude au placement. Pour trancher cette
question, il faut tenir compte des circonstances du cas concret,
notamment du point de savoir si l’exercice d’une activité indépendante a
des conséquences sur la disponibilité de l’assuré et dans quelle mesure
(ATF 112 V 136 consid. 3b). Il faut encore se demander, au regard de
l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, si l’assuré a encore la
volonté d’accepter un travail et s’il est en mesure de prendre un tel travail
eu égard au temps qu’il aurait pu consacrer à un emploi et au nombre des
employeurs potentiels (DTA 1992 p. 129). Un chômeur doit en effet être
considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation
dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de
trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a ; ATFA du 4 août 1999 en la
cause D). L’assuré qui exerce une activité indépendante pendant son
chômage n’est ainsi apte au placement que s’il peut exercer cette activité
indépendante en dehors de l’horaire de travail normal. Tel n'est pas le cas
lorsque les circonstances font apparaître que l'activité indépendante a pris
une ampleur telle qu'elle ne peut plus être maîtrisée qu'en faible partie en
dehors de l'horaire de travail normal et qu'ainsi, l'exercice d'une activité
de travailleur durant les heures usuelles paraît exclue.
Dans ce cadre, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)
préconise de trancher la question de savoir si un assuré s'est lancé dans
une activité indépendante de façon durable ou simplement pour remplir
son devoir de diminuer le dommage à l'aide des critères suivants :
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l'étendue des dispositions et des engagements de l'assuré, l'importance
de ses dépenses, ses déclarations et intentions, son comportement,
l'intensité de l'activité indépendante et la recherche d'une activité salariée
(Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], B 236, qui peut être consulté
sur le site internet www.espace-emploi.ch, rubrique « Publications »).
L’aptitude au placement doit être niée lorsque les
investissements consentis, les dispositions prises et les obligations
personnelles et juridiques sont telles que l’assuré n’est plus en mesure
d’accepter un travail. Autrement dit, seules les activités indépendantes
dont l’exercice n’exige ni investissement particulier, ni structure
administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en
considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les
frais de matériel, de location de locaux, de création d’une entreprise ;
l’inscription au registre du commerce ; la durée des contrats conclus ;
l’engagement de personnel impliquant des frais fixes ; la publicité faite,
etc. (TFA C 114/03 du 30 juillet 2004 ; ATF 130 III 707). Le temps
disponible, le degré d’engagement dans l’activité indépendante, les
recherches d’emploi et les déclarations d’intention sont également des
circonstances qui doivent être examinées. Par ailleurs, le fait que l’assuré
ne réalise en règle générale aucun revenu, voire qu’un revenu minime
durant ces préparatifs ou immédiatement après la prise d’une activité
indépendante, n’y change rien. En effet, le rôle de l’assurance-chômage
n’est pas de fournir une aide en capital à la création d’entreprises ou de
servir de transition lorsqu’un assuré passe d’une activité salariée à une
activité indépendante, ou encore de couvrir de quelconques risques
d’entreprises (DTA 1993/1994 p. 212).
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Ces différents éléments permettent à la Cour de retenir au
degré de la vraisemblance prépondérante requise dans le domaine des
assurances sociales, que le recourant avait clairement l’intention de se
mettre à son compte, avant même d’être au chômage et qu’il a concentré
ses efforts dès son licenciement pour pouvoir le faire le plus rapidement
possible. Que sa société ait été inscrite au registre du commerce qu’au
mois de juin 2016, que la limite de crédit ait été confirmée seulement au
mois de juillet et qu’il n’ait reçu aucune rémunération de la société
G.________ au moins jusqu’au mois d’août n’y change rien. En effet, le
manque à gagner momentané, inhérent à toute entreprise nouvellement
créée n’a pas à être pris en considération par l’assurance-chômage pour
évaluer l’aptitude au placement et octroyer ses prestations. Elle n’a en
effet pas pour objectif de couvrir le risque d’entreprise de personnes ayant
résolument choisi l’indépendance à moyen ou long terme (DTA 2009
p.336, TF 8C 853/2009). Seul est déterminant le fait que le recourant
n’était en réalité pas disposé à accepter une activité salariée à long terme,
mais uniquement un emploi de durée déterminée tant que l’activité de son
entreprise n’était pas effective (courrier au SDE du 4 août 2016). Cette
circonstance est propre à limiter les chances de l’intéressé de trouver un
emploi auprès de potentiels employeurs. Il convient de surcroît de relever
que la recherche d’un emploi salarié précisément dans le domaine où il
entendait se lancer comme indépendant était susceptible de diminuer
drastiquement ses chances d’obtenir un contrat de travail, compte tenu
des clauses de non concurrence usuellement prévues dans le domaine du
placement de personnel. Enfin, le montant important de 55'000 fr. investi
dans la création de son entreprise (courriel du 25 août 2016 à la
conseillère ORP) achève, s’il était besoin, de convaincre la Cour du fait que
le recourant concentrait ses efforts dans la création de son entreprise et
n’était pas disposé à y renoncer pour accepter une activité salariée au
long cours.
Enfin, contrairement à ce que semble croire le recourant, le
fait qu’il ne soit pas indépendant mais employé de la société qu’il a créée
et qu’il n’ait touché ni indemnité d’administrateur, ni salaire ne permet
pas d’envisager les choses différemment. En effet, la notion d’inaptitude
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au placement développée par la jurisprudence est distincte de l’existence
d’un lien contractuel ou de la perception d’un quelconque revenu.
Compte tenu de ce qui précède, l’intimé a considéré à juste
titre que le recourant n’était pas apte au placement dès son inscription au
chômage, le 1
er
mai 2016.
b) Le reproche que fait le recourant à l’administration de ne
pas l’avoir suffisamment renseigné et écouté ne saurait être suivi, dans la
mesure où il a été régulièrement convoqué aux entretiens avec sa
conseillère ORP, les informations usuelles lui ayant été communiquées lors
de ces derniers. On relèvera en outre qu’il a eu divers échanges de
courriel avec sa conseillère ORP laquelle a répondu à ses différentes
requêtes et questions.
S’agissant de l’octroi d’une mesure de soutien à l’activité
indépendante, qui aurait éventuellement permis au recourant de toucher
des indemnités journalières pendant nonante jours durant la phase
d’élaboration du projet (cf. art. 71a LACI), on rappellera qu’il a finalement
lui-même renoncé à en déposer la demande, après que sa conseillère ORP
lui ait demandé à plusieurs reprises de lui remettre le formulaire SAI
dûment complété (lors des entretiens de conseil et de contrôle des 23 mai
et 28 juin 2016 et par courriel du 26 juillet 2016). Le fait que la conseillère
ORP ait attiré l’attention du recourant sur les conséquences que pouvaient
avoir ses poursuites sur l’octroi d’une mesure SAI, n’était pas de nature
décisionnelle ou péremptoire et n’empêchait pas l’intéressé de déposer
une demande à cet effet. Ainsi, aucune décision n’a été rendue à cet
égard, faute de requête valablement déposée. Quoi qu’il en soit, cette
problématique ne fait pas l’objet de la décision sur opposition attaquée de
sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner plus avant.
c) le recourant a enfin requis une mesure d’instruction
complémentaire sous forme d’une audition personnelle et de l’audition de
témoins en la personne de sa compagne, de son conseiller auprès de [...]
et de son ex-belle-mère. Cependant une appréciation anticipée des
-
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preuves au dossier conduit à admettre que cette requête n’aurait pas
permis d’aboutir à une autre issue dans le présent litige, raison pour
laquelle elle a été rejetée (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, ATF 125 I 127
consid. 6c ; cf. également TF 9C_208/2011 du 21 novembre 2011 consid.
2.1).